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PIÈCES JUSTIFICATIVES

Charte de l'Abbaye de Morienval concernant Raoul de Vermandois et le vlUage de 'Foncbes.

1162. — Quoniam ob temporum mirabilitatem et vitœ hominom brevitatem remm.... tam memoria diù haberi non potest : ad circà qnldqnid finnina qtiidqnid esse ratom volomas scripto comnûttimns notom igitnr tam prœsentibns quazn fatnris fieri. Volomas qnnm ego Cecilia Morginivallensîs abbatissa ecclesie consilio et assensa capitull nostri et ecclesiœ servientiom donavimns Radnlfo comiti Yiromandnornm ad censmn molendinnm nostrmn de villa nostrà qaœ dicitar Fonce (Foncbes) cmn vivario et nemore, quoi ad eamdem Yillam pertinet. Ità qttoqne qaod singolis annis, in festo sancti Martini^ solvet nobis quatnor modios framenti de eodem molendino, modio Roye, mensnratos nostro etiam et ipsias Radolfi rationàbili assensa in mana nostra retinaimas qaod de nemore ad nsas nostros ad grangias nostras faciendas et reficiendas, capimas in vivario qaodam bis in anno, in Assomptione et Nativitate ejasdem virginis Mariœ, pisceri ad générale faciendam in festo pisci snmi faciemas, et firmis mentibas saccedentiam iniigetar, sabscribimas testes : signam Ceciliœ. S. Avitis prions. S. Ennœ tbesanrariœ. S. Avelinœ. S. Petronillœ. S. Adœ. S. Roscelli Capellani. S. Ramerii. S. Walteri. S. Wyardi majoris et Oberti filii ejas. S. Mathei. S. Walteri, et parte comitis : Albericas Roye. Johannes Balgo et Anscalfds filias ejas, Theobaldas filins Adam. Odo de Frenils (Fréniches), et Warteras filias ejas. ^Cartulaire de MorienvalJ

Charte de Philippe^ comte de Vermandois, touchant TAbbaye Salnt-Eloi de IVoyon et Pierre de Héritas.

1176. — In nomine Patris et Filii et Splritas Sancti. Amen. Ego Philippus Deo gratià Flandrensiam atqae Yiromandansiam notam &cio qaod oniversis tam presentibas qaam saccessaris, quia cam qaerela esset vene-

rabilem abbatem sancti Eligii Noviomensis et qnemdam militem Petnizn scilicet Héritas, pro daobns decimœ patribus novomm exortonunqae apad Novam-Ylllam, k prœfato abbatis nostrœ concessione facta sont, tandem in hune modam qui hic snbscripta paccata est atque terminata. Tertia siquidem predicta décima jnri ad jus ecclesiœ beati Eligii ex antiq[ao pertinere moritnr, prenotata qnerela in personamm dispositione àbbate pariter et à Petro Héritas ex precepto et consilio nostro excellentiœ constituta est, ità quod abbas in veritate dispositionmn ipsanim personamm, jam super dicta querela. Re deinceps irrefragibiliter observatamm pollicitas est. Petrus etiam Héritas et Joannis filins ejns nec non et pèregrinns nepos ejus fiduciaverunt assendiente et laudante Johanne de Crapeanmenil ad cujus feodom. pertinere, duas decimœ memorate partes, Petrus Héritas conabator asserere. Hoc autem fuemnt personœ Tenerandns abbas Hugo Gorbei, Vermundns de Cessoi, venerabilis Helvide de Royà mater prefacti Johannis de Crapaumenil et Radnlfus prepositus de Montis- Desiderii. Hic ergo simultalem promulgaverunt dispositionem ut de duabus suprà.... décime partibus medietatem abbas habere altéra vero sœpè dicta militi Petro Héritas aderet, tam de quem factis nonalibas quam de bis quœ in futurum ab ecclesià sancti Eligii propriis fient sumptibus est hœc, itaque vota maneant est in concussa presento sigilli nostri subscriptione munito confirmarous et subsequentium tertium annotatione roboramus. Quorum hœc sunt nomina : Signum Ivonis comitis.... S. Rogonis de Roia. S. Radulfi de Montis Desiderii. S. Hugonis Decanî Roiœ. S. Magistri Radulphi de Roia. Àctum anno ab incamatione domini nostri Jesu Christi MCLXXVI. Apud Roiam in ecclesià sancti Florentii. Ego Gerardus cancellarius reiegi et subscripti. ("Archives de Saint-Eloi de NoyonJ

Bulle d'Alexandre III approuvant la fondation dn Prieuré de Saint - Taurin, faite par Rig^ord de Roye et par Elisabetii sa femme.

1179. — Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Roberto priori monasterii sancti Taurini in episcopata ambianensi site apud Royam tam prœsentibus quam regularem vitam professio in perpetuum ad boc universalis. Ecclesiœ jura nobb a prorisere omnium bonomm de commisse est religiosas diligamus personas et bene placentens Dec religionem stndeamus nobis omnibus propagare nec enim aliquando Dec

fomalatas graties impeditar nisi charitatis radiées fidei amatores rellgionem diligare et loca venerabilia eam ipsis personis divino scrvitio mancipatis attentins confovere et millis pravorom hominum inquielentur molestiis vel importanis angariis fatigantor apostolico patrocinio commnnire et propter dilecta* in duo filii vestris jnstis potestationibus clementer annaie— mus et prcafataramonasteriam in qno divino estis obseqnio mancipati sab beati Pétri et nostrà protectione sasdpimus et prœseniis scripti privilegio commonimns in premis. Si quidem statuentes nt ordo monastiens qni secnndum Denm et beati benedicti regnlam in eodem monasterio institus reeognoscitnr perpetois ibidem temporibus inviolabiliter obser-* yatnr prœtereà qnosenmqne possessiones, bona, idem monasterinm in pnsiarom jnste et canoniee possedet ant in fntnrom coneessioni pontifienm largitione regnm Tel principnm oblatione fidelium sen aliis justis modia prœstantes duo poteret adipisci firma nobis vestris que snccessoribus illibata permaneant in quibns hœ proprio duximus annotanda voeabnlis ex dono Rigoris. de Roia et uxoris snœ Elisabeth locum ipsum in quo monasterinm vestrum constructum est, cum omnibus appendiis suis in episcopatu noviomensi duas partes decimœ de Verpilière cum traeta ejusdem décime duobus annis et quandam terra apud villam de Verpilière et decimœ de Brime in episcopatu ambianense médiate molendini de Faleversa (Falvert) pro quo habetis viginti modios frumenti annuatim quale de molendino provenit ad illam mensuram quœ tam temporis habebatur quando conventio facta fecit de eodem molendino et medietatem quartœ partis ipsius molendini qui quinque modios frumenti et dimidios uno denario minus valentis ad mensuram publicam, in altéra medietate quartœ partis octo sextarios fruD:\enti nobis singulis annis persohendos quatuor in nativitate Domini et quatuor in festo Joannis Baptisti, pro quibus illi quartœ partis carpentusionem providere dilectis, molendinarium in eodem molendino providere et ponere Vermundi et Agnetis filiorum predicti Rigoris qui decim bovaria terrœ allodii sui qnod habebant in Suriacnm et unum apud Tieuloy (Tilloloy) ex dono Alberici de Roia filii predictœ Agnetis terram quam habebat apud... ex dono Vermundi de Cessons (Chessoyj. Quatuor modios frumenti in molendino de Truost singulis annis persolvendos ex dono Manassès de Diencurtis (Diencourt) totius aquœ piscationem eam dominatu a molendino Faleverti usque ad mêlas qui divldunt aquam vcstram et vivarium de Celia (Léchellej ex concessione Nicolai abbatis Corbiensis ex totius conventus firi molendinum suuro de domno Quintino in perpetuum possedendum pro XX modiis frumenti quale a molendino habetur ad mensuram

molendini apud Sanctatn-Taariniim, qnindecim bovaiia terrœ et dedmân in campo Cagno et de bnvario quod desaper illnm est, et in bovario

panro qnod versas Annencnrt (Armancourt) ex donô Galfridi et

Hersindis duo modios fromenti apnd Cellam ex dono Gillœ et Bartholomei filii ejns, deçem et octo sextarios frumenti apud Castel ex dono Galfridi de Diencorti dao bovaria terrœ ex dono Rigoris, decem bovaria terre apnd Athencurt (Attencoortj, in nemore de Castel nsaarinm lignonun ad ignem vestrum faciendom et ad clansurom, ex dono Elisabeth de Sando- Tanrino, unam modium fromenti pro anima nostris snœ annaatim persolvendom apud Grisevillers (Grivillers) ex dono Fnlconis militis, nnnm modiom fromenti pro anima nxoris snœ persolvendnm apnd Almencort (Armanconrtj in molendino de Corchy ex dono Radulfi militis, alteram unicam apud Roiam ex dono Roberti Barbe de Laucnrt et filii ejus Eyrardi duo bovaria terrœ apud Andechy ex dono Eustachi de Sancto-Medardo, tria bovaria terrœ apud Vêtus Castellum de Roia, ex dono Nicolai de CbiUy, Yosberti de Rosieris, Angeliberti de Parvillers, très curtillos et «piataor bovaria terrœ.

Datum Laterani sexto idas aprilis anno millesimo centesimo septuagesimo anno pontificatus vero Alexandri papœ tertii anno vigesimo. fCartulaire de Vdbhay de Corbie. )

Charte d'Ermentrude , châtelaine de Roye, femme de Guillaume de M ello.

1200. — Noverint univçrsis prœsentes tam futuri, q[aod Ego Ermen-trudis Castellana Roia pro redemptione Witelmi filii mei, VI bovaria tenrœ ab omni redemptione et redditu prœter cirotecas majoris libère assensa heredem meorum pro centum libras parisensium ecclesia Roiensi vendidi y bovaria et dimidium et XX virgas dimîdia minus apud Vileris novient XX virgas et dimidium inter filiam de Airembert de Dameri, et si quis hoic conditione contradicere vel in ea ipsa terra aliquid juris deinceps redamare voluerit, ego et hœredes mei quitare tenemur hujus rei testes sont : Alberic de Boverines et Petms justiciarius, Johannes de Caiex, Tenardus tum loco majoris. Ansculfus de Cessoi, Garmerus clericus Joannes de Rouvroi, Gilbertus major de Yileirs (Yillers). Actum Bemardo existante decano, Huberto presbitero,. Roberto de Sancto-Pefro, Alberico de Sancto-<]îeorgio, Lamberto gallo magistro, Gontero^ losberto Canonieis.

Anno verbi incarnati MGG quod est ûrmum maneat et inconcnssum apud posteros servatBr, sigilli mei impressione signum dnxi. ^'Manuscrits de Dom Grenier J

Consentement de Jean de Roye à un échange de terre entre l'abbaye d'Ourscamp et Cotele de Thoule.

1^07. — Ego Johannes de Roia, dominus de Monchi et de Garmeni, notum facio omnibus hec visaris qnod Johannes Gotele de Thola fecit decambinm corn fratribas Ursicampi tradens eis terram snam arabilem qnam de me tenebat in feodo, videlicet ad metam sancti Martini Y jomalia et XXVII virgas, in valle Belli I bovariom et XIV virgas et dimidiam, in Marchasio V jornalia et I virgam et in monte de Grenni XI joroalia II virgis minus. Recepit autem ab eisdem fratribus totam terram quam iidem fratres habebant apud Andecbî ex dono avi mei diu Rogonis de Roia, videlicet decem bovaria et XI virgas terre arabilis. Quia vero prescriptum decambium absque assensu meo firmum esse non potérat, ego, ad petitionem domini Johannis, abbatis Ursicampi, et prenominati Johannis Gotele, ipsum decambium ratum fore bénigne concessi, ita tamen idem Johannes terram de Andechi a fratribus acceptam in feodum meum reposuit, sicut terra illa quain fratribus tradidit de meo feodo tenebatur. Hec ergo ut in perpetuum rata sint, presentibus litteris inde conscriptis sigillum meum appendi in testimonium et munîmen. Actum anno gratie M'GG*VIP. fCartulaire d^OurscampJ

Charte de Barthélémy de Roye confirmant à l'Abbaye de «Ibyenvaly la donation faite par Marguerite sa filllc*

1233. — Bartholomeus de Roia Francie camerarius, universis présentes litteras inspecturis, saiutem in domino. Noverit universitas vestra quod elemosinam illam quam fecit carissima filia nostra Margarita, domina de Garmeni, abbatœ Joenval premonstratensis ordinis et canonices ibidem deo servientibus de decem libratas redditas de hereditate sua percipiendas annuatim ad natale domini apud Torotam, ilà tamen quod cnm villa quce dicitur Forestà propè Stampas, post decessum nostrum ad manum snum jure hereditario devenerit.

Prœfati canonici dictas decem libratas redditas in censn ejusdem ville percipient annuatim, in festo sancti Remegii ; ratum habemus et conce-

dimus in perpetuum. Qnod ut perpetaœ stabilitatis ratam oblioeat, presentem paginam sigilli nostri ancthoritate conlinnamus. Actum Meloduni (Melon) anno domini MCCXXIII mense maio.

f Archives de l'ÀhbayeJ

Donation de Jean de Thoule à l'Abbaye de Sainte-Marie de Monishy^ de trois muids de froment, à prendre sur la grande de Toule située en la Tille de Roye»

1239. — Ego Joannes miles et Gobertus iîlius unns primogenitns omnibus presentibus et futuris prœsentes litteras inspectoris. Notum facimus quod nos dedimus et in perpetuum concessimus pro sainte et redemptione animarum nostrarum, monialibus abbatiœ beatoe Mariœ fundatœ juxta Monchiacum in perpetuam elemosinam très modios firamenti ad mensuram Roiensem, tribus denariis sub meliori in grangià nostrà apud Tolam, sità in villa Royensi, annuatim in . festo Sancti Remigii capiendos, et si grangia nostra supra dicta, aliquo casu impediente ad illos très medios non posset isufiîcere annuatim solvendos, super totnm feodum quem de domino Matheo de Roia tenemus, dicti très modios frumenti quolibet anno capientur de voluntate nostra et assensu, sed notamdum est quo si ego Joannes de Tola, miles et Gobertus filius meus supra dictus, possumus et volumus compensare très modios frumenti ejusdem pretii et ejusdem valoris et mensurœ tam sufficientes quam très modios frumenti suprà dicti in loco tam suffîcienti dictœ abbatiœ moniales tenentur très modios frumenti recipere taliter compensatos, sine contradicto aliquo et in perpetuuam possidere, compensatione vero facta illorum trium modiorum frumenti supra dictorum grangia nostra de Tola et feodus noster suprà nominatus ab assignamento trium modiorum prius nominatorum erit poonitus absoletus, nec moniales dictœ abbatiœ in grangia nostra nec in feodo nostro poterint aliquid ex tune aliquo jure rçclamare

prœtereajBecnndam est qnod ad instantiam et petitionem nostram. Dominas Mathaens de Roia, dominas noster, de qao ten^mas feodam sapra dictam, tradidit litteras snas pendentes et aptas moniliabas sapra dictœ abbatiœ de istias assignamenti garandia, ne qais vero istam eleemosinam coUatam sapra dict» abbatiœ monialibas in perpetuam possit revocare irritom, prœsentes litteras de sigillis nostris eonfirmavimas et abbatiœ sapra dictae tradidimos in testimoniam et monimentam. Àctom anno domini millesimo dacentesimo trigesimo nono, mense maio. {"Archives de rabbaye de Monchy.J

An siècle dernier, c'était le seigneur de Goyenconrt qai acquittait à TAbbaye la redevance ci--dessas.

Cet acte ayant été perdu, TAbbaye ne pouvait se faire payer la rente ; on trouva à la Chambre des Comptes de Lille le document suivant qui lui servit de titre :

1353. — A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront salut.

Par devant nous Pierre Am , bailli de haut et puissant seigneur

Monsieur de Roye, en la cour de notre dit seigneur, à Roye, présents : Jehan de GodainviUe et Jehan de Marchiel, hommes de fief de notre dit seigneur, avec nobles hommes messires Aubert, seigneur de Lessart et Jehan de Liancourt dit Manrregnaut d'une part, et le procureur des religieuses abbesses et couvent de l'église Notre-Dame de Monchy-sur- Aronde, d'autre part: reconnurent lesdits sieurs de Lessart et de Liencourt, comme exécution eut été commencée à l'instance dud. procureur, au nom desdites religieuses par vertu de certaines commissions données de nous, sur tout un fief et les revenus d'icelui tenu de notre dit seigneur nommé : le fief de Toule que possèdent nobles hommes M* Rriffart, sieur d'Emery, chevalier, lesdits sieurs de Lessart et de Liencourt et eût été led. fief saisi et mis en la main de notre dit seigneur, pour la semme de douze muids de blé d'arrérages, en quoi le possesseur dudit fief était tenu envers lesd. religieuses, pour cause de rente annuelle et perpétuelle que lesd. religieuses ont et doivent avoir sur led. fief, et du possesseur d'icelui, c'est à scavoir : chacun muid de blé à trois deniers dessous le meilleur, chacun an, au terme de la fête de la Toussaint, et un après, led. fief eut été crié et subhasté et mis en vente en la cour de notre dit seigneur et mis à ferme pour certain prix payer auxdites religieuses, et à ce, se fussent opposés les dessusdits messire Briffart, le sire de Lessart, Jehan de Liencourt dont procès se ussit entre les deux parties, confessèrent lesd. messires en sur avis et délibéracion et sceu du droit desdites religieuses que ils s'étaient opposés sans cause raisonnable, se délaissaient

et cessaient de lenr opposition et mêmement led. Jehan de Lienconrt soy faisant for dud. M* Briffart et comme garant d'icelni, et sur ce se compromirent de payer ladite somme de grain aoxd. religieuses an terme de la fête de la Toussaint prochain venant, tel bled comme contenu est es Chartres desd. religieuses, à scavoir led. sire de Lessart six muids de bled et Jehan de Liencourt six muids, reconnaissant lesd. douze muids être dûs par chacun an à la manière dont dit est, et à ce payer, obligent eux et leurs biens et spécialement, et sur ce les chargeâmes en commandement de payer audit terme sur Famende de notre dit seigneur et sur l'obligation devant dite, avec ce, ont par 4eur foy et serment promirent à le payer auxd. religieuses ou aux porteurs de ces lettres, en la manière que dit est, sauf les dépens desd. religieuses dont le procureur fist protestation et Famende desd. oppositions dont lesd. obligeants dirent et accordèrent qu'ils faisoient satisfaction.

Donné sous notre scel, avec les sceaux desd. hommes Fan de grâce MjjjLU le XXI jour de juin et nous hommes dessusdits, en témoing de ce avoir été présent à faire et accorder les choses dessusdites, en Fan et au jour dessusdits. Avons à ces présentes lettres mis nos sceaux dont nous usons et entendons à user.

Testameiii de Golard de Roye en* faveur de Tabbaye

de Monehy-suivAronde.

1346« — Universis présentes litteras inspecturis Colardus de Roia miles, dominus de Duri salutem. In vero salutari noverit universitas vestra -qnod ego sane mentis et mei corporis de voluntate et consensu Beatricis uxoris meœ, intestamento meo quod in ultima voluntate contindo in -eleemosynam perpetuam legavi pro remedio animœ meœ et animarum fratrîs et matris et antecessorum meorum abbatie Sanctœ Mariœ, juxta Monchi super Arunda viginti libratas terrœ ad parisiensem ab eodem abbatia jure perpétue possidendas, très autem XX libratas terrœ à predictà àbbatià annuatim percipiendas assignavi super totam terram meam Gaulaincurt et Gruchy ; tam in terris quam in pratis, de nemoribus et aliis omnibus profituis quam terram et ego et uxor mea prœdicta in simul acquisivimns à Colino de Caumesnil. Quod si forte, terra predictà inter Gaulaincurt et Gruchy .non valeret viginti libratas terrœ predictas, volo et concedo quod defectus ille viginti librarum terrœ predictœ de hereditate mea magis propinque terrœ predictœ : videlicet de terra sita apud Aubigny compu-

tenter snppleatar secnndom estimatienem viri venerabilîs Vermundi decani Sancti Quintini et domini Mathœi de Roia fratris mei qnœ testamenti coDstitni execatores supra dicte. Ego vero Beatrix nxor domini Colardi prœdicti dictum legatom et eleemosynam factam benè et légitimé per meam volontatem et expressum consensum approbavi gratuiter et landavi, pro remedio animœ meœ et per fidem meam corporaliter promisi qnod nonquam veniam contra promîssa nec dictam oblationem snper premissis vel aliqno premissam aliqnid molestatio, nec molestari procurabo cnram aliqnœ justicia ecclesiastica sine seculari. In cujns rei testimoninm et firmitatem perpetnam prœsentem cartam indè factam. Ego Colardus et Ego Beatrix sigillorom nostroram confirmavi. Actnm anno MCGLLYI, mense jolio. ^Archives de rabbaye de MonehyJ

Charte de Philippe de Valois accordant à la Tille le droit de percevoir un octroi*

1339. — Philippe par la grâce de Dien roy de France à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut.

Comme nous ayons entendu que la commune de la ville de Boye en Yermandois est moult grandement chargiée et oppressée de dettes tant de rentes héritages à vie et arrérages d'icelles, comme de plusieurs autres debtes et mèmement est à présent moult griefvement grevée et chargiée tant pour les subsides et arrière-ban que mèmement nos amez les maire, échevins et habitants de ladicte ville ayant paie pour notre présente guerre et pour les soudoyers quilz ont envoie à leurs couz et dépens en nostre ost. Comme pour ce que on a prins et menez en notre dicte guerre plusieurs des bleds, avoines, vins et aultres biens desdits maire, échevins et habitans lesquelles debtes ils ne pourraient payer ny lesdits frais, charges, mises et dépens soutenir des rentes et revenus que à ladite commune appartiennent. Sçavoir faisons que nous considerans les bons et agréables services que la dicte conmiune nous a faits en notre dite guerre et ailleurs et la bonne affection quelle a toujours eue à nous et à nos prédécesseurs et encore à icelle secourre et pourvoir d'aucun gracieux remède, parquoy lad. commune se puisse desdites debtes acquitter et soutenir les frais, mises et despens dessusdits, vu la supplication et requête des maire, échevins et habitants de ladite ville, leur avons octroyé et octroyons par la teneur de ces présentes lettres, que dès le jour de Noël prochain venant, jusqu'à la fin de six ans conti-

nuellemcnt et entièrement accomplis ; icenx maire, échevins puissent par deux pradhommes de ladite ville à ce esleus et établis par nos bailli et receveur du Vermandois, du conseil et assentiment desdits maire, échevins et jurez, et jurer en leur présence faire prendre, cueOlir et recevoir sur toutes les denrées et marchandises vendues en lad. ville Timposicion ou assise qui s'ensuit : c'est à sçavoir, sur chaque muid de blé vendu par quelconque personne que ce soit en ladite ville quatre deniers du vendeur et quatre deniers de Tachepteur ; item sur chacun muid d'avoine trois deniers du vendeur et trois deniers de l'achepteur et au dessus d'un muid desdits bleds, avoines, pois, fèves, vesces et autres marchandises à l'avenant. Item sur tous les draps de laine, fil de laine vendus en ladite ville de chacune vingt coudées, trois deniers du vendeur et trois deniers de l'achepteur et au dessous, à l'avenant, à juste prix. Item sur chacun tonnel de vin de Saint-Jehan-d'Auxerre, de Rochelle et de Gascoigne vendu en gros quatre sols du vendeur et quatre sols de l'achepteur. Item sur chacune queue de vin desd. pays vendue en gros deux sols du vendeur et deux sols de l'achepteur. Item sur chacun tonnel de vin desdits pays vendus en détail ou dépensé en lad. ville de quelques personnes que ce soit quatorze sols du vendeur et du dépensé. Item sur chacun tonnel de vin françois de Beauvoisis, de Laonnois et de ces pays vendu en gros trois sols du vendeur et trois sols de l'achepteur. Item sur chacune queue de vin françois et desd. paiis vendue en gros, dix-huit deniers du vendeur et dix-huit deniers de l'achepteur. Item sur chacun tonnel de vin desdits pays vendu en détail ou dépensé en ladite ville dix sols du vendeur et du dépenseur. Item sur chacune queue de vin desdits pays vendu en détail ou dépensé cinq sols du vendeur ou du dépenseur et si les queues de vin de tous les pays dessusdits n'estoient ou ne tenoient juste maison, sy payeraient ou à l'avenant à juste prix. Item sur chacun barisel de gondale contenant cent cotes, trois deniers du vendeur et du plus ou du moins à l'avenant et si on en vendait en gros pour même hors la ville, l'achepteur paiera de cent cotes deux deniers et le vendeur deux deniers et du plus ou du moins à l'avenant et sur toutes les autres denrées ou marchandises quelconques et par quelques personnes vendues et achetées en ladite ville, de chacune vingt coudées, trois deniers du vendeur et trois deniers de l'achepteur et du plus ou du moins à l'avenant, à juste prix, à laquelle imposicion ou assise lesd. maire, échevins ou habitants auront les deux tiers et nous la tierce partie, laquelle sera bailliée pour nous à notre dit receveur du Vermandois qui est à présent on qui pour le temps sera, mandons aud. bailly et à tous nos autres justiciers

autres qu'eux ces présentes lettres verront que ladite imposition on assise laissent estre cueillie et levée en la manière dessus dite durant ledit temps paisiblement par les deux prudhommes dessus dits et à icelle lever et recevoir leur donnent force, conseil et aydes toutes fois qu'ils en seront requis, en témoin de laquelle chose, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes lettres données à Paris le tiers jour de décembre, Tan de grâce mil huit cent trente-neuf, f Archives de la ville J

EfCttres de sauveg^arde accordées par le roi JTean

à la Tille de Roye.

1350. — Johannes Dei gratia Francorum rex notum facimus univeris prœsentibus quam fnturis, quod cum inter alias curas et soUicitudines quas fréquenter habemus animus noster afiicetur, ut incole regni nostri sub nostro regimine tranquillitate fruentur et pace ; et maxime fidèles qui nobis et corone Francie, justiciabilis et immédiate subjecti existunt. Nos vero ad supplicationem delectorum et fidelium burgensium nostrorum majorum, juratorum et scabinorum et habitatorum ville nostrœ de Royà in Viromandio, nobis et corone Francise ab antiquo immedietate justiciabilium et subditoruro, asserensium cum clamore valido, ex verisimilimus conjecturis, à plenibus personnis sibi timere, ipsos prœsentes pariter et faturos, una cum familia, servitoribus, bonis, rébus, possessionibus et juribus universis, pro nobis et successoribus nostris regibus Francie, in et sub clipeo, salvà gardià speciali et protectione nostris et corone predictà suscepimus et suscipimus communiter et conjunctim duntaxat, de speciali gratià, ex certà scientià et auctoritate regià per présentes, perpetuum permunturos et eisdem spéciales gardiatores dedlmus et deputavimus videlicet, Alexandrum Ferquos et Johannem de Uaublieres servientes nostros in dicta vilIà et eorum quemlibet insolidum. Quibus et eorum cuilibet insolidum, mandamus et tenore presentium committimus quatenus dictos majorem, juratos, scabinos et habitatores, in eorum justis possessionibus et saisinis franchisiis, libertatibus, privilegiis usibus et coutumis in quibus ipsos esse et eorum predecessores fuisse pacifice ab antiquo repererint, manu teneant et conservent, ipsos que tueantùr et defiendant ab injuriis, violenciis, oppressionibus inquietatibus et molestiis quibuscumque, nec permettant eis in personis, familiis, servitoribus, bonis, rébus, possessionibus et juribus aliquibus corumdem, fieri injurias vel inferri aliquas indebitas novitates ; quaà si factas fuisse vel esse

invenerent, eas ad statum pristînom et debitam celeriter redneant et nobis emendnm propterin de fieri, et eis esse cnramentom legitimniD jaxta patrie consuetudinem, ab ipsis de qaibus illnd habere petierint, dari facient pennoncellos que nostros in rebas et possessionibos sois apponant et appendant» ai casas, sit talis de se, vel hoc reqnirat; istamqne salvam gardiam nostram publicant personis et locis, si et qnibos et& yidebitar expedîens ; et omnibus de qnibus reqoisiti faerint per eos xéL alteram ipsonun, inhibeant snb certis pénis nobis applicandis, ne forefacere présumant quovis modo et si in casu novitatîs oriatnr debatmn inter partes, debato bujusmodi ad manum nostram tuncquam superiorem posito, ne partes veniant ad arma, tam super recredentia quam super principali opponentes adjuverent ad diem certam et sufficientem coram judicibus ordinariis, eos de quibus certifficiando ad dictam diem etiam competenter et cetera omnia possint et valeant facere, que ad boni et fidelis gardiatoris officium noscuntur pertinere : mandatis omnibus josticiariis et subditis nostris vel eorum loco tenentibus, ut in reis et ea tangentibus, dictis gardiatoribus efficitur poneant et intendant. lU tamen quod de hiis que cause indaginem requirunt nulla intromittant. Et quod hoc sit firmum, validum et stabile in fnturum, presentîbus litteris nostrum magnum fecimus apponi sigillum. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno.

Actum et datum apud Sanctum-Germanum-in-Layà, anno domini millesimo trecintesimo quinquagesimo primo, mente maii. ^Trésor dm Charin^J

Lettres de suppression de la Commune de Roye»

1373. — Charles par la grâce de Dieu roy de France, scavoir faisons à tous présens et à venir, que, comme par Toctroy ou ancienne tolérance de nous et de nos prédécesseurs roys de France, les habitans de notre ville de Roye en Vermandois, feussent fondés et soufferts avoir Commune, maire, jures, eschevins et eschevinage, certains drois et justice, possessions et noblesse, soubs nous et du ressort de nostre prévoté de Roye et du bailliage de Vermandois ; en nostre quelle ville toutes voies a toujours eu sièges royaux en prévosté et bailliage, viUe et chastellenie de grant auctorité et renommée, décorée de plusieurs ressers et souverainetés, marchiez et autres honneurs, et nous avions plusieurs hommes, vassaux, cens, revenus et autres possessions de nostre domaine et grans prouffits et cmolumcns, tant en justice comme es aydes ordonnez en ladite chas-

tellenie et aillears, avec cent onze livres dix sols parisis do rente sur ladite Commune et les biens d'ycelle, dès sa fondacion, laquelle ville par le faict de nos ennemis qui à leur derrenière chevauchiée sont passez par là a esté et est tonte déserte, les maisons et édifices gastez, ars et détruis avecques les biens des habitants, tellement quelle est demourée du tout inhabitée et en myne, et les habitans transportez en plusieurs villes et tant que à présent ne y a habitans aucun, ne personne qui y veulle ne entende [plus à demourer ny redifier icelle, tant pour les grans missions (dépenses) quil leur conviendrait soustenir aux édifices refaire ainçois (avant) que ils pussent être habitables, et à leurs héritages relever et leur chevance (meubles) avoir, comme pour plusieurs charges en quoi ladicte commune et Teschevinage estoient tenus tant à nous comme à autres, de rentes et aultres dettes qu'ils ne pourroient soustenir, ne leur chevance avoir pour Tinfortune dessus dicte dont nostre ville demouroît inutilée, et le nom et siège de ladicte chastellenie abattue à toujours si aucune provision n'y étoit mise. Et pour ce, ces choses venues à nostre cognoissance, avons d'abondant fais savoir à plusieurs personnes paravans habitans de ladicte ville, tant maire, jurez et eschevins, comme aultres grans foison qui estoient dispars et retrais en divers lieux, leur volonté et intencion, en les faisant induire de vouloir venir et redifier nostre dicte ville de Roye, lesquels ne se y sont voulu consentir, et espécialement tant comme il y eust Commune, de laquelle ils n'entendoient jamais user ; mais désiroient ycelle estre abattue, et toute la dicte ville et justice demourer en nostre plain droict et domaine, s'il nous plaisoit, si comme nous avons esté de tontes ces choses certifiié suffisamment par nos gens. Pourquoi nous, désirans nostre dicte ville estre rédifiée et habitée et pourveoir à la chose publique et le droit du domaine de nostre Couronne, à quoi nous sommes astrains, garder, conserver, avons par grant et meure deliberacion en nostre Conseil, pensé en ce l'urgent nécessité et l'évident utilité à ce nous mouvans, et pour la reformacion et le bien commun du dict pais, nous suffisamment informé, sur ce, de nostre auctorité royale et plaine puissance, abatu et abatons ladicte Commune, jurage, eschevinage et tous Testât d'ycelle avec tout ce qui s'en ensient et ladicte ville toute justice et cognoissance, avons mis et appli* que, mettons et appliquons à nostre dict domaine, sans que plus doresnavant les habitans quelconques, y soient, puissent ne doivent user de Commune, maire, jurez, eschevins ou eschevinage ne d'auctorité de Commune, justice, ne autres drois : mais demourront simples habitans nos subjez en prevosté sans moyen, comme avant la créacion ou tolérance

de Commiine; et telz tennz et répntez mainteniu et à tons cenlx qui paravant y habitoient et tons anltres, et leur loiae eatre esdifier et habiter en ladicte TiUe ladicte manière, sans charge de Commoney car ainsi no«s F; et ordonnons de nostre dicte anctorité et certaine sdeoee, cC ce soit fenne chose et valable à toujours, nous avmis lettres de nostre grant scel : sauf en anltres dioses nostre tontes Tautray.

Donné à Paris, l'an de grâce MGCGLXXIII et de nostre rtgne le an mois de janvier.

Par le roy k la relacion dn Conseil estant en la Chambre des auquel vous, messeigneurs Tarchevêque de Sens, les évesqves et vais et d'Amiens, les comtes de Salebruche et de Brene, et les comptes, maistres Jean d'Achiries, Hue de Roche, Thomas le T et plusieurs autres estiez.

t'Archives de la ville J

Dénombrement de la terre de CmË«réptMm Cnlt à Jean, seigneur de Roje.

1497. — Cest le dénombrement que je Eustache de Bouffier seigneur de Yertaîng, de Fouilloy et de Carrepuits fais et baiDe à très honoré seigneur Jean seigneur de Roye et de Beausart de tost tn fief et noble tenement ainsi quil sétend et comporte que j'ay à moi appwtenant à cause de la succession et vouerie de feue Madame Jeanne de MaîUy ma mère que Dieu absolve, en son vivant douairière de Roye et de Yertaing Dame dudlt Carrepuis avec et en plusieurs terres, prés bois et autres héritages, lequel fief je tiens et avoue tenir en foy et hommage de mondit seigneur à cause de sa terre et seigneurie de Roye et duquel fief la declaracion s'en suit. Premièrement un manoir, jardin, motte et les fossés d'environ, avec certaines terres qui sellaient être plantées en bois et de présent sont en prez, jardin et manoir contenant dnq journaux et un quartier de terre qui sont à présent baillés k cens aux personnes et par manière qui s'en suit et est la ditte motte le dief lien

de mon dit fief. Item, audit lieu de Carrepuits, à cause du n^ème fief sont tenus* de moy plusieurs hottisiers que l'on nomme censcenx et me doit

chacun censel au jour de Saint-Remy iij deniers parlais au septier de blé, et au jour de Noël iii chapons et chacun an trois corrées et y a audit lieu, XXXIII censceux. Item, à cause de mondit fief mesdits hottes ne peut tenir fiens (fumier) ne vendre, ne mettre hors de la viUe, aux champs si ce n'est sur mes terres, pour icelles fumer, ou de mon congé sous peine de LX deniers parisis d'amende. Item, à cause de mon dit fief j'ay droit toutes et quantes fois que je serai en cette ville de prendre ou de faire prendre sur chacun desdits censceux, une vente et une paire de draps. Item, y solait être en ladite ville un four banal, mais il est de présent en ru^nie et ne vaut que XCIII sols, chacun an. Item j'ay le quart d'une dime à Roye que tiennent les maitre frères et sœurs de Thotel de Saint-Jean de Roye dont ils me rendent chacun an jjj septiers de blé. Item, en ladite ville j'ay droit de forage en telle manière que nul ne peut vendre vin, n'y autre beuvrage sans moy de chaqu'un sols du lot de breuvrage que l'on veut vendre, sous peine de LX livres parisis d'amende. Item, j'ay droit de vente sur tous les héritages tenus de moy, en telle manière que toute et quante fois que lesdits héritages tenus de moi sont vendus ou échangés de main à autre, j'ay droit de prendre le treizième denier de la vente ou de l'échange. Item, trois journaux de terre séant au chemin qui mène de Roye à Champien assez près de la Haute-Borne, tenant d'un lez à monseigneur de Humières. Auquel fief j'ay toute justice et seigneurie haulte, moyenne et basse, la souveraineté réservée à mondit seigneur de Roye, lequel dénombrement baillé à mondit seigneur sous le plus ou le moins, car sy plus ou moins y scavoir volontiers, quant à ma connaissance viendra. En temoing de ce j'ay signé le présent dénombrement de mon seing manuel et scellé de mon scel armoyrié de mes armes le XXIIII jour de juin l'an mil quatre cent quatre vingt et dix sept. Signé : Eustache de Boufiier et scellé. ^Archives de la ville J

Lettres-patentes du poi Charles IX qui eontliiuent, pour quatre années, l'octroi sur les vins*

1572. — Charles par la grâce de Dieu roy de France à nos amez et féaux les gens des cours de nos comptes à Paris, trésorier de France et général de nos finances audit lieu et au procureur de Montdidier, Péronne et Roye et à chacun d'eulx salut : Nos prédécesseurs pour l'importance de la ville de Roye, ont cy devant permis aux prevost, eschevins, manans et habitans de la dicte ville, de lever par chacun an et pour

quatre années les quatrième du vin vendu en détail et vingtième dn vin vendu en gros en ladicte ville et banlieue dicelle, à quelque vaileur que les deniers desdits aydes se puissent monter, pour les deniers qui en proviendront estres convertiz et emploies aux fortifficacions, réparacions et emparemens des murailles, tours, portaux, ponts et fossez de ladicte ville non ailleurs, lequel don et octroy par lettres du dix-neuvième jour d'aoust mil cinq cent soixante-sept par vous respectueusement vérifiées et desquelles la coppie est cy attachée, par nous contynuée pour le temps de quatre ans à expirer, en la jouissance et perception duquel oetroy ils doubtent estre empêchez pour le temps quy reste d'ycelny et ledit temps passé, par faulte de Tordonnance de confîrmacion et continuacion ne poovant faire apparoir des originaux de nos dictes lettres et précédent octroy, chose à eulx impossible pour ce quelles ont esté perdues pendant les troubles derniers et n'en ont que la coppie cy*attachée qui a été extraite de leur requête à laquelle ayant esgard et aux actes de ratification des dictes lettres faictes devant vous, aussi y attachées. Ils nous ont très humblement requis et supplié de prolonger led. octroy pour pareil tems de quatre ans ou tel autre tems quil nous plaira et pour leur impartir nos provisions. Pourquoi nous ce considéré, désirant leur fournir en cet endroict et advis que par la perte desdits originaux, ils ne puissent pour le reste du temps dudict dernier octroy estre inquiétez et empêchez en la jouissance d'icelui octroy, permettons, octroyons et accordons quils puissent y celiny octroy lever et d'y celluy pour le reste dudit temps et y celuy passé, pour et durant quatre ans, pendant lesquels leur avons de nouvel continué et prolongé, continuons et prolongeons ledict octroy et permission pour les deniers qui en proviendront estre convertiz, emploiez aux fortifiicacions, réparacions, emparemens des murailles, tours, portaux et fossez de ladicte ville et non ailleurs et ce par ordonnance du gouverneur et notre lieutenant audit pans, ou de son lieutenant audit gouverneur et sans que les supplians, nos officiers contreroleur des deniers communs, dons et octroys de lad. ville ny aultres puissent sur les deniers du présent octroy prétendre aucuns deniers, proffîts, taxations, ny gaiges, ce que nous leur avons inhibé et deffendu, inhibons

et deffendons par ces présentes et à la charge par icelui on ceux qui

feront la taxation et distribution des deniers dudict octroy seront tenuz rendre compte aux gens de nos comptes du passé avant que joyr de l'effet de ces présentes et.... après de trois ans en trois ans. Et nous mandons que noz présentes grâce et contynuacion pour faire et laisser lesdits supplians jouyr plainement et paisiblement pour ledit tems.

contraignant ne faire et soofirir pour ledict ayde tous ceux qnil appartiendra, nonobstant opposition on appellation quelconque pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulons estre discors. Car tel est nostre plaisir.

A Paris le X"* jour de décembre l'an de grâce mil huit cent soixante douze et de notre règne le douzième. Charles.

Leltres d'Henri IV portant continuation de l'octroi

sur le Tin pour six ans.

1596. — Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à nos amés et féaulx les gens de nos comptes à Paris et trésoriers généraux de France en Picardie et au gouvememeur de Péronne, Montdidier et Roye, à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra salut. Nos chers et bien amés les prevost, eschevins, manans et habitans de la ville de Roye, nous ont trez humblement fait dire et remontrer comme les feux rois nos prédécesseurs, considérant que nostre ville de Roye est frontière et limitrophe du pays d'Arthois et des Bourguignons ennemis de la France et voulant donner moïen à nos habitans de la peupler et rendre forte tant pour la conserver en notre obéissance, que pour estre un refuge et retirer nos pauvres subjects du plat païs des environs de ladite ville, lesquels n'ont pour se retirer et réfugier aucun autre lieu pendant que Tennemi de notre couronne fait la guerre, iceulx aud. p^s guerroyant, aux habitants accorde, donne et octroy le quatrième du vin vendu en gros en ladite ville et banlieue de Roye, pour les deniers qui en proviendront estre convertiz et employés ez fortiffications, réparations et remparemens des murailles, tours, portaux et fossés de ladite ville et non ailleurs. Ce qui leur aurait esté continué de tems en tems par nos prédécesseurs rois et même par le défunt roi nostre très honoré Henri que Dieu absolve, et parce que depuis notre avènement à cette couronne tant pour continuer lesdites fortijfications que pour poursuivre et continuer la loyauté, fidélité et obéissance quils nous ont et à nos prédécesseurs de tout tems porté et demonstré. Nous supplians et requerrans très humblement vouloir continuer à eux les mêmes libéralités que lesdits feux rois nos prédécesseurs. Par ces causes et considéracion à ce nous mouvans, afin de donner auxd. manants et habitans plus de moiens de fortifier lad. ville de Roye comme frontière et limitrophe et par ce moïen résister aux efforts et aux. entreprises de nos ennemis, avons confirmé, continué, continuons

et confirmons par ces présentes led. qnatrîème du vin vendu en détail et vingtième du vin vendn en gros dans lad. ville et banliene de Roje, à telle valeur et estimacion qoils se puissent monter pour lo tems de six ans prochainement venant, ensuivant et consécutifs à commencer du jour et expiration de leur dernier octrvy, pour les deniers qui en provioidront estre convertis et emploies comme dessus aux réparacions, fortifficacions et emparemens des murailles, tours, portaux et fossés de ladite ville non ailleurs et ce par Tordonnance du gouverneur ou lieutenant général dud. païs ou desdits prevost et échevins à la charge que celui ou ceux qui manieront et distribueront lesdits deniers seront tenus en rendre compte du passé, avant que de jouir de ces présentes de trois ans en trois ans pardevant les gens de nos comptes, notre procureur appelé. Si voulons à nous mandons que de notre pure grâce, don et octroy, continuation de tout le contenu cy dessus vous laissiez lesd. manans et habitans jouyr et très pleinement et paisiblement durant led. tems de six ans sans le faire, même ne souffirir lui estre fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement contraignant à ce faire et souffi*ir à eux quil appartiendra et pour ce faire feront à contraindre par toutes voies, nonobstant opposition ou appellation quelconque, pour lesquelles plaine puissance dicelles ne voulons être différé, car tel est notre plaisir. Donné à Paris le sixième jour de juin Tan de grâee mil six cent quatre-vingt-seize et de notre règne le septième. ' Hkciit.

En marge est écrit : Représentée le 23 août 1739, transcrites et insérées dans les registres de la Chambre des Comptes, en exécution de la déclaration du roy du 26 avril 1736. Noblbt.

Liettres- patentes du roi Louis XIII confinnant les habitants dans le droit de percevoir un octroi sur le vin et sur le sel*

1614. — Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx conseillers les gens de nostre Cour des Comptes et des aydes à Paris, président, trésorier de France au bureau de nos finances à Amyens salut. Nos bien amez les prevot, échevins, manans et habitans de nostre ville de Roye, nous ont remonstré que les defiunts roys nos prédécesseurs pour plusieurs justes considérations, leur auroient accordé et octroyé le quatrième du vin vendu en détail et vingtième du vin vendu en gros en la ville et faubourg de Roye avecq la levée de six deniers

par chacan minot de sel qui seroit vcnda et débité an grenier et magasin à sel de lad. ville, à quelque valeur que le tout puisse monter pour les deniers en provenant estre employés aux réparations des murailles, tours, porteaux, fossés de ladite ville, ce qui leur auroit esté continué et confirmé de tems en tems, même par le defiunt roy Henry-le-Grand, nostre très honoré seigneur et père que Dieu absolve, fors et excepté pour lesd. sols pour minot de sel, quil auroit restrinct à quatre sols par ses lettrespatentes du dernier septembre 1603, confirmé par arrêt du huitiesme mars 1606 et d'aultant qu'ils n'ont pu depuis led. temps satisfaitre à l'entière réparation de leurs murailles, tours, portaulx et fossés de ma dite ville et que le temps porté par les lettres du mois de mars 1606 est expiré. Ils nous auroient humblement requis leur vouloir sur ce pourveoir et leur octroyer nos lettres sur ce nécessaires, sur quoy désirant leur subvenir. Nous de Fadvis de nostre Conseil et suivant arrêt cejourd'hui donné en icelluy y attaché sous notre contre-scel, avons continué et continuons par ces présentes auxd. habitans de notre ville de Roye pour six années consécutives led. octroyé du quatrième du vin vendu en détail et vingtième du vin vendu en gros ensemble led. octroy de six sols sur chacun minot de sel qui se vend et débite au magasin et grenier à sel dudit Roye, pour les deniers qui en proviendront estre employés aux réparations et entretennemens des murailles, tours, portes, portaux, fossés de lad. ville, chemins et chaussées d'icelle, non. ailleurs, à la charge d'en compter ainsy quil est accoutumé. Nous mandons et à chacun de vous, comme à luy appartiendra, enjoignons que de TefiTet contenu en ces présentes vous faictes, souffrez, laissez lesd. habitans jouyr et user plainement et paisiblement pendant lesd. six années, sans permettre n'y souffrir leur estre faict ou donné aucun trouble on empêchement, au contraire, contraingnant à ce pour souffrir et obéir tous ceux quil appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, nonobstant opposition ou appellation quelconque sans préjudice d'icelles pour lesquelles ne voulions estre différé. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le sixième jour de juing l'an de grâce mil six cent quatorze et de notre règne le cinquième.

Louis.

Liettres de commission données à Giles Charmolne de la place de lleutenant^ciiril criminel et prevot royal.

1638. — Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre à nostre amé et féal Gilles Charmolue, écuyer, cy-devant lieutenant-général de Noyon, salut. Charles de Broyés, cy-nievant lieutenant-général civil et criminel de la ville, gouvernement et prévôté foraine de notre ville de Roye, et M* Antoine de Yasset, prevost en la prévoté royale de ladite ville, ayant remis ladite ville entre les mains de nos ennemis et par haulte trahison et perfidie mérités d'être punis et châtiés suivant la rigueur de nos ordonnances et afin que ladite ville ne demeure sans que la justice soit administrée à nos subjects, avons résolu d'y mettre une personne capable d'exercer conjointement lesdites charges pour le bien et commodité de nos sujects, et étant pleinement informé de votre mérite, fidélité à notre service et & plein confiance en votre capacité, expérience, au fait de la justice dont vous vous êtes dignement acquitté en ladite charge de notre lieutenant général de notre ville de Noyon par l'espace de quinze à vingt ans. A ces causes, nous vous avons commis et commettons et ordonnons par ces présentes signées de notre main, pour exercer ladite charge de lieutenant général civil criminel et prevost royal k ladite ville, prevosté et gouvernement de Roye pour d'icelle jouyr aux honneurs, droits et privilèges qui appartiennent esdits et tels que les avaient lesdits de Broyés et de Yasset. Si mandons à notre amé féal conseiller d'Etat, intendant de la justice, police et finance de Picardie le sieur de Bellejamme, que de vous pris et reçu le serment, en tel cas requis et accoustumé, il vous mette ou vous fasse mettre en possession desdites charges et d'icelles ensemblement, des honneurs, autorités, gages, droits, émoluments ordinaires vous fasse jouir plainement et paisiblement et à vous obéir et entendre de tous ceux qu'il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements à ce contraires. Car tel est notre plaisir.

Données à Roye, le trentième jour de septembre, l'an de grâce 1636 et de notre règne le vingt-septième. Louis.

Procès-verbal du siège et de la prise de la ville de Roye.

1653. — L'an mil six cent cinquante-trois, le dimanche troisième août, nous Msûfeur et Echevins de la ville de Roye, avons été avertis environ k cinq ou six heures du soir que M. le prince de Condé, le sieur chevalier de Guise, le comte de Fuensaldagne sont avec leurs armées aux villages de Saint-Simon, près la Somme, Margny, Frestois et plusieurs autres lieux voisins dudit Margny, et que plusieurs escadrons de cavalerie desdites armées ont poussé jusqu'à la forêt de Beaulieu qu'ils ont passée, mis le feu dans le village d'Ecuvilly tenant audit Beaulieu, que aucuns cavaliers des ennemis faits prisonniers près la forêt assurent que le prince de Condé vient demain assiéger ladite ville de Roye, ayant dessein de passer aux vallées de Montdidier, Clermont et Beauvais, qu'ils prétendent prendre d'emhlée et s'acheminer à Paris, en conséquence duquel avis nous avons coniéré avec M. de Carvoisin, lieutenant pour le roy à Roye, y aiant augmenté notre garde de nuit, nous fîmes ronde continuelle pendant quoy, nous maieur restant sur le rempart, considérant à la pointe du jour du lundi 4 dudit mois les feux de plusieurs villages qui brûloient es environs dudit Saint-Simon et Margny, Fretoy et Beaulieu, nous eûmes autres avis par plusieurs paysans arrivés à la porte dite de Saint-Pierre que lesdits ennemis avaient marché toute la nuit et que grand nombre de leur cavalerie courroit au delà de ladite forêt : la nouvelle nous fust à l'instant assurée parce que nous vîmes grand nombre de gros escadrons de cavalerie paroitre entre les villages d'Avricourt, Royeglise et Champien suivis de gros escadrons d'infanterie s'acheminant au village de Carrépuis, à la portée du canon de ladite ville, où ils firent halte ; et aussitôt, un trompette vêtu d'une camisole couleur ventre de biche chargée de larmes en broderie arriva sur la contrescarpe du fossé de ladite Porte-Saint-Pierre, et ayant demandé le commandant pour lui parler, le sieur de Carvoisin parut sur le rempart, il fut sommé par ledit trompette de mettre la place entre les mains du sieur prince de Condé, il dit aussi à nous mayeur et echevins de la même part d'aller dans le camp dudit sieur le prince recevoir les ordres d'icelui ; l'on fit réponse que nous étions très humbles et très fidèles serviteurs du roy au service duquel nous ferions tout notre pouvoir de conserver la place ayant bonne poudre et balles pour la de/fendre, résolut que le régiment de fusilliers de M. le maréchal d'Hocquincourt étant en icelle, deux cent cinquante gentilshommes et mille paysans réfugiés, de nous sacrifier pour ladite défense. Cependant, deux

escadrons de cavalerie des ennemis ont avancé vers ladite ville, mais ayant été salués par nos canons qni en mirent qiielqnes-ans par terre, ils se retirèrent. Le trompette porta notre réponse andit sieur Prince e( sitôt après revint nous dire que ledit sieur Prince disait qu'il ne croyait pas que Von sçût qu'il fût dans V armée, Tayant renvoyé pour nous en assurer, sommer d'abondant, de mettre ladite place entre ses mains et d'aller le trouver en son camp, Ton répondit que Ton savait bien que le Prince était en l'armée mais qu'il ne devait pas trouver mauvais si on se deffendait contre les ennemis du roy ; le trompette se retira et fut à l'instant résolu de mettre le feu dans deux maisons des faubourgs. Tune au faubourg de Paris, près la porte d'icelle, l'autre voisine de la Porte- Saint-Pierre, èsquelles maisons les ennemis pouvaient venir se poster. Pourquoy le sieur de Carvoisin ayant mis le soin de se porter en celle dudit faubourg Paris, nous Mayeur nous portant et fîmes se porter en celle du faubourg Saint-Pierre. Pendant que plusieurs des ennemis filaient quarante pas environ au-dessus d'icelle, descendant dans le lien dit de la Pescherie, l'avant-garde des ennemis qui s'étoit avancée près des villages de Gruny, Fresnoy et Goyencourt, retourna vers Royeglise et alla se poster au-dessus du village de Yerpillières, le corps d'armée campant à Roy église, l'arrière-garde au-dessus et an- dessous de Carrépuis ; les cavaliers et les fantassins qui avaient filé vers la Pescberie se mirent en devoir de se saisir du faubourg Paris, mais nos bonrgoois, au nombre de dix, avec six laboureurs du voisinage réfugiés et qnime autres bourgeois après, sortirent sur eux, après une escarmouche de deux ou trois heures dans les héritages entre le faubourg Paris et celui de Saint-Georges, tuèrent des ennemis, firent prisonnier un garde du comte de Fuensaldagne, deux autres de ses cavaliers et forcèrent lesdits ennemis à se retirer sans autre effort que d'avoir mis le feu dans le faubourg Saint-Georges. Nous fîmes aussi une sortie par le faubourg d'Amiens et fîmes prisonniers deux cavaliers allemands. Néanmoins il n'y eut ès-dites occasions autre blessé que le nommé Hadengue, laboureur à Carrépuis, dont le talon fut percé d'un coup de mousqueton, et un nommé Ganlière, bourgeois, prisonnier. Cependant nous fîmes paraître sur les remparts tous nos bourgeois, et les tambours furent battus sur la place d'Annes de la ville, de manière à y vouloir assembler les gens de guerre, bien que nous n'en eussions aucun ; et fut telle journée du lundy employée à tirer continuellement nos fauconneaux et nos canons sur les corps-de-garde de cavalerie et autres troupes qui s'approchoient de la ville. Le soir, les ennemis se saisirent du faubourg Paris et y mirent le feu pour nous

intimider, et dans la nnit, posèrent denx batteries, nonobstant les saints fréquents de nos canons, fauconneaux et mousquetons, puis commencèrent à nous battre le mardi 5 à la petite pointe du jour, en deux endroits, savoir : le prince de Condé du côté de Péronne à TEperon-Royal, ci-devant dit de M. de Frais, et le comte de Fuensaldagne du côté de Paris à la Tour-Saint-Laurent, à la courtine voisine de cette tour, faisant si grande diligence que nonobstant que nos bourgeois fissent feu continuel sur eux et en tuassent grand nombre ils rompirent toutes les défenses et les parrapets dudit Eperon-Royal et firent brèche de quarante-quatre pieds droits en la courtine près la Tour^Saint-Laurent, laquelle ils mirent aussi tellement à jour que personne n'y pouvait rester, y ayant eu plusieurs de nos habitants tués ou blessés, et encore en la Tour-Lupart nous réparâmes la brèche autant que nous pûmes jusqu'à cinq heures du soir, lors ne pouvant faire aucune réparation parce que tout ce que nous y faisions porter coulait dans le fossé et le remplissait et le canon des ennemis labourait le rempart et même le retranchement que nous avions fait derrière la brèche pour la deffendre, d'autant aussi qu'il n'y avait plus aucune munition de guerre. Le sieur de Carvoisin a fait mettre un signal sur l'Eperon-Royal vers six heures du soir ; le svyet ayant été demandé par les ennemis, il fut répondu que l'on demandait à capituler, le prince de Condé aiant témoigné bien vouloir et que l'on bailla otage, étant prest d'en bailler de sa part, il envoya le sieur De la Tour, lieutenant-colonel du sieur de Pleinchamp, comme aussi le sieur de Carvoisin et nous baillâmes pour otage M. Nicolas Boullanger, lequel ayant parlé au prince de Condé fut renvoyé avec sa parole qu'il donnerait liberté entière aux habitants, ecclésiastiques, bourgeois et autres de quelque qualité qu'ils lussent et à tous les réfugiés en ladite viUe ; grâce et civilité aux dames contre l'honneur desquelles il ne seroit rien entrepris ; il ne seroit fait aucun tort en ladite ville, que chacun jouiroit de ses biens, droits et libertés comme auparavant le siège, mais qu'il vouloit avoir prisonniers les gentilshommes et les gens de guerre. Le rapport ainsi fait par ledit Boullanger, le sieur de Carvoisin lui demanda si le prince de Condé n'avoit pas dit iceluy sieur de Carvoisin aller lui parler, sur quoi ayant repondu qu'il ne lui avoit rien ouï dire, nous Haïeur dimes que quand le prince de Condé l'auroit demandé il ne devroit pas sortir auparavant que d'avoir capitulé. Nous Msueur serions retourné à la brèche de la Tour- Saint-Laurent, emmenant avec nous nos habitants pour empêcher et opposer d'être emportés d'assaut par icelle pendant que l'on capitulerait : de laquelle brèche revenant incontinent après avoir pourvu à la sûreté

d^cellê nous apprîmes qae le aienr Bonllanger étoit ressorti de la ville pour demeurer Otage du prince et que le sieur de Carvoisin étoit sorti pour aller parler audit prince de Condé, «lequel nous ayant fait appeler et dire d'aller lui parler voulant savoir de nous si nous recevions la composition qu'il offiroit. Nous Haîeur et Echevins accompagnés de la noblesse, des ecclésiastiques et de plusieurs habitants aurions paru sur la pointe ruinée de TEperon-Royal où étant, le prince de Condé étant dans le grand chemin qui conduit de la porte d'Amiens à Péronne, écarté de trente pas environ de la contrescarpe nous auroit fait répéter sa proposition et offre de la composition, laquelle si nous n'acceptions incessamment, il nous en fairoit plus cy~aprës. Nous lui dimes que nous ne pouvions capituler s'il ne nous rendait le sieur de Carvoisin, au retour duquel nous aviserions avec lui des choses et service du roy. Le prince refusa de nous rendre le sieur de Carvoisin, disant que nous n'avions aucun intérêt en la personne d'iceluy et que nous rendrions incessamment la place sinon qu'il ne nous donneroit aucun quartier, feroit nous pendre et mettre la ville à feu et à sang; nous lui répondîmes que nous ne pouvions lui rendre la ville en cette manière, qu'il nous convenoit d'assembler la noblesse, les ecclésiastiques et les habitants pour délibérer du service du roi et demander un temps convenable pour ce faire. Le prince voulut nous attendre une demi-heure et puis une heure, nous lui dimes icelle être suiBisante pour une délibération de si grande importance et que nous allions rassembler de fait. Nous étant retirés, nous fîmes sonner la cloche ordinaire pour les assemblées publiques, et pendant qu'elle sonnoit, la noblesse réfugiée, les ecclésiastiques, religieux, officiers du roy et autres habitants de la ville se sont acheminés avec nous en la maison commune dlcelle, où étant arrivés, nous avons fait publiquement et à haute voix plusieurs propositions : l'une, si nous pouvions capituler avec le prince de Condé, sMl ne nous avoit renvoyé au préalable le sieur de Carvoisin ; l'autre, si nous devions séparer les intérêts de la noblesse réfugiée d'avec les nôtres, et la troisième, sur la composition offerte par le sieur prince de Condé devoit être exécutée et s'il n'y avoit rien en icelle de préjudiciable au service du roy. Sur la première desdites propositions fut dit et résolu que les choses resteraient en état pour pouvoir opignatrer que le sieur de Carvoisin fût rendu, à la seconde, nous Maieur ayant représenté que nous ne devions pas abandonner les intérêts de la noblesse, et ainsi conclu, et M. Pharaon Leclerc, doyen de l'église collégiale et royale de Roye, ayant secondé notre conclusion, la noblesse dit hautement que le Prince vouloit les avoir prisonniers à cause que lors de

la sommation l'on avoit dit qu41s étaient en grand nombre en ladite viUe, qu'à présent il en falloit dire le nombre au vray et que par la raison du petit nombre qu'ils étoient le prince de Condé se désisteroit de les avoir prisonniers ; nous leur représentâmes être de conséquence et de grand préjudice de faire la déclaration parce qu'elle donneroit occasion aux ennemis de refuser ce qu'ils offiroient et prétendre que la deffense que nous avions faite, être accusée de témérité devant encourir la fureur de leurs armes et qu'en mème^ temps opinassent qu'il falloit déclarer leur petit nombre, ils résolvaient la dernière proposition et ainsi que l'on de voit capituler et accepter la capitulation offerte; nonobstant notre remontrance, la noblesse voulut que leur nombre fut déclaré au Prince ; pourquoy conclurent avec toute l'assemblée que faisant ladite déclaration du petit nombre de ladite noblesse Ton accepteroil la capitulation ; nous nous levâmes et fûmes, accompagné de la noblesse, ecclésiastiques et autres habitants de l'assemblée pour retourner à FEperon-Royal, et exécutant ce qui avoit été résolu en icelle, duquel lieu aîant porté notre parole au prince de Condé, lui dîmes que nous acceptions la capitulation par lui offerte et le suppliant très humblement de la communiquer à la noblesse réfugiée en la ville étant au nombre de onze seulement, et non si grand que l'on avoit dit au trompette lors de la sommation faite à la ville, laquelle noblesse s'y étoit réfugiée à cause que leurs femmes et familles s'étoient retirées audit Roye depuis quelque temps pour éviter les désordres de la guerre à la campagne. Nonobstant notre prière et de toute la noblesse qui pria aussi le prince de Condé de les recevoir à composition, icelui Prince voulut les avoir prisonniers, ce qu'iceux n'ayant contesté plus avant, et le Prince ayant donné sa parole que la capitulation et composition par lui accordées seroient très exactement exécutées, et qu'il feroit encore que tout ce qu'il avoit dit dont il ne pouvoit écrire avec nous, tant à cause qu'il étoit nuit, que parce qu'il étoit prince du sang en ce royaume. La porte d'Amiens fut offerte, par laquelle il anroit fait entrer le régiment du colonel Retlin, composé de 380 hommes environ, lequel Retlin s'est saisi de ladite porte et établi nos corps-de-garde sur la Place, auroit renvoyé une partie de son régiment à la brèche de la Tour-Saint-Laurent pour empêcher que les soldats ennemis n'entrassent par icelle pour la piller, ce qui fut cause que la nuit se passa sans aucun désordre, pendant icelle ayant tenu son régiment entièrement sous les armes. Hais le lendemain mercredi, le sieur Lapomarecotte, soi-disant comtador et général de l'armée ennemie, accompagné de deux ou trois flamands ou allemands étant venus en ladite ville, nous

auroit envoyé quérir en l'hôtellerie de la Grosse-Tôte, où le sieur Retlin avoit pris son logement et en présence d'icelny, nous a commandé de la part du prince de Condé de nous transporter en tontes caves et greniers de la ville, pour sçavoir les quantités de vin et bled qni y restoient, à qnoy nous avons fait réponse que nous étions à présent personne privée et supplié de nous dispenser d'aller dans lesdites caves et greniers. Le sieur Retlin ayant dit qu'il vouloit et nous commandant d'exécuter ce que le comtador désiroit de nous» que c'éV>it pour prévenir le désordre et le pillage de la ville qui arriveroient très-certainement si les gens de guerre allaient dans lesdites caves et greniers, et que si nous n'obéissions, il nous feroii pendre au arquebuser. En suite de quoy, comme contraint, nous avons été par les maisons accompagné et suivi des gens de guerre ordonnés à cet effet, et pour nous obliger d'aller par lesdites maisons. Le jeudi matin iceluy comtador est revenu en ville, a fait amener en icelle grand nombre de chariots, et le sieur Retlin a envoyé des officiers et des soldats et par iceux fait enlever les blés et grains des habitants qu'ils avoient raccollés le jour précédent, comme pareillement iceux comtador et Retlin firent ouvrir les greniers à sel de ladite ville et enlevèrent tous les sels qui y étoient ; comme aussi ledit jour le sieur Vialard, soi-disant ècuyer du prince de Condé, vint de la part dlceluy et ont Retlin et le lieutenant-colonel d'iceluy raccollé tous les chevaux qui étoient dans la ville appartenant tant aux habitants qu'aux réfugiés au nombre de mille chevaux environ, lesquels les sieurs comtes de Bouteville et Duras vinrent partager sur le marché de la ville et enlever iceux, et parce qu'aucuns desdits chevaux s'échappèrent, lesdits Bouteville et Duras revinrent le lendemain vendredi huit faire chercher ces dievaux par toute la ville, écuries, chambres et caves et enlever ce qu'ils y trouvèrent de reste ; sur le soir du même jour le feu fut mis par les ennemis dans le faubourg Saint-Médard, dans les fermes et dans plusieurs maisons, ensemble tons les grains étant esdites fermes ont été brûlés. Pendant ces désordres. Mil. Pharaon Leclerc, doyen, Jean Bellot, chanoine, et Nicolas Boullanger, commis du sel, furent voir le prince de Condé au camp de Guerbigny, et se plaignirent que l'on avoit enlevé les grains, les vins et le sel des greniers au préjudice de la composition de ladite ville. Sik* quoy icelui, prince de Condé ne leur ayant point fait de raison, revinrent après, et dirent à leur retour qu'ils avoient été démontés sur le chemin et coururent grand risque de leur vie, ayant été poursuivis et cherchés par les gens de guerre ennemis, jusque dans les masures du faubourg Saint- Médard, nonobstant ces plaintes, vinrent encore en la ville plusieurs

chariots des ennemis le lendemain samedi, neuvième jour d'août, enlever ce qui restoit de grains et de vins en icclle. Iceux ayant aussi amené deux aSdis pour enlever les canons de la ville, lesquels néanmoins furent laissés. Le lendemain matin 10, le sieur Retlin auroit remis les clefs de la ville ès-mains de noUs Maïeur, de laquelle il seroit aussitôt sorti avec son régiment prenant son chemin vers le lieu de Guerbigny ; et sitôt après nous aurions ledit jour assemblé les habitants de la ville et dit que notre qualité de maire et échevins ayant fini par la prise d'icelle, il étoit à propos d'en nommer de nouveaux.

A quoi ils ont répondu qu'ils n'entendaient nommer d'autres que nous. Nous convînmes d'en reprendre les fonctions et charges, dont et de tout ce que dessus nous avons dressé procès-verbal en foi et vérité d'iceluy, signé et fait signer ledit jour dixième août audit an mil six cent cinquantetrois.

Signé h l'orignal : Turpin, Gouillard, Serisy, Cadde, Lehaison et DiEiLLE. ("Manuscrits de Dom Grenier J

Lieltres d'anoblissement de Pierre Turpin,

Mayeur de Roye«

1653. — Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut. La justice et la magnificence ne paraissent jamais plus en la distribution des récompenses que lorsque le bénéfice en passe jusqu'à la postérité, parce que le temps qui détruit et consomme toutes les autres choses va fortifiant et relevant celle-ci particulièrement en face de noblesse, laquelle s'épure et prend lustre par le long cours des années, conservant avec son premier titre la mémoire du nom et des bonnes actions de celui qui l'a méritée et les marques de la justice et de la grandeur du souverain qui Ta conférée ; c'e$t pourquoi nous avons jugé digne de nous de reconnaître de cette sorte les bons et recommandables services que notre cher et bien-aimé Pierre Turpin, seigneur de fiiarh» notre procureur au bailliage de Roye, nous a rendus et au public depuis trentenieux ans en ladite diarge et en celle de maire de ladite ville, pendant neuf années, notamment k l'occasion du Bié^ que les ennemis mirent au mois d'août dernier devant ladite ville ; en laquelle il a donné des preuves de valeur et de fidélité qui font assez juger que le sang de la noble famille des Turpin du Poitou, ne s'est point changé en sa branche, par le changement de fortune et la dérogeance de

aaroi avoil part de la à qn< privét Le sic qne I et le guerre il noui nous .

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ment, paisiblement et perpétuellement, ledit sieur de Biarh, ses enfans, postérité et lignée, cessant et fesant cesser tous troubles et empêchements à ce contraire, car tel est notre plaisir, nonobstant tous édits, ordonnances, arrêts, règlements, lettres et autres choses à ce contraire, auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes et afin quelles soient fermes et stables à toujours, nous y avons fait mettre notre scel, sauf en autres choses notre droit et l'autrui en toutes.

Données à Soissons, au mois d'octobre l'an de grâce seize cent cinquante-trois, et de notre rogne le onzième.

Louis.

Gominlssioii de capltaine-gouTemenr de la ville

et du chftteau de Roye.

1744. — Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut.

La charge de capitaine-gouverneur de nos ville et château de Roye en Picardie étant venue vacante par le décès du sieur d'Arville qui en était pourvu, nous avons cru ne pouvoir faire un meilleur choix pour la remplir que la personne du sieur Jacques de Fauville, chevalier de notre ordre militaire de Louis et ancien major de notre régiment royal des Cravattes, pour la connaissance particulière que nous avons de sa valeur, l'expérience en la guerre, activité, sage conduite, zèle, fidélité et affection, à notre service. A ces causes et autres à ce nous meuvans, nous avons à ce-dit de Fauville donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main, ladite charge de capitaine et gouverneur de nos ville et château de Roye pour pendant trois ans, en jouir et user aux honneurs, fonctions, autorités, prérogatives, pouvoir, prééminence, franchise, liberté, gages et appointements, entretiennements tant ordinaires qu'extraordinaires et autres droits, revenus et émoluments semblables à ceux dont a joui et a dû jouir le sieur d'ArviUe avec pouvoir de commander aux habitants de ladite ville de Roye, ensemble aux gens de guerre qui sont ou seront ci-après établis en garnison en icelle et audit château, ce qu'ils auront à faire pour le bien de notre service, sûreté et conservation de la place en notre obéissance, faire vivre les habitants en bonne union et concorde les uns avec les autres et lesdits gens de guerre en bon ordre et police, suivre nos ordres militaires

et le tout sous notre autorité et celle du gouverneur et notre lieutenant général en notre province de Picardie, sy donnons en mandement à nostre très cher et féal chevalier, chancelier de France ledit Daguesseau que dudit Fanville pris et reçu le serment en tel cas requis et accoutumé, il le mette et institue et fasse mettre et instituer de par nous en possession et jouissance de ladite charge de capitaine et gouverneur de notre ville et château de Roye et d'icelle, ensemble de tout ce qui en dépend, souffrir, laisser jouir et user plainement et paisiblement et à lui obéir et entendre de tous ceux qui! appartiendra ès~choses touchant et concernant ladite charge, mandons en outre à nos amés et féaux les président et trésoriers généraux de France au bureau de nos finances à Amiens et trésoriers généraux des extraordinaires de nos guerres chacun en droit soy quil lui appartiendra que les appointements appartenant à ladite charge et qui seront ordonnés par nos états, iJs aient à délivrer ainsi qu'il est accoustumé au sieur de Fauvillc en rapportant lesdites présentes ou copie d'icelles, collationnées pour une fois seulement avec quittance suffisante, nous voulons les appointemens être passés et alloués en la dépense de compte d'icelui qui en aura fait le placement déduit et rabattu de la recette d'yceux par nos amés et feaulx, sans difficulté, car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel aux présentes. Donné à Versailles le dix-huitième jour du mois de novembre Tan de grâce mil sept cent quarante-quatre et de notre règne le trentième.

De Tordonnancc, nous maire et échevins de la ville do Roye, la commission cy-dessus a été enregistrée au présent registre par notre greffier pour avoir recours. A Roye, ce cinq janvier mil sept cent quarante-cinq.

Signé : Hannique, — PaLE, — GouRDirr.

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