MUSÉE DE SENS
ETABLISSEHEM A SE\S
de la Charte de Louis VII (1144)
k de .celles de Pliilippe-Aiignsle (II du nom) (1189)
i de Louis VIII (1 128).
En 1144, Louis VII éiablil à Sens une Charle pai- laquelle fui créée la commune de celle ville ; celle créalion avail pour bul de réduire la puissance du clergé, ainsi que les atîaires qui élaient portées devant la juridiction de l'archevêque, et de les soumettre a celle de la commune. Des juges furenl dès lors inslitués par celle dernière, et amenèrent devant leurs tribunaux, tous les délinquants aux lois et les repris de justice. Le clergé ne crut pas devoir accepter celte nouvelle juiidiclion et se plaignit au pape Eugène Kl ij 145 de 1 153). qui lit suspendre la commune.
Cette suppression entraîna le peuple à se montrer rebelle au clergé et fut la cause de la mort de l'abbé Herbert e« de son frèi'e, ainsi que nous l'avons raconté à rarlicle S'-Pierre-le-Vif.
Le roi se rendit à Sens à cette occasion, rétablit la paix, mais le peuple iriilé ne céda qu'à moitié, réclamant la commune que Louis VII avail cru devoir abolir momenlanément.
Quelques années après, ainsi qu'on va le voir, la charle fut rétabUe : elle dura de 1 189 sous le roi Philippe Auguste, fut confirmée par son fils Louis VIII en 1228 et s^ termina seulement en 1317. Philippe, dit le Long, ordonna qu'à l'avenir la ville de Sens serait gouvernée par un prévôt et il nomma Ylhier de Courgenai à cette charge. Les avantages attachés à la commune dui'èrent néanmoins pendant environ 128 ans.
Il existe, comme nous l'avons dit à l'ai'liele sur l'Hùîel de Sens, à la salle du conseil municipal, un tableau dû au pinceau de M. Scherrer et représentant rétablissement de la commune dans celte ville. Un héraut d'armes à cheval, entouré de divers hommes également à cheval et porlant des oriflammes ainsi que du peuple senonais, qui l'écoute avec allenlion, lit les articles suivants qui déterminaient les fra)ichises communales de la ville de Sens, savoir :
Charte de Philippe-Aiigiisie JI) de H89 k de Louis VIII de 1228
Celle rharle a elé écrite eo ialin et nous en daonoos one trailudion en Français
Au nom de la Suinie-Trinité et de ch icune des personnes qni la composent, ainsi-soit-il.
Louis, roi des Français par la grÀce de Dieu, que tous présents et à venir sachant que nous avons pour but dans celte charte, le souvenir de notre père Philippe, et qu'il a plu à noire majesté, que ce qui a été arrêté et accordé en sa présence, soit observé à l'avenir, de manière à ce gu'il ne paisse jamais y élre apporté aucun changement.
Art I". — Que tous présents et à venir sachent aussi que, pour
conserver à l'avenir la paix dans la cité sénonaise. nous avons créé sauf la lidélilé qui nous est due, la commune à laquelle prêteront serment tous les habitants, tant ceux de la ville que ceux des faubourgs et de la paroisse de Màlay-le- Vicomte, qui fait partie de la commune, el ceux qui viendront habiter la commune, à l'excepiion des hommes el des femmes que nous avons rendus à l'archevêque, aux églises el aux clercs de Sens comme étant leur propriété.
A ri. i. — En conséquence, les hommes de celte commune jureront de s'enlraider mutuellement, de ne jamais souffrir qu'il soit rien enlevé à un habitant de la commune, qu'aucun citoyen ne soit soumis aux tailles, et qu'il ne soit rien pris à un habitant de ce qui lui appartiendra.
Art. 3. — Qu'aucun forfait, excepté l'infraction de cité, el les haines invétérées, ne pourra être puni de plus de cinq sels.
Art. 4. — Si un individu doit l'hommage à quelqu'un, et qu'il ait prévenu de l'obligation où ses affaires le mettaient de faire un voyage, avant qu'on lui ait signifié d'aller faire l'hommage, il ne pourra être tenu d'interrompre son voyage pour venir le faire, et fei-a le serment après son retour lorsqu'il en aura été légalement requis.
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An. 5. — Les hommes qui devront chef-cens le paieront à leurs seigneurs, et s'ils ne l'acquittent pas au jour fixé, ils seront condamnés à une amende de cinq sols.
Art. 6. — Les hommes de la commune seront libres aussi de prendre femmes où bon leur semblera après en avoir demandé l'autorisation à leurs seigneurs, et dans le cas où cette autorisation leur aurait été >-efusée. et que, nonobstant ce refus, ils eussent épousé une femme sujette d'un autre seigneur, et qu'ils eussent été poursuivis par leur seigneur pour cette infraction à sa volonté, ils ne pourront être condamnés à une amende excédant cinq sols, et après celle condamnation ils pourront rester tranquilles et libres dans la commune. Sont exceptés de celte faveur les hommes et les femmes appartenant à l'archevêque, aux églises et aux clercs.
Art. 7, — Si un individu s'est pei'mis de faire tort d'une manière quelconque à homme ou femme de la commune, et que ce fait soit arrivé à la connaissance des jurés, ils exerceiont sur lui une vengeance corporelle s'ils sont parvenus à le faire saisir, à moins qu'il n'ait indemnisé celui à qui il aui-ail fait tort, conformément à la décision de ceux commis a la garde de la commune.
Art. 8. — Mais que chacun sache que les sanctuaires, les cloîtres, et le faubourg de S'-Pierre-le-Vif seront des lieux de sauvegarde où aucun homme de la commune ne pourra saisir un malfaiteur. Aucun homme ou femme appartenant à l'archevêque, aux églises et aux clercs ne pourra être saisi, à moins que ce ne soit sur le fait, et encore pourvu que ce ne soit ni dans le sanctuaire, ni dans les cloîtres, ni dans le bourg de S'-Pierre-le-Vif.
Art. 9. — Et lorsque quelque coupable d'injure envers hommes ou femmes de la commune sera parvenu à gagner quelque refuge, lorsque les commis à la garde de la commune auront eut connaissance de cette retraite, ils porteront plainte au seigneur et principaux habitants de cette retraite, et demanderont à ce qu'il soii fait réparation par le seigneur: s'il consent aie faire, ils l'accepteront, mais s'il refuse, ils aviseront au moyen de tirer vengeance sur la personne et sui- les biens du coupable, et pourront l'étendre sur ceux des hommes de la retraite où sera réfugié leur ennemi.
Art. 10. — Si un marchand vient h Sens pour exploiter son commerce, et quelqu'un l'ail insulté dans le rayon d'une lieue autour de la commune, et que le hruit en soit ai'rivé aux jurés, et que le maixhand ait découvert celui qui l'a injurié, les juiés décideront quel genre de punition il lui est dû, à moins que le marchand ne lui soit lui-même hostile; si le coupable est parvenu à gagner une retraite et si le marchand et les jurés ont envoyé vers lui. et que le malfaiteur ait donné au marchand la satisfaction exigée, ou .ait prouvé et démontré qu'il n'est pas l'auteur del'insulte, les jurés devront se tenir poui- satisfaits: mais s'il a refusé de donner satisfaction et que l'on soit parvenu plus tard à s'emparer de lui, il en sera tiré vengeance.
Art. H. — Personne que nous ne poui'ra introduire dans la ville un homme qui aura insulté un citoyen de la commnne,à moins qu'il ne l'amène pour faire réparation de l'insulte, conformément <i la décision des jurés ; et si l'arclievêque de cette ville amène par ignorance un homme coupable d'Injure envers homme ou femme de la commune, qu'il se garde à l'avenir de l'y amener sans l'autorisation des jurés lorsqu'il lui aui-a été démontré qne cet homme est l'ennemi de la commune; seulement il pourra le ramenei- pour cette fois.
Art. 12. — Si un étranger apporte dans la ville, en raison de la tranquillité, son pain et son vin, il lui est accordé quinze jours pour vendre son pain e»i son vin dans la ville même, pour le cas où la paix aurait cessé entre les jurés de la ville et le seigneur de cet étranger et il sera en droit d'em[)orl)er avec lui l'argent iju'il en aui'a tiré et tout ce qu'il lui appartiendra, à l'exception de son pain et de son vin, à moins que l'on ail à lui reprocher quehjue forfait, ou qu'il ait fait partie de gens qui en auraient commis.
Art. 1."i. — Aucun homme de la commune ne prêtera son argent et son assistance aux ennemis de celle commune, tant que durera la guerre, et si un citoyen esl convaincu d'avoir manqué à cette défense, il sei-a puni par jugement des jurés; nul citoyen, dans le cas où il serait fait une soi'tie contre les assiégeants, ne pnuira communiquer avec eux, à moins (ju'il n'y ait élé autorisé par ceux commis à la garde de la commune.
HoTEL-DE Ville
La Cathédrale
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L'Ancienne 1 able d'Or
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Art. U. — Les hommes qui seront chargés de la garde de la commune feront le serment de n'être jamais influencés soit par la parenté, soit par l'affection, de même que de ne point agir contre leurs ennemis par suite de leur haine, et de rendre toujours justice selon Téquiré. Tous les autres citoyens s'engageront par serment à obéir et se soumettre aux décisions des jurés, à moins qu'ils ne puissent prouver que leur avoir ne suffirait pas pour payer les amendes auxquelles ils auraient été condamnés.
Art. 15. — Nous voulons et ordonnons aussi que qui ce soit ne puisse se saisir par lui-même de la personne ou de la fortune d'homme ou femme de la commune, tant que cet homme ou cette femme manifestera la volonté et prouvera la possibilité d'acquitter les amendes, et de faire les réparations auxquelles les auront condamnés les gardiens de la commune.
Art. 16. — Nul ne pourra acheter ni vendre de vins étrangers venus d'une lieue autour de la ville, à moins qu'il n'y ait été autorisé par les jurés, et alors la commune n'aura droit à aucune indemnité.
Art. 17. — Toutefois l'arclievêque, les églises et les clercs pourront amener en ville des vins étrangers pour leur usage parti culier, mais ne pourront les vendre.
Art. 18. — Si quelqu'un a séjourné pendant un an et un jour dans la commune de Sens, paisible et sans avoir porté atteinte aux droits de la ville, et que quelqu'un le réclame comme étant son sujet, il ne sera fait aucune réponse à sa demande.
Art. 19. — Si quelqu'un a intenté un procès à homme ou femme de la commune, cet homme ou femme, du moment où il aura consenti à se soumettre à la décision des jurés de la villo, ne pourra être forcé de sortir de la ville pour plaider, à moins que ce ne soit sur la demande de l'arclievêque dans ce qui le concerne ou à moins qu'il ne s'agisse ou du serment féodal, ou de l'acquittement du cens dedans un rayon excédant une lieue de l'enceinte de la ville.
Art. 'iO, — Si un citoyen de la commune a commis quelque méfait et refuse de se soumettre à la décision des jurés, les hommes de la commune pourront se faire eux-mêmes justice.
Art. 21. — Si un citoyen ne se rend pas au signal donné' par fa cloche aux habitants de s'assembler, il sera passible d'une amende de douze deniers.
Art. 22. — Nous avons de pins accordé aux habitants de cette ville la faveur de ne pouvoir être poursuivis pour un délit (juelconque, excepté sur la demande de l'archevêque.
Art. 23. — Mais qu'il soit à la connaissance de tous qu'il est défendu à tous de donner le droit de cité à aucun de mes propres vassaux, à moins que je ne les y aie positivement autorisés; s'ils ont ainsi agi par ignorance, ils pourront dans un délai de quinze jours le faire sorlir de la commune sans encourir aucune amende.
Art. 24 — Nous avons accordé tous ces privilèges pour donner la stabihté à la paix et nous avons ordonné que la présente chartre fut revêtue de notre scel.
Fait à Lorriz, l'année de Notre-Seigneui- 1 189 et de notre règne le onzième.
DESCRIPilOIV DE L'HOTEL DE VILLE DE SENS
Les premières autorités (ou Maires) de la commune de Sens s'élablirent pour prendre leurs délibérations, dans un étage construit en 1283 à la porte de Saint-Pregts, qui prit le nom de Porte commune. Elles se réunirent ensuite au XIV« siècle au "baillage qui occupait le Palais de justice actuel ; plus tard on loua l'hôtel de Gontier Col, secrétaire du roi, qui était situé au carrefour de Carronge, entre les rues de Beaurepaire, de l'Ecrivain et de la Grande- Rue actuelle. Eq 1373, on acheta pour leur réunion, aux Franciscains, la maison des Qualre-Mares qui devint l'Hôtel de Ville au XV^elauXVP siècle. Le 8 Mai 1570, l'abbaye de St-Pierre-le-Vif vendit à la commune de Sens, l'hôtel des Tournelles qui servait alors de grand séminaire. Après 45 ans, les services administratifs de la ville furent transférés dans les bâtiments de l'ancien collège en face du Lycée actuel. Ils demeurèrent là pendant 165 ans, puis ils occupèrent les bâtiments du grand séminaire, situé entre la Grande- Rue et celle du Tambour-d'Argent, des Cordeliers et de Bertauche. Enfin, en 1792, la commune s'installa dans le palais de l'archevêché et le palais synodal, et de là elle établit son domicile, le 22 Mars 1822, dans l'hôtel de la rue de Rigault, qui forme actuellement le Musée de la ville, et y resta 82 ans, jusqu'au jour où, sous M. Cornet, sénateur et maire de Sens, on éleva le fastueux Hôtel de Ville qui coûta aux habitants de Sens un peu plus d'un million. Construit de 1902 à 1904, cet Hôtel de Ville fut inauguré le 3 Avril 1904, sous la présidence de M. Camille Pelletan ; les architectes étaient MM. Dupont, conseiller général de la Seine et Poivert Jules. On pénètre par un élégant escalier, au premier où se trouve à droite, la salle du Conseil municipal et à gauche la salle des fêtes. Les peintures de plafond sont de M. Cavaillé-Coll, et les peintures murales sont de M. Mongonot. La salle du conseil municipal est en outre ornée de deux tableaux dus au pinceau de M. Jacques Scherrer; le premier de ces tableaux représente à Sens, au palais synodal, un mariage civil en 1793; et le second " la remise de la chartre de l'affranchissement de la commune en 1189 ". Le Gaulois qui s'élève à la base d'un élégant Campanile est du sculpteur Guillol, artiste de Sens.