‹ Histoire de la ville de Mussy-l'ÉvêqueChapitre 106 sur 133 · EXTRAIT DUN TERRIER DE LEVECHE DE LANGRES · texte numérisé non relu

EXTRAIT DUN TERRIER DE LEVECHE DE LANGRES

daté de 1648, existant aux archives de la Haute-Marne (1).

Celte copie a été prise par M. Lambert.

MUXEIUM.

Dominus episcopus habet apud Muxeium, castrum suum cum domibus suisineodem exeuntibus ; et in dicto castre habent maneria suaplures habitantes.

Et habet dominus Episcopus rippariam bannalem à Mo-

(1) NuIIus débet piscari ibi absquc domini voluntate (Ducange).

lÎTr^ies i.— ::. ?r:rl ie Sïixelo prj icirà saa don pie : h^r.il.î. A^ :•?:::-? :.-: i.'z.i ^-jx izzn ti.w p^rprisio ;

LETTazs r-E "VY BERVARD. êz^'^Hf de LaMjrts^ à Louis XL tuv.'jéci r<2r U R^ie^e-td P^re Ja:ob. aumônUr dm Roi,

M&5. biil. I.Tv>. Vi^nieMi^ 3995 f. f. - 1161-1177-1490.

Sire, je me suis osé aller à Lengres pour la pestilence» et me ^'ii'j arre>:é en ceste ville et iey et aultre part. Je sois to'ij'.'ur- pV'^si pour accomplir ce qull vous plaira me comirianier. Sire, je prie le benoist fiU de Dieu, qui vous donne bonn'i vie et longue el accumplissement de vos très nobles et ha'ilx désirs.

E*:cript, à Saint-Remy de Reims, le cinquième jour de f*ivrier H-lOl) votre très humble et très obéissant subjet et serviteur.

G. £. D. de Lengres.

Au Roy mon souverain seigneur.

Sire, tant et si très humblement, comme faire je pais à vostre bonne grâce, me recommande et vous plaise scavoir, sire, que Thomme que j avais envoyé en Allemagne est revenu, lequel je vous envoie pour vous advertir de toutes les (quatrf; mots illisibles.)

Sire plaise vous, sur ce et aultres choses, moy commander vos bons plaisirs, priant nostre seigneur qui vous donne

très bonne vie et longue, et accomplissement de tous vos très nobles et haults désirs.

Escript de vostre ville de Dijon le... (1).

Votre très humble et très obéissant subjet et serviteur, au roy mon souverain seigneur.

Sire, je me recommande à votre bonne grâce tant et si très humblement comme je puis. Sire, mon nepveu de Pisy, qui estoit venu voir son père, pour ce qu'il estoit fort malade et en danger, s'en retourne de vers vous, disposé entièrement de vous servir et Tay hasté de s en retourner pour ce que quant il prins congé de vous, vous plust me dire qu'aviez voulonté de vous en servir. Et s'il vous plait, sire, vous l'aurez en vostre bonne grâce et luy donnerez telle provision qu'il vous plaira, afin que mieux et plus honnestement, il vous serve, ce qu'il a voulonté de faire et d'y emploier corps et biens (1).

8 octobre i520.

Archives impériales, 31« vol. déciaralions et décharges.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nicole Humbelot, licentié es loix, bailli du duché de Langres deçà la rivière d'Aube, et de Révérend père en Dieu M^"* l'évêque, duc de Langres, pair de France, salut, savoir faisons que par devant nostre amé et féal Guillaume Belin, clerc et notaire juré au dit bailliage, demeurant à Mussy-lÉvêque, vint et fut présent en sa personne, pour cette chose faire, comme il disait, Nicolas Violette Dieu, marchand demeurant au dit Mussy, lequel, comme il soit ainsi que, dès le dimanche vingt-sixième jour du mois d'aoust, devant passé, la Maladerie du dit Mussy, à savoir les maisons, grange, chapelle, places, emplastres (1), vergers, jardins, terres.

(\) CcdoitC'tre 1477.

(4) La lellre a éié écrite vers l'an 1480.

(5) Emplacemenls vides (Ducange .

prés, vignes, cens, rentes, revenus, aisances et appartenances d'icelle et aussi les prés, quelque part qu'ils soient tenus, assis, situés, mesmement le terrage et labourage do bois de la Borde, sis sur le dit Mussy, tout ainsi qu'il se comporte en masures et aucunes choses dépendantes d'Lcelles, et aussi les prés étant au finage de Belan, Champigny et autres lieux, après ce que les dites maisons, terres, prés et choses devant déclarées ont été suffisamment et par plusieurs dimanches criés à Tenchère, au prosne de Téglise collégiale Saint-Pierre du dit Mussy. au plus offrant et dernier enchérisseur. Et lenchère et délivrance d'icelles assignées au jour dessus dit une pour toutes par honorables hommes, Claude ; Edrae Jarsin ; Droué, Baillas, gouverneur et échevins de la dite ville et plusieurs autres chanoynes, chapelains, bourgeois, manants et habitants d'icelle ville, en pleines enchères, sur le grand pont du dit Mussy, où Ion a accoustumé faire les enchère et délivrances des besognes et affaires d'icelle ville. Les dits gagnage, on auvoir, et héritages de la dites maladerie et borde entièrement, ensemble les profits et droits dépendants d'icelle ayant été délivrés et enchéris au dits Violette-Dieu, comme le plus enchérisseur et metteur, pour par lui ses hoirs et ayant cause de lui, du temps à venir, pour le temps et terme de 99 années et 99 despouilles subsécutives l'une Tautre commençant en le Teste de Saint-Georges, et chascuns venant et finissant, les dites 99 années révolues et accomplies, aux charges et conditions qui s'ensuivent et déclarées au dit bail signé N. Brabant attaché à ces présentes, à savoir par le sieur Violette-Dieu, ses dits hoirs et ayant cause do lui seront tenus pour les droits et profits d'icelle maladerie de payer, par chacun, au procureur d*icelle ville de Mussy, la somme de douze livres tournois en deux termes et payements, à savoir six livres tournois au jour et faste de Saint-Remy, chef d octobre, et autres six livres toarnois faisant entièrement ex dite somme de douze livres toarnois, en la feste de Saint-Georges, avril prochain, snivant et ainsi d an en an et de terme en terme, les dits 99 années durant ; laquelle somme de douze livres tournois sera distribuée par le dit procureur, par l'advis des eschevins et habitants d'icelle ville en la manière qui s'ensuit, & savoir la somme de quatre livres tournois au chapelain qui chantera la messe des dimanches par chacun an, le dit

temps durant, en la dite chapelle d*icelle Maladière pour rintention des dits malades, des fondateurs, augmentateurs, et gouverneurs dicelle, ainsi que par ci devant ontaccoustumé d*en célébrer en la dite chapelle, à laquelle pourront assister les dits malades estant en icelle maladerie et pour icelle chapelle entretenue par le dit preneur de toute réparations et accoustrement dauteî, et comme il faut pour dire et célébrer les dites messes tant de couppes, aubes, chassubles, burettes, vin, calice que autres choses à ce nécessaires, et dix sols tournois pour le luminaire qu*il conviendra employer et avoir raisonnable en la dite chapelle, pour célébrer les dites messes ; et le reste, qui sont sept livres 10 sols tournois, distribués aux malades estant en la dite maladerie pour leur uz et entretien, par égale portion, si malade il y a.

Item, le dit Violette-Dieu ses dits hoirs et ayant cause à lavenir, de lui, seront tenus de bien et convenablement, soustenir, entretenir et maintenir les dites maisons, granges et estables, vergers et autres édifices d'icelle maladerie, cultiveront et laboureront les terres et vignes et les amenderont de graisses.

Item, feront les vignes d'icelle maladerie, chascun an deux fois, de façon pour le moings, les tailleront et paisselleront en bonne saison, à peine do ce faire, à faire par les dits procureur et eschevins aux dépens du dit reteneur ses dits hoirs et ayant cause. Esquelles vignes le dit preneur et reteneur sera tenu porter ou faire porter et mettre chascun an dans le milieu des mottes de terre friche on de la terre du pied des dites vignes pour les graisser et méliorer.

Item, sera tenu le dit preneur d'essarter, estirper, labourer et recouler à ses dépens, les terres d'icelle borde et icelles mettre en bonne et suffisante labour.

Item, fera construire et édifier en la dite borde une grange neufve, bonne, honneste et suffisante, et une deraeurence pour demeurer, de bonne charpenterie ou de murailles à son choix couvertes de laves de trois rangs dans œuvre pour le moings.

Item, sera tenu de curer et nétoyer les prés étant en icelle borde, et jusques à Teau vilve, si possible est, le tout dedans cinq ans prochains.

Item, sera tenu icelui preneur de faire et édifier un comble de charpenterie sur la muraille qui est faite de

longtemps, au carré près la dite chapelle ; appelé la Vigne ; et icelle faire couvrir et entretenir de couverture.

Item, relèvera la muraille du clos et jardin, derrière la maison d'icelle maladerie, et lentretiendra, de bon et suffisant état, de la haulteur qu elle soûlait être d'ancienneté, qui sont de six pieds hors terre, couvertes de laves et de murailles faictes à mortier, et en iceux clos et jardin, planter des arbres comme poiriers, pommiers, noyers et autres pour le proiSet et augmentation d'icelle maison, et en dedans trois ans prochains, à la peine de le faire, ce faire par les dits procureurs eschevins et habitants aux dépens de Violette Dieu, preneur; et pourront iceux procarear eschevins et habitants d'icelle ville visiter une fois chascun an les dites maisons, granges, vignes, estables, chapelles, et autres choses appartenant à la dite roaladerie et veoir et regarder les réparations devant déclarées, si sont faictes et parfaictes, aussi si elles seront bien entretenues, et ce aux despens du dit preneur, ses dits hoirs et ajant cause, et ce qui sera trouvé n y estre en bonne et suffisante nature de réparation, et du défaut des choses devant dictes, lui commander les faire incontinent et sans délai, et le poursuivre par justice ou autrement.

Item, et nonobstant les choses dessus dictes, les malades infectés de lèpre qui seront rendus en la dite maladerie, les années durant, jouiront de la portion des vergers et vignes que de présent ils tiennent et occupent, ensemble des moisures et aysances estant pour loger les dits malades, auxquels ils demeurent qui sont deux chambres basses et deux haultes, assises sur le grand chemin tirant à la Croix de Latier ; si toutefois il y avait nombre de malad'^ pour les occuper, et où il n*y aurait nombre des dits malades suffisant pour les tenir et occuper, le dit preneur les pourrait tenir et loger par gens honnêtes seulement ; et sKl advenait qu'il n y eût aulcuns malades en la dite maladerie, ou si les dits malades ne veulent garder la partie des vignes, qoi sont treize ouvrées, lesquelles se trouvent de présent assises devant leur dicte maison, en ce cas le dit preneur, les fera faire comme les autres devant dictes, en y prendra et percevra les fruicts à son proffit; et semblablement qnil n y eût aucuns malades, tiendra la dite portion de verger et jardin que tiennent les dits malades et en lèvera les froicts à son profit et entretiendra entièrement, le dit temps du-

rant, toutes les choses devant dictes en bon et suffisant estât, à ses propres frais, mises et despens, sans en faire frauldes ; et les aumônes qui seront baillées et délaissées à la dite maladerie par aulcuns ou aulcunes, par leurs testaments ou dernières volontés, seront reçues par le dit reteneur et employées en bonnes réparations et augmentations d'icelle maladerie par ladvis des dicts, procureur, eschevins et habitants d'icelle ville ; et prendra avec ce le dit preneur tout ce qui est baillé à la dite chapelle es bons jours, comme Pasques et autres que Ion va visiter les chapelles, pour eyder à fournir le luminaire qu'il conviendra avoir en la dicte chapelle. Ainsi est que aujourd'hui datte de cette.... en la présence de nous les dits baillys, de honorables agent le doux procui(*eur du dit révérend, du dit Belin Juré, et tesmoings souscrits les dits habitants de la dite ville et communauté de Mussy, pour se assemblés ensemblément, par notre ordonnance en la salle de la confrairie de la dite ville, en laquelle on a accoustumé faire assemblée et se réunir pour adviser conclure et délibérer des besognes et affaire d'icelle ville, estant pour ces présentes affaires que autres adviser, conclure et délibérer en icelle assemblée, pour le proffit de la dite ville, habitants et la communauté d'icelle, par vénérables et discrettes personnes messires Pierre Martin, Maistre Nicole Nobis, Pierre Rousselet et Odot Tenot, prêtres chanoines de la dite église de Mussy, M* Jehan Gougenot, MM. Nicolas Clémentcel, Jehan Triquelire, Hilaire et Gabriel Jonard, Gomer, Claude Jouot, Jehan Radvigne, Estienne Courzon, Nicolas Partemps, Symon Flore, Thomas, Riqueley, Nicolas Richardot. Huguenin, Bronne, Nicolas Tout, Eymond Colin, Roynaus. Jehan Oudin, Guillaume Boudrot, Thibault, Plausson, Nicolas Roussel, Admirade Faynnen, Jehan Reynaut, Pierre Bernard, Nicolas Bolidet, Henri Guichard, Jean Dudoyer, Adam Charreton, Vincent Vaussouez, Jehan Chancel, Thomas Lorillier, Jacob Gougenot, Jehan Breton, Parisot Flory, Jehan Gorabault, Edmond Jacquinet, Guillerain Pernet, Jehan Musey, Jacquin Hrotel, Simon Bauvpeusse, Colin Triquelire , Antoine Gruyer, Estienne et Parisot Bernard. François Neus, Martin Dapremont, Thomas Toustemonde, Andrieu Triquelire, Jehan Conat, Thomas Clémentcel, Jehan Pierret, Drouin Roussel, Jehan Gonnet, Pierre Orriant, Jacquin Jacquin. Jehan Toultemonde,

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André Regnaut, Jehan Champion , Gaspard Arnoux, Jehan Âuberon, Loys Personne, Jehan Jouard, Hugues Blaisot, Claude Blosset, Colas Noël, Jehan Verez. Jacob Farez, Colin Geoffroy, Nicolas Auberon, Herard Fournier, Antoine Fournerat, présents tous marnants et habitants faisant et représentant la phis grande et saine partie des manants et habitants de la dite ville et ceux se portant fort en cette part pour tous les autres habitants absents, après ce que le contenu ci devant leur a été exposé et déclaré, de point en point de la part des dits eschevins et Violette Dieu, haultement et publiquement, et le dit bail et deslivrance de la ditemaladerie ensemble de la dite borde, avoir été fait, selon que dessus au profit du dit Nicolas Violette Dieu, preneur présent, consentant et acceptant le dit bail à lui fait comme dessus, pour le prix et somme de douze livres tournois, chascun an, aux charges et réparations devant déclarées, pour le dit temps de U9 ans, selon que dessus est dit, déclaré et dévisé, ont iceux habitants présents et eux faisant et portant fort en cette part de toutes les autres habitants d*icelle ville absents, ratifié, approuvé, consenti et homologué, et par ces présentes, ratifient, approuvent, consentent et homologuent tout le contenu cidevant de ces présentes, avec le bail fait par les dits eschevins des dites maisons, granges, terres, prés, vignes, vergers, cens, rentes, revenus des dits maladerie Laborde et près de Belan et Champigny, au profit du dit Violette Dieu, pour le temps des dites 09 années et pour la dite somme de 12 livres tournois, chascun an, commençant aa jour des festes Saint-Georges prochainement venant, et finissant les dites années révolues et accomplies, payables les dites années aux termes, charges, réparations en entretenements devant déclarés, jours et termes devant dits, sans aucun deffault et selon le contenu au dit bail fiût audit Violette Dieu. Sy comme les dites parties et chasconei d*elles disaient, et dont elles se tiennent pour contentes en les qualités que dessus ; promettant d*une part et dlintre les dites parties et chascune d*elles en leurs qualités sosdictes, par leur foict serment, de leur corps et bods ToUigation de tous et chascuns leurs biens, qu ils y ont reepeetivement, chacun en son regard pour eux et iceoz, soobims ot obligés à toutes cours et juridictions quelconques, pour être contraints tenir avoir à toujours le contenu en les pr»-

sentes pour agréable ; et à icelles, conduire garendice et deffendre envers et contre tous en jugement et dehors, soûls peine de tous despens payés qui par deffaut de sen pourraient en suivre, en renonçant les dites parties à toutes choses à ces lettres contraires et spécialement aux droits, disant générales renonciations ne valloir si la spéciale ne précède, en témoin de ce, nous bailly dessus dit, au rapport du dit juré avec son seing manuel ci-mis à ces présentes avons icelles fait sceller du scel du dit bailliage. Et furent faites et passées au dit Mussy, le huitième jour doctobre Tan 1520, en présence de Jehan Antesson, lais, et de Guillaume Mitivier, Jehan Poupin et autres de Plaines et de Mussy. tesmoings à ce appelés, et requis, signé Belin avec paraphe.

La présente copie a été tirée et extraite à son original, escript en parchemin en escriture et signature saings et en entier, cejourd'hui onzième du mois doctobre Tan 1609, par M® Jehan Devis, notaire et tabellion au bailliage de Mussy-rEvesque, soussigné; ce requérant André Jouard, Marguerite, veuve de deffunt Etienne Riqueley, et Pierre Bernard Mongin, demeurants au dit Mussy, ad médiateurs fermiers des revenus de la maladerie du dit Mussy, auxquels le dit original a été rendu présent Nicolas Gillot, signé Riqueley, Gennerant et Devis.

C'est la déclaration que les habitants de la ville deMussy- TEvèque et les fermiers et admodiateurs des héritages de la maladerie du dit lieu baillent et présentent à vous, messieurs les gens nommés par le roi notre sire, au bailliage de Sens, sur le fait des admortissements, des terres et revenus qu'ils tiennent et qui appartiennent à la dite maladerie assis au finage et territoire du dit lieu qui est soubs la terre et seigneurie de révérend père en Dieu et Seigneur Tévèque duc de Langres, pair de France, seigneur hault justicier, moyen et bas du dit lieu.

A 1® Une grange tout en ung corps avec un petit clos et une autre maison en icelle, où se trouvent les malades estant rendus en icelle maladrerie, contenant le tout environ demi arpent; lequel soûlait anciennement être fermé de murailles, auquel les dits malades mettent pasturer les chevaulx.

Ung autre petit clos en friche, contenant environ ung quart de terre auquel y a une chapelle servant poar les

dits malades, lequel semblablement soûlait être fermé de murailles, soubs le pied des vignes.

Item, une pièce de terre, contenant environ deux journels, estant auprès de la dite maison, tenant d*une part à Drouhin Fournerot; d'autre part, à la dite maison ; les dits deux journels en deux lieux.

Item, une autre pièce de terre, au dit lieu de Mussy, contenant un quart d*arpent de terre ; tenant d'une part aux terres de la confrairie du dit Mussy ; d*autre part, à la terre de la chapelle, que tient messire Nicolas Clémentcel.

Item, une pièce de terre, derrière Flsle, contenant un journal, tenant d une part à Thomas Boui^in, d'autre aux hoirs de Jehan Febure.

Item, une autre pièce de terre, au lieu dit la Grève Martin, contenant demi journal ou environ, tenant aux hoirs Jehan Nobis.

Item, au même lieu, une autre pièce de terre» contenant demi journal, tenant, etc.

Item, en le dit lieu, un quart de terre tenant & Thomas Rourgin, etc.

Item, aux Lannes de Plaines, ou lieu dit en la Rue, un quart d'arpent de terre, tenant à Jehan Plausson, etc.

Item, un demi journal, au haut de Fouchères» tenant & la veuve Jacob Clémentcel, etc.

Item, un journal aux Lannes de Plaines, près de Coortain, tenant à Hugues Bourgin, etc.

Item, un petit arpent de terre, contenant environ nn demi quartier, tenant à Jehan Plausson, etc.

Toutes lesquelles terres devant déclarées, contiennent environ huit journals, qui peuvent valoir, par commune année, huict boisseaux de froment et huict boisseaux davovne, qui peuvent valoir en appréciation, à savoir : les dicts huicts boisseaux froment, vingt sols ; et les dicts huits boisseaux d'avoyne, quatre sols ; qui font eii somme toute vingt quatre sols. Et à vendre, pourraient valoir, par une fois, les dites terres quarante livres, ce qui est du prix de cent sols chaque journal.

Item, un clos dict la Borde, estant assis en la Montagne, tout en buissons, et quelques vieilles maisures, contenant le tout environ vingt-cinq arpens de méchantes terres et friches, tout à Tentour, tenant aux usages et communs du dit Mussy, lesquelles ne valent pas les labours ni la peine

de les essarter et ne les saurait ni taxer, priser, ni estimer sinon que pour terres en friches.

Plus une pièce de vignes assise près la dite maladerie, contenant environ vingt huict hommes, tenant d'une part et du côté de la ville aux vignes des Tertres et d autre part aux héritiers Jehan Granet; d'un bout par hault, à Pierre Roquenant et à plusieurs, et par le bas au clos de la dite chapelle et au grand chemin royal.

Item, une pièce de pré en la prairie de Pothières, au finage du dit lieu, contenant environ une scie de pré, près le gué Rayme, tenant, etc.

Item, une autre pièce de pré contenant demi arpent en la dite prairie, lieu dit près le Sigoullant, tenant, etc.

Item, un quart de scie même prairie, etc.

Item, un arpent et demi environ, etc.

Tous lesquels prés peuvent valoir de rente par commune année la somme de 20 sols.

Lesquels droits, rentes et revenus, dessus déclarés, sont ordinairement employés à la nourriture et lentretenement des dits malades, et à la messe qui, ordinairement, chascung jour du dimanche, se célèbre en la dite chapelle, à laquelle les dits malades qui sont, de présent deux hommes, assistent, et convient aux dits habitants fournir aux dits deux malades le reste de leur vie, qui monte à plus de douze livres, outre les choses devant dites, parce que le dit revenu n est suffisant pour l'entretenem^nt des dits.

Et ce je Nicolas Violette Dieu, fermier et amodiateur de la dite maladerie, pour les dits habitants de Mussy, certifie être vraie, soubs mon seing manuel, ci rais le deuxième jour de novembre l'an 1521, signé de Violette Dieu.

Les dits fermiers et amodiateurs des terres de la dite maladerie qui sont chargés d'entretenir la dite maladerie de toutes les réparations survenues depuis la dite admodiation ; lesquels ont fait et d'advantage réédifier les granges et maisons, pour la résidence des lépreux, qui excèdent et montent pour l'entretenement par chacun an, à plus de six livres.

Outre déclarant les dits admodiateurs que le revenu de la dite maladerie est levé pris et reçu par les lépreux dii

dit Mussy, quand il y en a, et lorsqu*il n'y en a point, les lépreux et plus prochains voisins reçoivent et preignent le revenu de la dite admodiation , suivant les provisions qu^ils en ont de M^' le grand aûmdnier de France, sur le faict de la générale réformation des maladeries et léproseries du royaume. En sorte que souvent ils en sont en con* travention et procès à rencontre des dits lépreux, pour la diversité et contrariété des provisions qu'ils obtiennent, lun à rencontre de Tautre, et en ont reconnu les dits fermiers etamodiateurs, de grands frais dommages et intérêts, comme il appert par les copies des commissions du sieur grand aumônier, d'exploits de sergent, d exécution d icelles qui excédent en frais le plus souvent le principal delà dite maladerie. Sur quoi il désiraient volontiers y être règlement fait par M^'^ les commissaires députés par le roi pour 1 exécution de lesdict par lui annoncé et publié touchant les francs fiefs et nouveaux acquêts, cette présente année , et sur ce, implorent les dits fermiers et admodiateurs droits à vous, mes dits sieurs, pour le bien et soulagement des lépreux du dit Mussy, un autre tel règlement que de raison. Et a été la présente déclaration par nous fermiers et admodiateurs signée comme véritable, et extraite en tout sur une autre déclaration contenant les héritages de la dite maladerie et charges ordinaires ci dessus déclarées. Et pour la validité d'icelle, nous les dits habitants et fermiers a\ons icelle affirmé contenir vérité par devant le juge de Mussy, Comme il appert par la procuration que nousavons passée et pour sur elle affirmer vérité, par devant M. le bailli de Sens ou son lieutenant, avons constitué et constituons nos procureurs, M. Jehan de Bonnaire, procureur an bailliage et siège présidial de Sens et le porteur de ceste ; pour icellp affirmer, contenir vérité comme nous avons affirmé par devant le juge du dit Mussy, et fesant pour nous, comme ferions si nous mesmes en personne y étions ; déclarer en outre par devant MM. les gens du roi, et partout oîi il appartiendra, que au nom de la communauté du dit Mussy et en vertu de 1 admodiation que nous en ont faicte moyennant douze francs par chacun an, pour 09 années» nous avons joui des dites terres et héritages ci dessus déclarés aux charges et conditions ci-dessus; faire en outre par nos dits procureurs en cette part demander et requérir acte de nostre déclaration, que nous ferions si frire pou-

vions, si présens en nos personnes y estions ; conibien que la cour requît raandementplus exprès spécial, etc., promettant nous le faire etc., en la mains des dits notaires et sous l'obligation de nos biens, avoir et tenir pour agréable ce que par nos dits procureurs et chacun deux sera fait en cette part, en renonçant à toutes choses à ces présentes contraires.

Faict au dit Mussy-l'Evêque, le 14*™* jour de décembre Tan 1571, signé en fm Plausson, Riqueley, J. Bausson, A. Jouard, J. Boyson, N. Riqueley, M® Verdin , avec paraphe.

La présente copie a été tirée sur autre à son original en papier et escriture et signature saing et entier, cejourd'hui unzième du mois d'octobre Tan 1609, par moi Jean Devis notaire et tabellion au bailliage de Mussy-FEvesque, soussigné, et témoins : André Jouard, Margueritte veuve Esdenne Riqueley et Pierre Bernard, Gendre Mongin, Aymussy, admodiateur et fermier des revenus de la dite maladerie, auquel loriginal a été rendu. Signé Aymussy ; Riqueley, Gennarsot et Devis.

EXTRAIT d'un OUVRAGE ayant pour titre : Correspondance

politique et militaire de Henri-le-Grand.avec J. Roussat, maire de Langres (l).

30 Mai 1590.

Lettre XXVI, 30 mai 1570.

Monss Roussat, je vous ay mandé par ma dernière, que vous faciez tenir à Metz la somme de dix mil escus, des premiers deniers qui proviendront de la vaisselle d'argent et fer du comte de Chasteau-Villain : etparceque j'ay veu que vos lettres et celles du sieur de Reau que vous m'avez envoyées, combien il est nécessaire pour mon service, que la dicte somme soit envoyée promptement au dict Metz, pour l'entretenement des estrangers qui sont par delà pour mon service, je vous fais ceste recharge pour vous mander que

(1) 1 vol. in-8o, Paris, Petit, libraire, 18J6.

vous faciez en sorte que lâ dite somme de dix mil escus soit incontinent envoyée à Metz, soit par adresse que tous mande le dit sieur de Keau par ses lettres, ou par aultres moyens qu ad viserez, usez en cela de diligence^ d autant que vous aimez le bien de mon service. Levesque de Langres Cliarles Descars m ayant témoigné par ses lettres et par celle du sieur de Bryon et aultres mes serviteurs lafiection qu'il a à mon service, mesmes m*ayant offert de recevoir garnison telle que je vouldray dans ma ville de Mussy, j ai advisé de mettre en garnison en icelle la cornpaignie de gens d armes du marquis de Mirabeau et donner la garde de la dicte ville au sieur Dautricourt. J ai accordé au dict évesque de Langres main levée de ses biens et bénéfices qui avoyent esté saisis dont je veulx qu'il jouisse sur lassurance qu'il m'a donné de sa fidélité. Je tiens toutes les advenues de Paris, ayant par ce moyens réduit ceulx qui sont dans la dicte ville en telle nécessité qu*ils ne peuvent subsister encore dix jours. Geste entreprise estant réussie, comme jVspère qu elle sera ayec i eyde de Dieu« Je donnerai ordre à mes provinces et principalement & celles de Cliampaigne et de Bourgogne, le repos et conservation des quels jauray tousjours en telle recommendation qu'ils sentiront les eifects de ma bonne volonté. Je vous ai mandé par mes précédentes de rendre au comte de Chasteauvillain ses bagues et aultres meubles, excepté sa va^sselie d argent et fer, desquelles il me veult bien accommoder pour mon service, en quoy vous ne faillerez de suivre mon intention, et «renvoyer à Metz ce que je vous mande. Je ne vous ferai plus longue lettre. Priant Dieu quil vous ayt, monsieur Koussat en sa saincte et digne garde. Escrit le XXX* jour de mai 1590. Signé Henry; plus bas Potier. Au bas ; A M. Roussat, maire de Langres.

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