‹ Histoire de la ville de Mussy-l'ÉvêqueChapitre 110 sur 133 · ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE · texte numérisé non relu

ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE

Statuts des bouchers de Mussy qui ont été homotoguéê par U hailli, le 30 mars 1658, mais qui paraissaient avoir M rédigés plus anciennement: une copie informe en ayani été représentée en 1658.

Bouchers de Mussy. Acte du 16 mars 1658. Premièrement. Est defiendu que aucun boucher ny

maîstre de boucherye ne peut ou doibt vendre chair en là boacherye du dit Mussy, s*il ne fait le serment es mains de monsieur lebailly ou -sous-lieutenant; et à iceluy mestier il gardera et fera exercer bien et duement au proffit et à la seuretté des bonnes gens, et en gardant fermement les ordonnances et statuts du dit mestier.

lum, que aucun maistre ne sera reçu à faire le serment du dit mestier, s'il nest trouvé suffisant pour faire le dit mestier, au regard des prudhommes jurés du dit mestier, et quand il sera trouvé suffisant, et aura fait le serment, il payera le \in des compagnons, selon le regard des ordonnances des dits prudhommes jurés.

Item, le droit des amendes, pour la portion du mestier, sera au commun profit du maistre ; et que la chair se vendra aux lieux accoustumés et places d anciennetté.

Item, que les habitants de la ville ne pourront tuer ou faire tuer ny vendre chair qui soit d eux, ny venant de leur creux, à peine de dix livres d amende ; lesquels les maistres seront tenus de la visitter, parmi le payement de dix deniers tournois pour leur Visitation, et aussy seront tenus les dits bouchers de fournir la dite ville et habitants en icelle de nécessaire et convenable selon la saison.

Item, qu'ils ne tueront ny feront tuer les dits bouchers ny habitants, chairs de leur hostel en la rue, ny place publique, mais seront tenus de les tuer es lieux, aux rues non publics et destournés comme du passé ; pourront néantmoins tuer, devant leurs boutiques, les moulons, veaux et menu bétail.

Item, que les maîtres bouchers et commis de la ditte ville visiteront tous poissons frais ou salles ; et celluy qu'ils trouveront non estre raisonnable pour vendre, le prendront et le viendront desnoncer au bailly ou son lieutenant, à peine de dix livres damende, applicables comme dessus.

Item, ceux qui, de nouvel, sont et seront reçus au dit mestier par serment s'obligeront, qu'ils tueront et vendront bonne chair loyalle, et autres, ne vendront ne feront tuer ou vendre par autres qui ne soient maistres au dit mestier, ou à celuy qui pour luy en portera.

Item, qu'ils ne vendront bestes qui seront mortes de coups, ny de bestes qui ayant aumailles, qu*à dix jours, aux peines d'amendes, comme dessus dit.

Item, quil ne vendront bestes glaireuses, ny chairs qai seront punaises.

Item, s'ils portent chairs, ils ne leS rapporteront point en la buucheryejusques à neuf jours passés, et si toos voyez aucune beste à feste de village qui sort d'eux, ils ne la rapporteront point en la ville de Mussj, à la peine sasditte.

Item, qu ils ne vendront bestes qui ayent fyes, ny pertuys couUants, ne vendront ny tueront taures, qui seront eschauffés durant dix jours, à la peine sus ditte, applicable comme dessus.

Item, qu'ils ne vendront veaux qui n aient trois sepmaines passées ; ne vendront chair, en la dite boucherye, qui soit fraîchement tuée, jusques à ce qu'elle soit refroidie, du jour au lendemain sinon, la chair de laict.

Item, que s'il y a chair punaise et sallée, ils seront tenus de la charroyer et porter aux champs et l'enterrer.

Item, que nuls des dits bouchers ne pourront associer ny accompagner en l'achapt, et vendre une charonne ni grosse bête, qu'eux.

Item, qu'Unira ny envoyera quelques personnes chez huilliers, à Tordre de meseaux (lépreux) et chez barbiers pour y achepter ou faire achepter quelques bêtes, ne vendront ny feront vendre bestes borné {sic) des dits liens, sur la peine applicable comme dessus.

Item, il n'ira ou envoyera achepter bestes momea, ne vendra ou fera vendre, à peines des dites amendes.

Item, que nul ne vendra dans la dite boucherye chair surannée, à la peine que dit est, et de perdre la dit» chair; mais sera mise à vendre hors la boucherye, pour oognoistre qu'elle est telle.

Item, que aucun boucher n'escourchera chiens, chats, ny chevaux, ny autres bestes qui soient de deffences, à la peine applicable comme dessus, et au cas qu'il ne paye les dites amendes, il sera privé du dit mestier jusques au bon plaisir de monsieur le bailly ou son lieutenant.

Item, sy l'un des dits bouchers ou plusieurs avaient chair où il y €nt aucune suspicion, et les maîtres deffendissent à celui ou à ceux qui auraient les dites chairs suspicionnaires que icelle chair ne se vendrait jusques ils fussent esdairds de la dite suspicion, et où il s'efforceraient d*en vendre, ils payeront comme dit est, dix livres d*amende appliqoable x;omme dessus.

Item, que les dits maistres bouchers appelleront avec eux l'un des commis de par la ville, et ce fait, pourront faire Visitation et auront la connoissance et jugement sur le fait du dit mestier. Et sy pendant les dits maîtres bouchers et commis serviraient des autres bouchers qui nouvellement se mettront et qui seront suffisants au mestier; et que s*il y a aucuns bouchers qui ne soient pas suffisants au mestier, les dits maîtres bouchers luy pourront deffendre de vendre chair en son dit mestier, mais I ajournement et exécutoire des amendes en sera réservé à M. le bailly, ou son lieutenant.

Item, que le maistre boucher qui fera visitte pour l'un des autres qui y sera commis, et s'il est trouvé délinquant a ces présentes, payera l'amende appliquable comme dessus.

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