‹ Histoire de la ville de Mussy-l'ÉvêqueChapitre 105 sur 133 · EXTRAIT DUN CARTULAIRE DE LABBAYE D AUBERIVE · texte numérisé non relu

EXTRAIT DUN CARTULAIRE DE LABBAYE D AUBERIVE

déposé aux archives de la ville de Cliaumont.

Comment Jehan Daingue de Balaon demeurant à Muxi- TEvêque, noz donna par eschange une pièce de terre séant,

au territoire du dit Muxi, entre le dit Muxi et.Gommévillele-Petit, franche et quitte de toutes servitudes, excepté la disme accoustumée, et nous donnasraes au dit Jehan, deux pièces de terres dont Tune est aux contours, entre le dit Muxi et Gomméville-le Grand, et Tautre près de Gomméville le-Grand, tenant à la terre de la maison Dieu de Muxi.

Fait par Jehan seigneur de Loingnes. gouverneur de la temporalité et bailliage de Tévêché de Langres.

EXTRAIT DUN LIVRE TERRIER de (ancienne confrérie de Notre-Dame de Alussy, dont les actes sont précédés des statuts de cette confrérie.

Archives de Mussy. De 1413 à 1433. Sous répiseopat de Charles de Poyliers, premier membre de la confrérie.

Ce sont les ordonnances et statuz de la confrarie de la Nativité de la glorieuse vierge Marie>. fondée à Tautel d'jcelle, en l'église collégiale de sainct Pierre de Muxy- TEvêque, au dyocèse de Langres.

Et premièrement, chascun confrare etconseur de la dicte confrarie, si c'est chose possible, un chascun an, enlavigille de la Nativité et confrarie de la benoite Vierge Marie, tous les confrares et conseurs doivent convenir ensemble, pour encompaignier le bâtonnier et estre aux vespres et complies, en prières et en oraisons, en grant dévocion. Et après le divin office fait, les diz confrares et conseurs doivent reconvoier le dit bâtonnier, jusques à son hostel et domicilie.

Item, le jour de la feste de la dicte confrarie, les confrares et conseurs se doivent convenir ensemble pour encompaignier le bâtonnier, et doivent estre à la messe tout au long, et offrir, selong leur dévocion, et après la messe chantée, tous les confrares dessus diz doiventaleren la sale de la dicte confrarie, pour dyner et pour prendre leur réfection corporelle ; et en prenant leur réfection, les dis confrares doivent estre de beau maintien et honneste con tenance.

Item, après le diner et la réfection faite, on doit sonner la cloche de la confrarie, pour assembler tous les confrares au raoutier ; et doivent chanter les gens de Téglise les vigilles, pour les confrares et censeurs trépassez, etung chascun il doit estre tout au long du service.

Item, aussi, la réfection faite, le bâtonnier ouïes procureurs de la dicte confrarie sont tenus de donner l'auraonne, jusques à la value d'un denier de pain, à touz ceulx qui la veullent prendre, et si le pain deffault, onesttenuz de donner ung denier en argent ou des biens delà dicte confrarie.

Item, au lendemain de la dicte confrarie, devant leure de prime, tous les confrares se doivent convenir en 1 église devant l'autel de la dicte confrarie, pour dire commendacions des trespassez ; et après, on doit chanter trois messes aultes, à diacre et à soub diacre, pour tenir cuer solennéement ; et doivent tous les confrares et censeurs offrir, à chascune messe. Et est la première messe chantée, des trespassez; la seconde, de Notre Dame ; et la tierce, du Saint-Esprit. Et après tout le divin office accomply, tous les dicts confrares et conseurs s'assemblent, vont diner en la dicte salle pour prendre leur réfection. Et après le dyner et la réfection faicte, tout le relief de pain et de vin du dyner se doit donner aux malades et aux pauvez gens, pour l'amour de Jésus-Christ, et non en aultre usaige ne se doit point convertir.

Item, après cetuy dyner, soient recepuz les nouvaulx confrares, pourveu qu'ils soient de bonne vie et honneste, de bonne famé, et de bonne conversacion : Et nulz ne doit estre en ceste dicte confrarie, recepuz qui soit noyseur, ne poteurz, ne diffemeur de gens, ne usuriers maniffex, ne prestant à usure, ne aussi escomeniers, ne en sentence d'excomeniement : car aultrement les confrares des sudis les peuuent ester et débouter senz préjudice.

Item, un chascun confrare qui est recepuz de nouvel, pour son entrée et joyeulx advenement, il doit et est tenu de paier X. S. T. S, c'est à savoir, cinq S. Taux proviseurs ou aux procureurs de la dicte confrarie, pour aydier à payer les messes aux quatre chappellains qui déservent la confrarie ; et les aultres cinq S. au bâtonnier de la présente année.

Item, quant aucuns confraires est trespassés de ce monde en l'aultre, il doit et est tenuz de bailler toute la millieur

robe qu'il ait, de quelque vaillcur qu elle soit, et tout l'abitentier. C est à savoir, son chappron, sa bavrotte, son mantel, sa bonne robe et son gypon.

Item aussi, si la robe d aucun confraire trespassé ne vault X L S t' du moins, au proufBt de la confrairie, les parens et amis du dict trespassé sont tenuz de suppléer et parfaire les diz X L, ou mieulx, se peuvent. Et se aucun confrare trespassé est venuz ou cheuz en pouveté, ou pour maladie, ou pour guerres ou aultrement, et que les parens du dict trespassé n'aient de quoi païer les dis X L. S. les procureurs de la dicte confrarie sont tenuz de faire faire TofRce, tel comme il appartient, aux despens de la confrarie cest à savoir : vigilles, la veille, et le landemain trois messes aultes, à diacre et à soub diacre, pour tenir cuer solennéement ; et aussy pareillement devra chascun confrare trespassé.

Item quar, pour ce que es lettres de la première fundacion de la dicte confrarie, ung chascun confrares devoit et estoit tenuz en trois messes faire célébrer pour ung chascun confrare trespassé. Et quant aussi un prestre estoit confrare, il devoit, de dans ung mois apprôs le trespassement du dict trespassé, trois messes célébrer.

Item aussi, ung clerc estoit tenuz de dire trois psaultiers, ou il devoit dire XXII fois les septspsaulmes, avec laletanie.

Item aussi Tome lay estait tenuz de dire trois cens pater noster et ave Maria, ou fîiire célébrer trois messes. Et pour ce que ceste chose et ceste coustume estoit moult cha* rytablo et pour ce que il n y eûst faulte es oraisons et suffraiges dessus dictz, les confrares dessudiz ont supplié X révérend père en Dieu messire Charles de Poytiers, par la grâce de Dieu evesque et duc de Langres, que il luy pleust de sa bénigne grâce de consentir aux confrares dessudiz que, ou lieu des croisons et sufTraiges dessus diz, ils feissent une messe célébrée de requiem, à l'aube du jour, en 1 église dessus dicte, à Tautel dessudiz, pour les confrares trespassés. De laquelle supplicacion dit révérend père en Dieu a octroyé et consenti, donne et octroyé à tous ceulx qui oiront et qui existens seront à la dicte messe, vrais confôsetrepentans de leurs péchés, XXX jours indulgences, pour laquelle messe célébrée ungs chascunz confrares est tenuz de paier chascun an, au jour de la nativité de la benoite Vierge Marie, deux sols tournois.

lient quant ung confrare de la dicte confrarie prant le bâton, il doit et est tenuz de faire deux réfections auxdicts confrares, c'est à scavoir le dyner de la dicte feste, et aussi le dyner du landeraain ; et tant seulement à ses propres missions et despens, excepté qu'ung aultre confrare doit paier au dict bâtonnier trois S. t* le jour de la dicte feste de la Nativité.

Item quant aucunz confrare prant le bâton, s'il ne veult faire les deux réfections dessu dictes, il doit et est tenuz de renoncez, dedans la nativité du Seigneur prouchaineraent seuyvant la feste de la Nativité de la benoite Vierge Marie. Et, pour la renonciation le dit bâtonnier est tenuz à la dicte confrarie de poier XV S. tournois, et a donc les proviseurs de la confrarie sont tenuz, aux comraunz despens de la confrarie, de faire les deux réfections au diz confrares parmy ce que les diz confrares doivent chascun trois sous tournois aux dessu dicts proviseurs paier le jour de la feste ou le lendemain sans faulte.

Item, tous les jours de Tannée cotidiènnement, la messe de la dicte confrarie doit estre à deux cloichez sonnée, et devant l'eure de prine, à haulte voix, solennéement doit estre célébrée, senz qu'il y ait point d'intervalle de jour quelconque ne deffault. Et les prestres qui déservent doivent estre paies des biens de la dicte confrarie.

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