‹ Histoire de la ville de Mussy-l'ÉvêqueChapitre 46 sur 133 · ADMINISTRATION COMMUNALE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION COMMUNALE

H«*pl»»ineiit«. — lli»«Ttt«»8 et <Ii''|HMiscH do la vill<» à <livors(.><i i'*|»«i«|u«.*s,

I. — RègUments pour radministration de la ville ; XVP. XVII\ XVIII^, XIX^ siècles.

Au seizième siècle, la ville de Mussy était administrée par des échevins et un procureur syndic, et Ton convoquait les habitants en assemblée générale pour des faits d'administration jugés importants. On en trouve un exemple à la date du 8 octobre 1520. Il sagissait du bail de la maladerie. Tous les habitants furent convoqués ; on se réunit sur le Grand -Pont. Ceux qui se présentèrent furent dénommés dans lacté et déclarés représenter la plus grande et saine partie des habitants ; ils se portèrent fort pour les absents.

Le 2 janvier 1612, les échevins et procureur syndic de Mussy représentèrent au seigneur, Tévèque de l^ngres, que, depuis les dernières guerres civiles et pendant icelles, les affaires de la communauté avaient été mal gouvernées ; ils demandèrent que quinze habitants, natifs de la ville, fussent nommés pour représenter la communauté, selon

Tordre suivi avant les guerres civiles, et ils ajoutèrent que les assemblées particulières se tenaient en la Tour- Rouge.

Voici la teneur de la délibération :

*^ L an mil six cent douze , le lundy deuxième jour du <• mois de janvier, heure du matin, en l'assemblée gêné- <* ralle et accousturoée, tenue et convoquée au lieu de •• Mussy-FEvesque, au son de la cloche et du tambour, à *>• la requeste des habitants du dit lieu, et de M* Maurice •« Pilot, advocat au parlement, procureur scindicq de la <« dite ville ; M® Charles Thierriat, juge de Gomméville ; «• honorables hommes Nicolas Odin et Edme Guillemette, M marchans , eschevins ; en présence de Monseigneur •• messire Charles d'Ëscars, évesque duc de Langres, pair ^ de France, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et « privé, commendeur de Tordre du Saint-Esprit, seigneur «* et premier habitant du dit Mussy, et de Jehan Thiéra et •* M^ T. Marie Fourcault, bailly et procureur fiscal au •* dit lieu, ses officiers et du commis du greffier, en la •« grande salle de la confrairie, lieu accoustumé à tenir les •• assemblées, a esté remonstré à mon dit seigneur par les H ditz procureurs et eschevins, à requeste et à Tinstante «* poursuite de tout le corps des habitants de la dicte corn- ^ munauté, présents et authorisans de vive voix ce que •• s'ensuit: ♦

^ Que depuis les dernières guerres civiles et pendant •• icelles, les affaires de leur communauté avoient esté si «• mal gouvernées par le mauvais ordre qu*on y avoit tenu ; « qu'à présent la ville se trouvoit obérée dlnfinis debtz, la •> plupart de leurs communaulx vendus, leurs murailles en- *« tièrenient ruinées, et la ville sans pavé, sans qu'il se peust •» clairement cognoistre d*oti pouvoient procéder les dictes •» ruines et debtes ; sinon que, à la rédition des comptes

s'emploïoit de très grandes et iTs anDuellement, comme il se ids fraiz pour la multiplication enait trop souvent Taire pour

assemblées n'apportoient que le ; auxquelles les raisons les X habitants n'estoient pas pe- 'oix nombrées d'une multitude ns ordre; et que d'ailleurs les nt signées d'aucungs habitans, t du greffier qui peuvent si bon ésolutions prises, ou par affec- L personnes contre lesquelles ité ou pour gain ; & ces causes aeur consentir et accorder avec

icureurs et eschevins qui segénérale, seront enfants natifs : demeuré en icelle l'espace de

s ans en charge, à ce que, par ïnte mutation de procureur, la ? perde, et que les choses com- ; en cas toutesfois que les dictz "ilz demeurent le dit temps en

rertissement du peuple, qui est ses affaires pour les trop fréi'ailleurs reviennent à grandz de quinze habitans, enfans de ualité sus-dicte avec les dictz seront esleuz pour trois ans ; Ire particuhërement et signer,

sans aultre assemblée générale, ce qui sera nécessaire en toutes alfaires qui concerneront la communauté pour les raisons sus-dites : Monseigneur préalablement adverti, lorsqull sera en ville pour y présider ; à quoi faire, seront convoquez» les dictz bailly et procureur

fiscal, qui n'auront plus de pouvoir que les aultres

es dictes assemblées particulières qui* seront signées, comme dit est, pour obvier au mal qui en pourroit arriver.

M Que leâ dictz quinze nommés et esleuz avec les dictz procureurs et eschevinz pour le temps de trois ans, seront juges arbitres pour ouyr les comptes des procureurs à la fin de chascune leur année» en lliostel de monseigneur lorsqu*il sera en ville pour y présider, et en son absence, en la maison de la confrairie de la dicte ville par devant les ditz juges arbitres ad ce convocqués, les bailly et procureur de monseigneur, lesquels procureurs scindigs, lors et au temps de la nomination et eslection de leurs personnes, promettront et se submettront de rendre compte à la fin de leur temps aos

dictz juges et arbitres ; et ce à peine de tous despens dommages et intérestz.

-^ Que, au refus du grefiier de monseigneur ou faisant chose pour la communauté, en son lieu et place, en sera

esleu un du nombre des dictz pour tenir rostre des

résolutions qui seront prises ôs dictes assemblées particulières lesquelles seront signées tant des dictz procarears et eschevins que esleuz, afin que à Tadvenir on y paisse recoignoistre un meilleur ordre que du passé ; que tous ceulx qui entreront es dictes assemblées particulières presteront serment de ne rien révéler de ce qui sy passera sous peine de se rendre indignes et incapables d'y pouvoir jamais entrer, et encore de supporter les

intérMtz. dommages et despens qui pourroient arriver par leur rapport.

- Que les dictz procureur eschevins, esleuz, bailly, procureur et greffier de mon dict seigneur qui y pourront assister, sv bon leur semble, tant esdictes résolutions que examen de compte, ne pourront prendre ni prétendre aucunes taxes pour leurs peines et vacations, à la confusion et foule des habitants, ny mesme le greffier, sinon quelque honneste et modérée somme qui luy sera baillée pour son encre, livre, papier et plume ; le tout pour reprendre Tordre et suivre ce qui se faisoit en la dicte ville auparavant les guerres civiles dans la tour Rouge, sur les murailles où se faisaient les dictes assemblées particulières.

• Que arrivant Tabsence de quelques uns du nombre esleu, soit par mort, maladie ou voïage, en sera par les restans appelé jusques au nombre remply, des principaux et gens de bien de la qualité sus dicte ; a quoy toutes foys seront remues ceulx qui se présenteront à la charge de prester serment, comme dit est. Et pourront les dites résolutions estre arrestées par dix ou huit au moins du nombre esleu, avec les procureurs et eschevins, au deflault des aultres, qui y seront appeliez par le sergent ou au son de la cloche ; et, en cas qu*il se trouve diversité d'opinions, la pluralité des voix sera suivie, et seront les aultres tenus de s'v soub7.scrire et sonbmettre.

- Que tous les dit/ procureurs et eschevins esleuz seront tenuz à Tadvenir tenir religieusement la main à ce que aucuns deniers appartenans à la communauté ne soient divertis de leur vrai destin et naturel employ.

• Que les fraiz extraordinaires qui arriveront et qui s«>ront juzez nécessaires par Tadvi^ des dessus dictz, seront païez d'aoltres deniers que ceolx d*octroy, ainsy

qu'il sera équitablement advisé pour le mieux et proffict de la dicte communauté.

^ Que les comptes, qui restent à rendre depuis dix ans en ça, seront incessammeïit renduz en présence de Monseigneur, s'il est en ville, sinon par devant les dictz juges arbitres, àquoy seront appelles les dictz bailly et procureur fiscal, et seront tenuz ceulx qui doibvent rendre les dictz comptes, de les présenter et rendre pardevant les dictz juges arbitres» à peine de tous despens, dommages et intérestz.

«« Que pour la conservation des bois commongs et de la dicte ville, seront mis deux forestiers qui seront payés

de leurs gaiges, ainsy quil sera advisé de llntérest

qui sera adjugé des prises qu'ilz feront sur lesquels

les ditcz procureurs, eschevins et esleuz seront tenuz prendre garde. Et est escript en marge : Monseigneur a accordé le présent article comme les aultres, soubs la restricktion, toutes foys du droit par lui prétendu sur les bois de la dicte ville, et sans entendre aucunement préjudicier au droit par lui prétendu» et des protestations contraires des habitans.

^ Eu esgard auxquelles remonstrances faictes à Monseigneur tant en la dicte assemblée que auparavant, et ayant exactement considéré le contenu en icelles* a pour le bien et bonne afiection qu il porte aus dicts habitans de Mussy, ses subjects, et afin d*apporter un bon ordre en leurs afiaires, consenti et accordé les articles cy devant mentionnez, en la forme qu'ilz sont rapportez à la charge de ne préjudicier à ses droictz et authorité. «« Nous soubzsignez avons signé et délivré à Monseigneur les articles cy- dessus qu'il nous a accordés» sans préjudice de ses droictz et authoritez» les an et jour que dessus. Signé de Gothre ; Pilot ; Polin ; N. Blaisot ;

•• Fébure; Thierriat; Audin; Plansson; Griraot ; Robert ;

• Châlons ; Perriot ; Chauchat.

•• Nous avons accordé les articles ci-devant; en las-

* semblée, sans préjudice de nos droits et autorité, et aux •• restrictions portées. Fait le deuxième janvier à Muxy •• 1612, signé d'Escars, E. duc de Langres. •»

Ces dispositions furent approuvées et confirmées par M«' Zamet, évoque successeur, le 14 octobre 1615.

La tenue d assemblées particulières par les principaux habitants que la communauté avait désignés, efùt lieu en conformité de la délibération ci-dessus transcrite ; seulement, on nomma plus de quinze membres, ainsi qu on le voit par une autre délibération du 26 avril 1645, contenant nomination de vingt-deux habitants et dont le préambule est ainsi conçu : •* Cejourd'hui, vingt-sixième «• jour d*apvril 1645, après midi, en l'assemblée dos habi- •» tants de Mussy, tenue au-devant de l'église du dit lieu, •• pardevant nous Jacques Thomas, bailly du dit Mussy ; à •• la requête poursuite et diligence d'honorables hommes •» François Lambert ; Michel François, Nicolas Plansson •• et Denis Blondet, procureur scindicq et eschevins du dit •* Mussy, lesquels habitants présens, faisant et repré- •• sentant la plus grande et saine partye d'iceulx, à lefTet - de résouldre entre eux des affaires qui se présentent en •• la dite communaulté et particulièrement celle inscrite en •• ung mémoire représenté par les dits scindicq et esche- •• vins, tous lesquels habitans présens d une mesme voix, «• nul contredisant, ont résolu ce que s'ensuit :

•* Premièrement, sur le premier article du dit mémoire, «• tendant à ce qu'il fût faict nouvelle nomination de nom- •« bre suffisant de principaulx habitans du dit Mussy, pour «• assister aux assemblées particulières, toutesfois et quant •• que besoing en sera pour délibérer et résouldre des

» affaires de la dite communaulté avec plus de facilité, ont M chosi esleu et nommé, M. Thiéra (Jean) , procureur *♦ fiscal ; M. Jean Febure Esleu ; M. Henri Coqueley, gre- •• netier ; M. Maurice Pilot, aussi grenetier ; M. Nicolas *» Febure, contrôleur ; M. François Villain, conseiller, •• advocat en parlement; M. Antoine Pasquier, contrôleur «« au grenier à sel de Montbard ; M. Jehan Febure ; •* M. Claude Bernard, procureur ; M. Jehan Lichany, se- •i crétaire de M^^ de Langres ; M. Charles de Briquet, •• recepveur du grenier à sel ; M. Henri Gosmier; M. Phi- •• libert Rémond ; M. Abel Descaves ; M. Estienne Ré- •« mond ; M. Josué Bruilhard, apothicaire; M. Edme Da-

•» doyer, aussi apothicaire ; M. François Aubry ; M. Jehan •• Chabot; M. Edme Rambert; M. Jacques Menestrier;

" M. Pierre Viaudey, tanneur. ♦• (Voir la copie entière de

la délibération, n^ 43 de TAppendice.)

Uuéditde Louis XIV, du mois d'aoûl 1692, établit la

vénalité des offices de maire perpétuel ; et il fut créé des

maires dans toutes les villes du royaume. Ces magistrats

devaient être à la tète des échevins ; ils convoquaient les

assemblées de ville, et présidaient & Texamen audition et

clôture des comptes qui se rendaient k l'admiobtration des

affaires de la ville.

L'édit de septembre 1714 et la déclaration du 17 juillet

1717, rendirent aux villes le droit d'élire les maires et les

autres officiers.

Ce droit leur fut retiré par un édit d'août 1722. Les offices furent ensuite supprimés par un édit de

juillet 1724, puis rétablis par un autre édit de novembre

Ils furent de nouveau supprimés en août 1764. Parmi les maires perpétuels de Mussy, nous pouvons

citer :

P M. Didier Cothenet, qui était en exercice en 1709 ;

2° M. Leberthon, qui exerça les mêmes fonctions dans Fintervalle, de 1723 à 1742.

3*^ M. Louis Charles Lemercier qui lui succéda, en 1743 jusqu'en 1765.

Un édit de Louis XV supprima les offices municipaux en titre dans les villes de 4,500 habitants et plus, et annonça un règlement concernant les autres villes et bourgs.

' Par un autre édit de mai 1765, le nombre des officiers municipaux fut fixé invariablement, en proportion de l'importance de chaque ville ou bourg. Cet édit traça des règles pour les élections et la présidence des assemblées de notables.

En 1771, un nouvel édit de novembre révoqua ceux de 1764 et 1765. Les villes furent autorisées à racheter le droit de nommer elles-mêmes aux offices municipaux.

Sur la demande de la ville de Mussy, il intervint le 13 mars 1775, un arrêt du conseil d'Etat du roi, commun à plusieurs villes, qui accorda notamment aux habitants de Mussy-rÉvêque la permission d'acquérir les offices municipaux créés par l'édit de 1771, et de les réunir en corps et communauté de la ville. Cet arrêt est ainsi conçu : <« Vu «* p^ le roi, étant en son conseil, la délibération des <« officiers municipaux et communauté d'habitants de la •* ville de Mussy-l'Évêque, du 20 février 1774, contenant M offre de la somme de 1,500 livres; des habitants, etc. *" Le roi voulant traiter favorablement les habitants et «• communauté des dites villes, leur a permis et permet <• d'acquérir les offices de maire, échevins, assesseurs, •• procureur du roi, secrétaire, greffier, trésorier, receveur •• et leur contrôleur, ordonnés y être établis en exécution

« de l'édit de novembre 1771, à la charge de payer dans

« trois mois, par la communauté de Massy, la somme de «♦ 1,500 livres.

«* Voulant qu'au moyen des dîtes réunions, les commu- «« nautés puissent nommer aux dits offices municipaux. « Fait en conseil d'Etat du roi, le 13 mars 1775. Signé «* Bertin. •»

Des contestations s'élevèrent sur l'exécution de Tédit de 1771 ; la communauté de Mussy sollicita uù règlement sur la forme de son administration municipale, et il intervint à ce sujet une ordonnance royale du 21 juin 1777, dont voici les dispositions.

M De par le roi. Sa Majesté s'étant fait rendre compte « en son conseil des différents mémoires présentés par les •• maire, eschevins et habitants de la ville de Mussy-l'Évè- •• que, tendant à supplier Sa Majesté de fixer par on régle- <• ment, la forme de l'administration municipale de la dite M ville, dont l'incertitude a fait naître différentes contes- «« tations, depuis que l'édit du mois de novembre 1771 a u révoqué les édits du mois d'août 1764 et du mois de mai «* 1765 ; et s'étant aussi fait représenter les r^Iements «« provisoires donnés pour Tadministration municipale des «« principales villes de la province et frontière de Cbam- «» pagne : après s'être fait assurer de la bonne admiois- «« tration que ces règlements ont procurées dantf les •« dites villes, vu aussi l'avis du sieur Rouillé d*Orfeail, <• intendant et commissaire départi pour Texécntion des «i règlements de Sa Majesté dans la province et frontière <« de Champagne, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce » qui suit :

Article premier. — Le bureau ordinaire de l'hôtel de ville de Mussy-rÉvôque sera composé de trois échevins ; d'un procureur syndic, qui sera en même temps receveur, él d*uii secrétaire-greffier; sans toutefois que lesdlts procureur

syndic et secrétaire-greffier puissent avoir voix délibérative dans les assemblées.

Art. 2. — 11 sera en outre choisi six notables habitants, parmi les différents corps et communautés de la ville, ainsi qu'il sera dit ci-après, lesquels avec le premier sortant d'exercice, formeront le conseil général de la dite ville.

Art. 3. — Le temps de Texercice des éclievins sera de deux ans, et celui des notables de six ans. Afin cependant qu'il y ait toujours dans l'hôtel de ville des anciens échevins et notables qui puissent instruire les nouveaux, Sa Majeslé veut que, pour cette fois seulement, un des trois échevins qui seront nommés par le présent règlement, exerce ses fonctions pendant trois ans ; et les deux autres pendant deux ans, à compter du premier dimanche du mois de janvier 1778 ; et que la moitié des notables soit changée au bout de trois ans. Les échevins et notables ne pourront être continués ou nommés de nouveau qu'après un temps égal à celui de leur exercice, si ce n'est par une permission expresse de Sa Majesté.

Art. 4. — Le procureur syndic receveur et le secrétairegreffier exerceront les fonctions de leur place, pendant six ans, et pourront être continués et nommés de nouveau, autant de fois qu'il sera jugé convenable pour le bien et l'avantage de la communauté.

Art. 5. — Les échevins ne pourront être choisis que parmi les notables tant anciens qu'en exercice, ou parmi ceux qui auront déjà rempli des places d'échevins; le procureur syndic receveur et le secrétaire-greffier pourront être pris dans toutes les classe d'habitants.

Art. 6. — Nul ne pourra être proposé ni élu échevin, procureur syndic ou notable, s'il n'est né dans la ville de MussyrÉvêque, ou s'il n'y réside depuis dix ans sans interruption.

Art. 7. — Les notables seront choisis dans les différents corps ainsi qu'il suit, savoir : un dans le clergé, un dans les commensaux, bourgeois vivant noblement, avocats et médecins ; un dans les négociants, commerçants et marchands, ou dans les laboureurs ; deux dans les principaux artisans.

Art. 8. — Il y aura toujours parmi les échevins au moins un bourgeois vivant noblement. Le père, le fils et deux frères ne pourront occuper en même temps des places dans le corps de ville, ni même parmi les notables.

Art. 9. — a l'expiration du temps pour lequel les échevins, le procureur syndic receveur, le secrétaire-greffier et les notables seront ci-après nommés, il sera procédé le premier dimanche de janvier, à la pluralité des suffrages qui

seront donnés par scrutin, à la nomination des sujets qui devront les remplacer ; et ce, dans une assemblée composée des officiers du bureau ordinaire de la ville et des six notables.

Art. 10. — Les éclievins, le procureur syndic receveur, et le secrétaire frroffier et notables ne pourront exercer leurs fonctions (ju'après avoir prêté serment entre les mains du premier officier municipal ; sera en outre le procureur syndic receveur tenu de donner un cautionnement, tel qu'il sera réglé dans une assemblée générale des officiers de ville et notables.

Art. 11. — Toutes les affaires qui intéresseront le général des habitants, soit pour la demande de nouveaux droits ou octrois, ou continuation de ceux qui sont déjà établis, reddition de compte du receveur, dépense au-dessous de cent livres , délibération pour intenter ou défendre ô aucune instance en justice et autres affaires de conséquence, qui intéi*esseront le général des habitants, seront portées dans une assemblée générale, composée comme il est dit ci-dessus; et quant aux affaires courantes et d'administration ordinaire, elles seront traitées dans le bureau ordinaire de la ville.

Le premier officier municipal présidera aux dites assemblées tant générales que du bureau ordinaire, y fera les propositions convenables et le procureur syndic y fera les réquisitions nécessaires, et exercera les fonctions du ministère public, ain^i que dans les différentes parties de juridictions qui appartiennent aux officiers municipaux.

Art. 12. — Les assemblées générales des habitants qui avaient lieu avant les édits de 1764 et 1765, sont et demeureront supprimées ; et il n'en pourra être convoqué aucune de ce genre, si ce n'est par les ordres de Sa Majesté. Veut au surplus Sa Majesté (jue les délibérations prises dans les assemblées générales, soil pour entreprendre des procès ou pour y défendre ; ou autres cas spécifiés dans les ordonnances et r<''glemont.s, ne puissent être exécutées qu'après qu'elles auront été approuv(''es, suivant qu'il est porté par les ordonnances et règlements.

Art. 13. -— Toutes les assemblées tant générales que du bureau ordinaire, seront convoquées par le premier officier municipal, à la diligence du procuretu» syndic. Ne pourront cependant ces asssemblées générales être convoquées que pour des objets extraordinaires, sans qu'au préalable il en ait été délibéré dans une assemblée du bureau ordinaire.

Art. 14. — Les privilèges et exemptions, accordés par les règlements et ordonnances aux officiers municipaux, n'auront

lieu que pour ceux qui composeront le bureau ordinaire de la ville, et seulement pen lant le temps de leur exercice, sans qu'ils puissent s'étendre aux anciens officiers sortis ou qui sortiront de place, ni aux notables.

Art. 15. — Afin de prévenir les difficultés qui pourraient s'élever pour la première nomination des officiers municipaux et notables, Sa Majesté a jugé convenable de nommer ellemême, pour cette fois seulement^ ceux qui doivent remplir les dites places, savoir:

Le sieur Charles-Nicolas-Guillaume Brévot, contrôleur des guerres, pour remplir la première place d'échevin jusqu'au premier dimanche du mois de janvier 1781.

Le sieur Edme-Jacques Sonnois, chirurgien, et Antoine Bourgin, laboureur, pour remplir les deux autres places d'échevins, jusqu'au premier dimanche du mois de janvier

Le sieur Jacques Cadot, pour remplir la place de procureur syndic receveur, jusqu'au premier dimanche du mois de janvier 1784.

Le sieur Antoine François Miédan, marchand, pour remplir la place de secrétaire-greffier, jusqu'au premier dimanche du mois de janvier 1784.

Le sieur Jean-Antoine-Marie Trécourt, curé de Mussy ; Jacques-François Trémisot, avocat, et EJme ProfîUet, le jeune, marchand, pour remplir trois places de notables, jusqu'au premier dimanche du mois de janvier 1784.

Le sieur Jean-Baptiste Disle, laboureur ; Louis Chauvier, vigneron ; et Pierre Thumereau, tonnelier, pour remplir les trois autres places de notables, jusqu'au premier dimanche du mois de janvier 1781.

Art. 16. — Veut Sa Majesté que le présent règlement soit exécuté par provision, selon sa forme et teneur, nonobstant tous autres règlements, usages et choses à ce contraires, ordonne au sieur intendant et commissaire, départi pour l'exécution de ses ordres dans la province et frontière de Champagne, d'y tenir la main ; et dans le cas où il surviendrait quelques difficultés ou contestations pour l'exécution d'icelui, Sa Majesté s'en est réservé à soi et à son conseil la connaissance qu'elle interdit à toutes les autres cours et juges.

Donné à Versailles, le 21 juin 1777, signé Louis et plus bas Bertin.

Les nominations contenues dans le règlement ci-dessus

avaient été faites daprès des propositions auxquelles le corps de ville navait pris aucune part, et qui ayaient eu lieu à son insu ; elles constituaient une usnqiation par le souverain dun droit que la ville avait acquis moyennant 1,500 livres, suivant larrêt du conseil du 13 mars 1775.

La ville flt des réclamations. Le premier et le deuxième cchovins, nommés par lordonnance de 1777, se joignirent au corps de ville, qui fit d ailleurs observer quan des notables ne savait ni lire, ni écrire, et que d'autres pouvaioit à grand'peine signer leur nom. Mais Févèque, qui était ea procès avec la ville, à Toccasion de la suppression du chapitre, avait désigné les candidats compris dans rordonnanco ; et il eut assez de puissance pour £edre maintenir leur nomination, par une décision du 27 septembre 1777.

Lo décret du 14 octobre 1789, ayant établi des municipalités, le maire était le premier ofiScier municipal il /^((lit , ainsi que ses collègues, nommé par les assemblées primaires. M. Verdin (Jules -Alexandre), entra en fonctions coinnio maire do Mussy le 7 février 1790.

I)i*s administrations municipales par canton furent créées par la constitution du 5 fructidor an III (27 août 1795). Le pr('ini(>r des administrateurs reçut le titre de président. M. Mon^'inot (Joan-Baptiste-Marie), nommé par les assemblt^cs priniairos des communes de Mussy et Plaines, fut inHtalIt^ oonnno président, le 10 brumaire an IV (1^ novomhrn 1705).

Dt^puis la constitution du 28 pluviôse an VIII (17 février 1705), il y a ou un maire dans chaque commune ; et le pr(Mui(M* n)ain\ nommé par le préfet depuis cette constitution, fut M. Kstionne (Henri* Alexis), instiallé le 29 floréal an VIII (:i\)t\u\\ 1800).

La listo dos ilivers administrateurs de la ville connus.

depuis le treizième siècle jusqu'à ce jour, se trouve à la troisième partie, deuxième section.

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