‹ Histoire de la ville de Mussy-l'ÉvêqueChapitre 116 sur 133 · ARCHIVES IMPÉRIALES · texte numérisé non relu

ARCHIVES IMPÉRIALES

Extrait des registres du conseil d'Etat. Bois deMussy. -^ Arrêt du 24 février 1688.

Vu par le Roi en son Conseil, le procès-verbal dressé par le sieur de Mirosménil, conseiller en ses consils. Maître des requêtes honoraire de son hôtel, commissaire départi en la généralité de Châlons, le 23 juin dernier, en exécution de larrèt du Conseil, du 8 février 1687, sur la contestation d'entre le sieur Evêque de Langres, les habitants de Plaines, ceux de Mussy-rÉvêque et les créanciers de la dite communauté, concernant les bois communaux de Mussy- TEvêque, contenant les dires et contestations de:i parties, par lequel il parait quelles se réduisent à deux points : Le premier consiste à la distraction prétendue par le dit seigneur évêque de Langres d'un tiers dans tous les bois communaux de Mussy-FEvèque, comme Seigneur du lieu, suivant les raisons par lui alléguées et qui sont mal fondées, après un arrêt contradictoirement rendu au parlement de Paris, le 26 août 1662, contre le sieur de la Rivière, son prédécesseur, et une transaction faite et passée entre lui même et les habitants de Mussy, le 4 juin 1677, par laquelle, après avoir examiné le dit arrêt, il se désiste de l'opposition que ses officiers auraient formée à la vente des dits bois, reconnait qu'ils appartiennent entièrement à la dite comunauté, et consent qu'ils en fassent l'adjudication et en disposent comme de leur bien et ainsi que bon leur semblera : Et le deuxième, en ce que les dits habitants de Plaines prétendent avoir part aux dits boisa proportion du nombre actuel d'habitants des deux paroisses, en conséquence d'une transaction passée entre eux et les habitants de Mussy, le P*" avril 1622; au lieu que ceux de Mussy soutiennent que par un usage confirmé par plusieurs actes réitérés depuis soixante ans, leur portion est fixée au huitième qu'ils offrent de leur donner en deniers ou espèces, ou que la part des dits habitants de Plaines doit être réglée suivant le nombre des habitants qui y était lors de cette transaction ; que le huitième paraissant équitable, il faut convenir qu'il sera plus convenable aux dits habitants de Plaines, pour la paix entre eux et ceux de Mussy et retrancher toute contestation, de leur donner un canton séparé

du reste des dits bois, jusqu'à concurrence du huitième du total, puis qu'il y a encore des bois outre ceux compris dans l'adjudication pour remplir la part des dits habitants. A regard de l'adjudication des dits bois, ordonnée par l'arrêt du dit conseil, du 16 juin 1685, pour l'acquittement des dettes de la communauté de Mussj, et faite au nommé de Gandmoyermant dix francs l'arpent, à condition entre autres clauses, d'en faire la traite en vingt-cinq années consécutives et de payer le prix de l'adjudication, mr^ntant à 23,999 livres seize sous dans les six premières années, en mains du sieur Viesse nommé par la dite communauté ; de laquelle adjudication ledit sieur Evoque de Langres et les dits habitants de Plaines ont interjeté appel et en même temps fait saisir les bois abattus ; qu'il est vrai que Ton ne peut pas disconvenir que la clause de vingt-cinq années de traite est extraordinaire, cependant, comme les bois ne se coupent pas autrement et qu'au reste l'adjudication en a été dans les formes, il serait difficile de revenir contre, quoique contesté par le dit sieur Evèque de Langres et les habitants de Plaines, s'il ne paraissait d'ailleurs une lésion considérable au prix, puisqu'il se trouve une enchère faite par le nommé Anth. de la Grange de 40 sous par arpent avec offre de faire la coupe et récépage dans vingt années, et de donner bonne caution duement certifiée ; d'où résulte que ces bois n'ont pas été poussés à leur juste valeur, et cette augmentation pouvant produire au moins 5,000 livres sur le total, le bien public doit prévaloir à l'intérêt particulier spécialement dans un cas où l'on pourrait désirer plus de bonne foi de l'adjudicataire et moins de suspicion de fraude dans l'adjudication, l'avis donné par le dit sieur de Mirosménil sur le tout, le 17 novembre au dit an, par lequel il estime, sans avoir égard à l'appel interjeté par le dit sieur évêquc de Langres. et par les habitants de Plaines» et aux troubles et empêchements par eux formés à Texploi* tation des dits bois, sauf au dit sieur évêque À jouir des usages comme premier habitant du lieu, et aux dits habitants de Plaines, de leur huitième, à prendre au total dans un canton des dits bois non compris dans l'adjudication, qui sera indiqué par les dits habitants et réglé par experts et arpenteurs nommés par les parties, en présence du commissaire qu'il plaira à Sa Majesté de députer poar cet effet, et sans s'arrêter à l'adjudication des dits biens

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faite le 12 janvier 1686, il y a lieu, s'il plaît à Sa Majesté dordonner que lenchôre faite par le sieur Delagrange, de 40 sous par chaque arpent, sera reçue aux charges, clauses et conditions y portées ; en conséquence que nouvelles publications seront faites sur la dite enchère, pour être ensuite procédé aune nouvelle adjudication pardevant qui il plaira à Sa Majesté. Et cependant faire défense au dit de Gand, premier adjudicataire de continuer la dite exploitation, sauf aux parties intéressées à se pourvoir contre lui par les voies de droit, et contre sa caution, pour raison des dégradations prétendues commises par lui, défenses au contraire; lequel avis Sa Majesté se serait pareillement fait représenter, ensemble les requêtes respectives des dites parties et lespiècesyattachéesjustificativesdeleurcontenu; le consentement donné par le dit sieur évoque de Langres et les créanciers de la dite communauté de Mussy-TEvôque, à ce que l'adjudication faite des dits bois au dit de Gand, le 12 janvier 1686, soit exécutée sans s'arrêter à l'enchère du dit Delagrange, ni aux oppositions et saisies faites par le dit sieur évêque de Langres et les dits habitants ; en conséquence que lajudicataire doit être déchargé des procédures faites contre lui pour raison de ce, à la table de marbre ; et ouy le rapport du sieur L^pelletier, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances.

Le roi en son Conseil, sans avoir égard à l'appel interjeté au siège de la table de marbre par le sieur évêque de Langres et les habitants de Plaines de l'adjudication faite au dit de Gand, le 12 janvier 1686, des bois communaux de Mussy-l'Evêque, ni à tout ce qui s'en est ensuivi, a ordonné et ordonne qu'elle sera exécutée, et que ledit de Gand continuera l'exploitation et vente des dits bois ; fait défense de lui donneraucun trouble ni empêchement et de faire aucune poursuite au dit siège de la table de marbre, ni ailleurs pour raison de ce, à peine de nullité, cassation et procédure, et tous dépens, dommages et intérêts.

Fait auConsil d'Etat du Roi tenu à Versailles, le 24 février 1688. Signé Rouillé avec paraphe.

Le présent a été coilationné sur la minute qui est signée Boucherat de Beauvillier, Lepelletier et d'Argonges.

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1" Le respect le plus profond, le dévouement le pins lier et la fidélité la plus inviolable pour la personne du roi.

2'* Le plus ferme attachement à la religion catholique, apostolique et romaine, et au maintien exclusif de son culte dans tout le royaume, sous l'observance néanmdns

de la déclaration du roi du mois de en (a?eur des non

catholiques.

3^^ La liberté individuelle des citoyens, sous les

cations qui pourraient être réglées aux états généraux, dont les bases rigoureuses et strictes doivent être la nécessité impérieuse et absolue du salut de FBtat et l'honneur et la tranquillité des familles.

4° La conservation du droit libre et intégral de la pro priété .

5** L'inamovibilité des offices dans tontes les cours et juridictions, mêmes dans les justices seigneuriales, sinon en cas de suppression, qu'un nouvel ordre sollicité et agréé par les dits états généraux pourrait rendre nécessaire, à la charge du remboursement effectif des charges supprimées et des indemnités dues aux officiers pour raison de leurs frais de provisions et réception.

L'amélioration des différentes parties de ladrainistrafion étant lobjet de tous les ordres de TEtat, il n y en a aucune à laquelle les habitants ne prennent intérêt, le bon ordre, la justice, le soulagement du peuple leur font désirer que cette assemblée, qui doit être l'arbitre de la prospérité future du royaume, dont elle doit établir la constitution sur des bases fixes et invariables, s'occupe efficacement des objets ci-après : 1® lo retour périodique des états généraux et l'établissement d'une forme constitutionnelle et invariable pour leur convocation et leur tenue, avec réserve à eux seuls d'accorder et établir les impôts en connaissance de cause et de consentir les emprunts nécessaires aux besoins de l'Etat.

2** La franchise des aïeux, sans préjudice aux droits dont les seigneurs jouissent en vertu de titres, et la suppression de la maxime fausse : nulle terre sans seigneur, qui a pris naissance dans les ténèbres et à la faveur du gouvernement injuste et oppressif de la féodalité, et qui ne s'est soutenue que par l'ignorance des praticiens et la faveur des seigneurs dans les tribunaux, qui a été combattue dans tous les temps par les jurisconsultes les plus éclairés, anciens et modernes, à laquelle le tiers état n a jamais consenti librement et à laquelle il n'a été forcé de souscrire dans quelques coutumes que par sa faiblesse et le peu d'influence et de considération dont il jouissait dans l'Etat.

3^ La réformation de la justice civile et criminelle qui doit être rendue plus facile, moins longue et moins dispendieuse.

Cet article pourrait donner lieu à des détails très éten-

dus ; lesdits habitants se borneront à quelques considérations.

En attendant les nouveaux codes civil et criniinel que le roi a bien voulu promettre, la justice criminelle doit être promptement dépouillée de ce qu'elle a de plus dangereux ; mais la surséance aux arrêts de mort proposée ne parait pas remplir lobjet que Ton désire ; c*estau contraire une source d'impunité pour les personnes puissantes et riches, et une facilité au despotisme des ministres et à la cupidité de ceux qui les environnent

La justice civile doit aussi être réduite à des formes plus courtes et moins dispendieuses.

La péremption était favorable ; elle a été rendue inutile par les restrictions que la jurisprudence y a laissée introduire.

La prescription est quelquefois larme de la mauvaise foi ; mais elle est favorable en ce quelle assure l'état des choses ; elle doit donc être étendue, contre la disposition de la jurisprudence, aux droits censuels et féodaux non servis et autres servitudes qui existent visiblement depuis un temps immémorial.

Il est possible, et Ion doit présumer que dans un trèslong intervalle de révolutions, de troubles, dMncendies» la négligence et d autres circonstances ont fait perdre les titres qui légitimaient la possession. Il est encore probable que, dans cet intervalle, il y a eu des mutations de propriétés, et Ton ne peut croire qu'un acquéreur ait vraiment acquis des droits dont le vendeur ne jouissait pas et auxquels ni lacquéreur ni le vendeur n'ont pensé lors de l'acquisition.

Les formalités ridicules dont le retrait lignager a été hérissé ne sont utiles qu'aux praticiens ; ce sont des sources de procès qu'il convient de tarir en n'astreignant le retrait lignager qu'aux formes ordinaires du retrait conventionnel.

La voie extraordinaire doit être défendue dans toutes les actions qui doivent se résoudre à des dommages intérêts et les procédures faites en ce cas pour augmenter les frais doivent être déclarées frustratoires pour les parties, et les procureurs non recevables à les répéter.

Il convient de demander la suppression absolue des arrêts de surséance. Les justices des seigneurs bien administrées

sont très utiles; il serait peut-être bon d'augmenter les pouvoirs de ces juges en rendant leurs jugements définitifs dans les affaires tout à fait sommaires et de peu de conséquence, en se faisant aj^sister dans ces jugements de deux personnes notables, prises dans la classe des parties graduées ou non, mais qui ne soient point praticiens du siège.

Autant la justice seigneuriale bien administrée est avantageuse, autant la négligence des juges à tenir leurs audiences est préjudiciable ; il conviendrait de lesy astreindre, sous des peines de suspension, d'interdiction et môme de destitution de fait, lorsqu'ils manquent pendant un certain temps à remplir leurs fonctions.

Tout jugement doit être définitif au second degré de juridiction ; il est important d'augmenter les pouvoirs des présidiaux, de former des ressorts mieux arrondis et plus circonscrits, comme de n'en établir que dans les villes qui par leur population et leur aisance peuvent fournir des juges intégres et désintéressés, et des ministres subalternes qui ne soient pas obligés pour vivre de dévorer entièrement la substance des plaideurs.

4® Le soulagement des peuples demande une régénération salutaire des impositions qui établisse la justice et Tégalité dans la répartition sur les trois ordres, sans distinction, et plus d'économie dans la perception ; qui supprime celles qui sont plus sensibles et qui donnent lieu à des vexations affligeantes telles que les droits de contrôle qui sont d'autant plus onéreux qu'ils sont multipliés et arbitraires.

Les députés doivent surtout manifester avec instance le vœu général et universel pour la suppression des droits d'aides comme vexatoires et attentatoires plus que tous autres à la liberté et tranquillité pub'iques.

Ils doivent représenter avec force l'injustice des droits d'entrée auxquels sont assujettis dans les villes et bourgs les vins qui ne sont pas destinés à y être consommés et qui ôtent à ces villes et bourgs une juste concurrence avec les campagnes.

Ce droit est d'autant plus onéreux qu'il est exigible dans le temps où le cultivateur déjà accablé par les frais de culture, de récoltes et de futailles, est le moins en état de les payer, et qu'il les paie souvent sur un objet dont il ne fera jamais aucun profit.

Ils doivent de même représenter comme injuste la perception du droit de consommation que les traitants font tomber sur les déchets nécessaires de tous les genres, comme sur les consommations réelles.

Enfin, laccumulation des droits d*entrée de consommation et de gros manquant est encore une vexation qui mérite toute leur attention et dont ils doivent demander 1 abolition.

Les députés représenteront aussi les abus qui résultent du changement apporté depuis quelques années dans la prestation de la corvée, pour la réparation des chemins ; ils observeront que les chemins, depuis Tépoque de ce changement, sont impraticables dans certains endroits» et, en général, plus mal entretenus qu'ils ne l'étaient auparavant, etc.

Ils se concerteront avec les députés des autres communautés, et aviseront ensemble aux moyens de détruire tons ces abus, de les prévenir pour la suite et d opérer à cet égard le bien et lavantage général.

Les offices ayant perdu leur valeur, par la suppression des privilèges qui les faisaient rechercher, ceux qui en sont pourvus chargent spécialement les députas de réclamer comme un juste dédommagement qui leur est dû, la continuation de leurs gages pendant la vacance, parce que ces gages ne sont que la rente juste de leur finance, et aussi la suppression du droit de centième denier et autres auxquels

ils ont été astreints par la déclaration du roi du , sous le

prétexte de leur assurer Thérédité de leurs chaires qu'ils avaient déjà acquise par le rachat précédent de la Paulette.

Dans le cas où l'état des finances duement examiné et reconnu ne permettrait pas de trouver dans les réformes et les économies, les ressources suffisantes et proportionnées aux besoins de l'Etat, pareillement bien constatés et reconnus, les députés aux états généraux pourront consentir au nom de la communauté à tous les sacrifices qu'exigeront le% circonstances, en cherchant toutefois les moyens d'atteindre, autant que faire se pourra, les fortunes cachées A la décharge (les fonds déjà trop imposés, et en préférant les impositions les moins onéreuses, les moins attentatoires à la liberté individuelle et les plus susceptibles d'être proportionnellement et également réparties, et à la charge qu'elles

seront limitées, pour le produit et pour là durée qui ne pourra excéder rintervalle de la tenue des états généraux, et que tous les impôts seront consentis et supportés également par les trois ordres de TEtat, sans distinction pour la noblesse et le clergé, ni autres privilégiés quelconques, sous la même dénomination et sur un seul et même rôle.

La réforme des abus doit être encore un des objets principaux des états généraux ; les députés les dénonceront donc à la nation assemblée, sans ménagement ni dissimulation; ils en solliciteront le redressement.

Les habitants de Mussy, pour satisfaire au devoir de leur conscience, leur indiqueront entre autres :

P La pluralité des bénéfices qui, pour soutenir le luxe immodéré des uns, prive les plus nécessiteux d'une légère participation aux biens de Téglise auxquels ils ont un droit égal, et ceux qui ont travaillé, de la juste récompense de leur travail.

2* Le trop fréquent usuge des coadjutoreries qui prive le roi de disposer des principaux sièges vacants et d en faire la récompense des vertus, du mérite et des services rendus à TËglise ou à l'Etat.

3° Toutes espèces de survivances qui sont données, comme les coadjutoreries à la faveur du moment, au préjudice des services rendus et à rendre.

4® Les traitements extraordinaires de supplément ou personnels que les intendants ont obtenu de ministres trop faibles, sur les provinces, pour eux, leurs secrétaires, ou pour les frais de leurs bureaux.

5^ L'établissement récent de sous intendant dans quelques généralités, qui sont très onéreux aux provinces par les traitements qu'ils ont eu le crédit d y faire attacher, qui n'ont d*autre utilité que celle qui leur est personnelle, et ont l'avantage de rendre les intendances héréditaires dans les familles actuellement favorisées.

6® L'énorme profusion et souvent injuste des rétributions, pensions, dons, gratifications, dont les députés doivent supplier le roi de leur faire présenter 1 état, pour recevoir leurs observations.

Pour obvier aux abus de cette partie essentielle, il est important que les états généraux concertent avec le roi ce que sa munificence exige, et fixent, de son consentement, les fonds qu*il convient y consacrer. Pour empêcher que ja-

mais ce fond puisse être outrepassé, il serait peut-être utile de soumettre les pensions à un enregistrement à la chambre des comptes qui les arrêterait jusqu'à ce quelles pussent avoir lieu sur le fond destiné à cet effet.

On ne doit point oublier sur cet article les pensions ac* cordées sur des simples lettres ministérielles, h la charge des provinces particulières, si elles n*ont pas été jugées justes et convenues par rassemblée ou les états de la pro* vince.

Le privilège exclusif des voitures et messageries publiques donne encore lieu à une vexation d*autant plus fâcheuse qu'elle ne tombe que sur une classe de citoyens peu aisée.

Si l'utilité publique peut leur donner quelque faveur, et si leur privilège n'est pas supprimé tout & fait, il exige de fortes restrictions ; il devrait être au moins borné au jour de leur départ dans tous les endroits où ils n*ODt ni voitures, ni chevaux & fournir habituellement, n*étaDt pas juste que parce qu'ils passent une fois par semaine sur une route, ils y laissent la gène et la contrainte tout le reste de la semaine.

Enfin, pour que tous les sujets du roi ressentent la bénigne influence de sa bienveillance, l'humanité semble faire un devoir aux députés de supplier le roi de faire retrancher des peines militaires les coups qui, quelquefois pour des causes légères, avilissent les soldats en leur faisant éprouver un traitement plus digne d'un esclave que d'un citoyen armé pour la défense de l'Ëtat, et afflige celui qui est Tins-' trument de leur punition.

Comme aussi d'accorder aux soldats déserteurs aozquds on n'a à reprocher que l'inconstance et peut-ètre leur eensibilité, une amnistie qui les met dans le cas de rentrer dans le royaume, et de rendre de nouveaux services aa roi et à TEtat.

Au surplus, sur les chefs de réforme non compris au présent cahier, lesdits habitants chargent leurs députés de te concerter avec les députés du tiers état» du bailliage de Sens, et d'adhérer aux demandes justes et raisonnables et avantageuses au bien de l'Etat en général» et du tiers en particulier, qui pourraient être insérées dans les cahiers présentés par lesdits députés, donnant à leurs députés tous pouvoirs généraux et spéciaux, sans cependant qu'ils puis-

sent se désunir du tiers état et rien faire que de concert avec ledit ordre.

Fait et arrêté le présent cahier de doléances, en rassemblée générale des habitants de Mussy-FEvêque, tenue en la maison de ville, les an et jour susdits, et ont tous les habitants signé, ceux le sachant faire ; quant aux autres , ont déclaré ne le savoir, de ce enquis.

Signé: Estienne, premier officier municipal; ProfiUet, deuxième échevin; Bourgin, troisième échevin ; Thumereau, syndic; Sonnois, notable; Lambert, notable; Tremisot, notable ; J.-L. Fournas ; Monny, notable ; Mariette; Lambert, prévôt ; Dépineuil ; Lambert, chevalier de Saint- Louis ; Verdin ; Brévot; Dépineuil, officier d'infanterie; Bourdot Lamolte, maître de poste; Chaussier; Lamotte ; Vaufrouard ; Mariette ; Frofillet ; Potherat ; Profillet ; Viandey ; Bourgin ; Navarre ; Jacquin ; Billard ; P. Guignard; Gabillot; Jacquin ; Lambert; Mariette ; Bourgeat; Profillet: Bourotte; Meunier; Didier; Hérard ; Mariette; MouzeU Demoron ; Salmon ; Ménétrier ; Laliche ; Guillaume ;' ^«.ilanme ; Tarin ; Grandpeirin ; A. Bourgin ; Châlons; Driois ; Déforet; Bataque ; Profillet; J.-B. Pichon ; N. Regley ; Dollet ; Dloyo ; Mugnier ; Profillet- Viaudey ; Profillet-Genevois ; Miédan ; Ménétrier; Moniot Thuraereau ; Guillaume ; Blaisot ; Lambert ; Boulanger Baveux; Regley; J.-E. FLler;J. Cadot ; J. Bourgin Blanchard ; Profillet ; J. B gin ; A. Fleury ; Paquet Boudelot ; Miédan ; 1 "'^uinoc ; Michel ; N. Gourdon ; Ga briel Maignard ; Gallim j ; §S Fleury ; Blaisot ; Chauvier F. Beauvalet ; J.-B. Thumc^v|u; Person; Miédan.

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