‹ Histoire de la ville de SoissonsChapitre 73 sur 197 · ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNE

Plus d*un siècle s'était déjà écoulé depuis que la féodalité, après avoir réduit la population des campagnes à la plus honteuse servitude, avait étendu son sceptre de fer sur celle des villes. Durant cette période, la tyrannie des seigneurs était devenue si insupportable que les bourgeois, épuisés de patience, cherchèrent enfin, dans leur désespoir, des garanties pour la sûreté de leurs personnes et la conservation de leurs biens. Le souvenir des anciennes institutions municipales n'était pas entièrement effacé : il vivait dans la tradition, qui en grossissait même les avantages. Ce qui ajoutait encore à leurs regrets, c'était la comparaison qu'ils pouvaient faire de leur condition arec cell^ des bourgeois des villes du midi de la France, où les institutions romaines avaient con-

serre assez de force, et où Tesprit d'indépendance et d'ëgalitë tenait tête à l'orgueil et à Taviditë des grands.

Malgré bien des combats et bien des victoires^ les Francs n'avaient jamais pu parvenir à s'impatroniser dans les contrées d'Outre-Loire ; « Les « villes, dit M. Thierry, y jouissaient de la con»tf titution municipale, et avaient l'apparence exté- « rieure des républiques italiennes. Qiaque riche u bourgeois y possédait sa maison forte, comme c< un baron du plat pays ; et tout fils de bourgeois, « devenait, s'il le voulait, chevalier; joutait et « tournoyait comme un noble. » Mais ces belles contrées du midi, sur lesquelles l'œil se repose avec bonheur des tristes scènes que le nord nous a offertes, allaient bientôt devenir misérables à leur tour ; des guerres sanglantes, et d'autant plus affreuses qu'elles avaient la religion pour prétexte, désoleront un peuple ingénieux et civilisé ; tandis que les populations du nord, si longtemps opprimées, vont enfin chercher à ressaisir leurs droits, et marcher à leur affranchissement.

Ce fiit au commencement du XII' siècle, qu'éclata, dans les villes au nord de la Seine, ce grand

mouvement de résistance opiniâtre au )oug de la féodalité. Les idées d'indépendance remuaient tous les esprits ; les bourgeois comptèrent leurs forces ; ils s'entendirent entre eux , et se jurèrent un mutuel sqppui contre les vexations et les exi* gences injustes de leurs seigneurs. Du reste, ces associations, auxquelles on donna le nom de eommunes, ne renfermaient aucun esprit d'agression ni de vengeance, pour les douleurs et les misères du passé.

Ce fut la ville de Cambrai qui, la première, donna le signal de l'insurrection. La cause de la justice et de la liberté n'y avait pu triompher qu'après une lutte acharnée et sanglante. Les habitants de Noyon, de St^Quentin, de Beauvais, d'Amiens et de Laon, avaient obtenu, par des moyens divers, le droit de commune, lorsque ceux de Soissons, furent appelés à jouir du même privilège, concédé aux forts et chèrement vendu aux faibles.

U n'est guère possible de reconnaître d'une manière précise et incontestable, comment l'établissement de la commune fut effectué à Soissons. Quelques auteurs ont admis, comme un fait à peu

près cerUdft, que 1^ bourgeois Tavaieut }urM d'eui-mémes t et que l'éyéque et le comte n'y avairat mis aucune opposition, du moins de queU que importance. Mais si ea effet cet affiranchisse^ ment ayait pris naissance dans un mour^oftent papulaine, comment supposer qu'il n'aurait pas été rëdamé^ et, par conséquent, obtenu pourtour les habitants de la ville et des faubourgs indiffë^ remment? Cependant le contraire eut lieu, et il est constant que les jiuidictioDs seigneuriales do chapitre de la cathédrale et des autres corporations religieuses, se maintinrent en concurrence avec la commune ; ce qui semble devoir faire présumer que celle-ci aurait été consentie ou même octroyée par le comte Renaud, petit^fils de Guillaume Busac,. et seulement en fareur de la partie de la population comprise dans sa juridiction. Ce comte, d'un caractère doux, humain et reli^eux , aurait suiri le bel exemple donné par le comte Raoul de Vermandoîs, qui venait d'accorder, volontairement et de son propre mouvement, ce bienfait aux habitants de la ville de St^Quentin.

Il existe pareillement de l'incertitude sur l'époque de l'établissement de la commune à Soissons : les

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uns l'ont placé ettlIISouMI?; d'autres en 1 1 31 ; ce qui paraîtrait plus vraisemblable, si, comme l'oiri; rapporté ces derniers, la charte donnée par le roi Louis VI aux bourgeois de Soissons, pour fixer leurs droits et pour assurer la paix da pays, portait aussi la date de 1131 . En effet, il est fort douteux que la commune eût pu se soutenir pendant quinze années , sans la sanction royale , qui était son principal appui contre la haine que te clergé portait à tout ce qui pouvait diminuer ses privilèges. D'ailleurs, comme l'aHranchissement des bourgeois fut solennellement confirmé par le même roi et par son fils , Louis VII , dans une assemblée générale, ou parlement, tenue à Soissons en 1 1 33 , on peut en inférer que cet établissement de la commune était encore de fraîche date (•).

La charte de Louis le Gros est perdue depuis longtemps ; elle périt probablement en 1414 dans l'incendie de l'hôtel de la commune ; mab on retrouve une partie de son dispositif dans la charte de confirmation donnée cinquante ans plus tard

(*) Si la oommnne eàt été établie en 1 1 15 ou x f 1 7 , l*abbé Goibert de Nogent , mort en 1 114 , a'eàt paa nanqaé d'en faire mention dan» M chronir]iie.

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par le roi Philippe- Auguste , et dont Toici la teneur:

u Au Dom de la sainte et indâyisible Trimtë, ainsi soit*-il. Nous, jniHippe , par la grâce de Dieu , roi des Français, faisons savoir à tons : qu'autrefois notre très-cher aïeul , Louis , a octroyë aux bourgeois de Soissons une commune et leur en a confirme le droit par des patentes revêtues de son sceau royal. Or, après son décès, notre père Louis, d'heureuse mémoire , a maintenu aussi et conservé inviolablement ladite commune. Nous donc , marchant sur les traces de nos prédécesseurs, accordons aux bourgeois de Soissons la eharte communale , octroyée par notre aïeul susdit , et leur en confirmons les firanchises et privilèges tels que notre père les a maintenus et sous la forme qui suit :

i< 1 . Tous les hommes habitant dans l'enceinte des murs de la ville de Soissons s'aideront mutuellement , selon leur pouvoir , et ne souffriront en aucune manière que qui que se soit enlève quelque chose et fasse payer des tailles , ou dérobe n'importe quoi à l'un d'entre eux ; sauf que les hommes de Soissons feront crédit pendant

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trois mois à l'ëvéque pour le pain , la nande et le poisson. Et si TëTéque n'a pas rendu au bout de trois mois ce qu'on lui aura prête, on ne lui prêtera plus rien , jusqu'à ce qu'il ait acquitte sa dette. Mais les marchands forains de poisson ne lui feront crédit que pendant quinze jours , et si après ce temps ëcoulé , l'ëvêque n'a point payé , ils seront libres de prendre, partout où ils pourront, sur les biens de la commune , la valeur de ce qui leur est dû, jusqu'à ce qu'on leur rende ce qu'ils ont prêté à l'éyêque.

«c 2. Toute forfaiture , hormb l'infiraction de la commune et la vieille haine, sera punie d'une amende de cinq sols. Si le maltôtier réclame l'impôt de quelqu'un et qu'il n'indique pas spécialement le jour où il doit être payé, on ne répondra pas à sa sommation ; et s'il spécifie le jour et peut appuyer ses paroles d*un serment , en levant la main , le réfractaire sera condamné également à payer cinq sols.

«< 3. Si quelque homme doit prêter serment à un supérieur, et qu'avant' la prestation il dise qu'il part pour ses atlaires , il ne sera pas tenu de revenir sur ses pas et d'interrompre le voyage qu'il

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entreprenait pour son compte ; mais à son retom* , après des réprimandes conrenables , il prêtera serment.

«< 4. Or, si rarcUdiacre cite en justice nn homme quelconque , celui-ci ne sera pas forcé de ré^ pondre à son appel, à moins qu'un accusateur ne se soit présente d'abord , ou que la forfaiture ne soit évidente. Cependant, à supposer que l'archidiacre produise un témoin, contre lequel Taccusé ne puisse se défendre , l'accusé sera con* damné à une amende.

« 5. Les membres de la commune prendront pour Couses les femmes qu'ils voudront, après en avoir demandé la permission à leurs seigneurs; et si les seigneurs refiisent, et que quelqu'un prenne sans leur aveu une femme d'une autre seigneurie , si en outre il s'emporte ccnitre lui , le vassal ne lui payera que cinq sols d'amende.

« 6. Les hommes taillables payeront à leurs seigneurs le cens qu'ils leur doivent ; mais s'ils ne le font point au jour marqué , ils seront condamnés à une amende de cinq sols.

« 7. Si quelqu'un a fait tort à un homme qui aura juré la commune, et que la plainte en arrive aux

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mugUtrate, s'ils paiveiit s'emparer du coupable, ib auront droit de le punir par des voies de fait^ à moins qu'il ne rachète, par une amende, le tort qu'il aura Ê^t au plaignant ; suivant le jugement que porteront ceux qui n'auront point viole la commune. Et si le coupable s'est enfui dans quel-que retraite , et que les hommes de la commune se transportent sur les lieux , demandant au seigneur du château , ou aux magistrats de la ville où il est cache, de faire justice de leur ennemi, comme il a ëtë dit plus haut ; si en outre satisfaction leur est faite , ce sera assez ; si on refuse satisfoction , les hommes de la commune seront libres de se faire justice à eux*-mèmes sur les biens et le corps de celui qui aura forfait et de ceux qiû donnent asile à leur ennemi.

M 8. Si un marchand vient dans cette ville pour le marche, et que quelqu'un lui fasse tort dans les limites de la banlieue ; si plainte en est faite aux \wés , et que le marchand puisse découvrir le mal&iteur dans la ville, les hommes de la commune lui prêteront secours , selon leur pouvoir , pour en tirer vengeance , à moins que ce marchand ne soit un des ennemis de la susdite

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coDUBUiie. Et si le coupable s'est allë cacher dans quelque retraite , si le marchand ou les jures ont envoyé vers lui , et que Taccusé veuille faire satisfaction au marchand , suivant le jugement de ceux qui ont observe les lois de la commune , ou puisse prouver et dânontrer clairement qu'il n'est nullement coupable , cette satisfaction ou cette dâense suffiront à la commune ; mais s'il refuse de Ëdre amende honorable , et qu'ensuite il rentre dans la ville et qu'on puisse mettre la main sur lui , les jures en tireront vengeance.

c< 9. Personne, excepte nous et notre maître de l'hôtel , ne pourra conduire dans la ville un homme de Soissons qui aura Êât tort à un autre qui aura jure la commune , à moins cependant qu'il ne vienne pour subir l'amende imposée par le jugement des jurés.

« 10. Si l'évêque de Soissons amène par mégarde dans la ville un homme qui ait forfait envers un membre de cette commune ; après qu'on lui aura rémontré que c'est un ennemi de la commune , il pourra l'emmener cette fois ; mais ne le ramè-^ nera en aucune manière , si ce n'est avec l'aveu de ceux qui ont charge de maintenir la commune.

il 11 . si les hommes de cette commune ne peu- Yent ravoir l'argent qii'ik ont prête avant d'avoir jure la commune, ils chercheront, apris les plaintes ordinaires et légales , de quelque maniëre que ce soit, à reprendre ce qui leur appartenait. Mais pour l'argent qu'ils auront prête depuis que la commune est jurée , ils ne pourront prendre aucun homme , à moins que ce soit un débiteur ou un répondant.

<c 19. Si un étranger apporte son pain et son vin dans la ville de Soissons, pour les y mettre en sûreté , et qu'ensuite un différend survienne entre son seigneur et les hommes de cette commune, il aura quinze jours pour vendre dans la ville son pain et son vin et emporter tout son argent, outre celui qui lui viendra de la vente du pain et du vin, à moins qu'il n'ait forfait ou soit complice de quelque forfaiture.

« 13. Nul honune de la commune ne devra prêter ni créancer son argent aux ennemis de la commune , tant qu'il y aura guerre avec eux ; et si quelqu'un est convaincu de leur avoir prêté quoi que ce soit , justice sera faite de lui , selon que les gardiens des franchises communales en décideront.

Aià wasfsomR

« 4i . ft'U «rriTe que le corps des bdurgeois marche hors de la yille contre les ennemis , nul ne pjurlemetatéra atec eux, si ce n'est arec la peronssioti des jurë^ de la conmtmie.

« 1 5. Les maj^strats jureront ausiâ de ne favoriser personne pour cause d'amitié, de ne lésef personne par immitië , et de dofiner en toutes cho* ses> selon leur pouvoir, une décision équitable.

c( 16. Tous les autres jureront d'obéir et de se soumettre à tous les jugémebts des magistrSits , à à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils sont dans l'impossibilité de payer l'amende infligée.

ti 1 7 . Tous les hommes habitant dans* l'enceinte dés muré de là ville de Soissons , et eb dehors dans les Ëiuboutgs , dans quelque seigneurie qa''ils demfetirent , jureront la commune ; si quel-

qu*ùtt fc*y refuse, ceux qui l'auront jurée feront justice de sa maison et de son argent (*).

i( 18. Si quelqu'un de la commune a forfait en ^elque chose, et refuse de donner satisÉiction devant les jurés, les hommes de la commune en feront justice.

(") Faire justice As Ife ïùmuod «c dé ru^^ent dHiti faomuie , c^étak éé- «nolir la maison et piller ce qu'elle renfermait !

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« 19« Quand la clodie soimera pour aÉstaibter la coDuuunet» A quelqu'un ne se rend pas à l'as^ semblée, il paiera douae deniers d'amende.

« 20. Outre les franchise^ octroyées et maintenues par nos pères, nous ajoutons :

« Que nul, dans les findtes de la conmune de Soiss(Mis, ne pourra rien prendre, sans que le majeur et les jurés n'en fassent aussitôt justice. Et si quelqu'un de la commune se rend cokipable envers nous de quelque forfaiture, il faudra que dans la salle de révéché, le majeur de la TiUe nous fasse justice du coupable, suivant la dédrîon des jurés : et hors de l'assemblée et de la salle susdite, nous ne pourrons les forcer à te^ mettre Taffaire en jugement et à produire la charte. Ea outre, il ne sera permis à qui que ce soit d'exiger la main-morte d'un homme ou d'une femme de la commune»

« Nous donc, en considération de ce que notre aïeul a octroyé et confirmé les firanchises cidessus énoncées, les octroyons et confirmons, sauf notre droit, celui de l'évéque, des seigneurs et des églises qui jouissent de quelque privilège dans l'enceinte de la ville susdite. Et pont* que

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ces règlements soient toujours mis en vigueur, nous avons ordonné qu'ils fussent confirmés.

« Fait à Soissons, l'an 11 81 de rincamation de Notre^^Seigneur, et la seconde année de notre règne.

c< Donnée par les mains d'Hugues, chancelier. »

Il résulte pleinement de la teneur de cette charte :

l"" Que l'afiranchissement de la commune devait être l'ouvrage volontaire du comte de Soissons, puisque la charte qid réglait les droits de tous, ne renfermait aucune disposition en faveur de ce comte, tandis qu'on y trouve plusieurs stipulations contre les exigences de l'évéque et dn chapitre représenté par l'archidiacre. Si le comte eût été contraint à consentir la commune, auraitil manqué de &ire reconnaître ses droits dans la charte qui garde, sur son compte, un silence absolu?

3^ Que tous les hommes de la ville et des faubourgs n'avaient pas été appelés indistinctetement à faire partie de la commune, et que ce droit ne fiit conféré qu'à ceux qui offraient des garanties par la possession d'un terrain ou d'une

maison dans les limites de la commune. Ainsi le principe consacré dans notre charte constitutionnelle, que la propriété confère les droits politiques, se montre à toutes les grandes époques de notre histoire nationale : chez les Gaulois, les droits politiques étaient le partage des nobles et des druides, possesseurs exclusifs du territoire; on retrouve le même principe chez les Romains dans rinstitution des curiales. Chez les Francs, comme chez tous les peuples libres et guerriers sortis de la Germanie, il fallait posséder ou servir; enfin, quand les idées d'affranchissement font explosion dans les villes du nord de la France, ce principe conservateur domine partout; la possession d'une maison ou d'un champ donne seule le droit de bourgeoisie.

Il paraît incontestable, diaprés le vingtième article de la charte de Miilippe-Auguste, que les dix-neuf autres appartenaient à celle qui fut donnée par Louis le Gros, laquelle renfermait probablement d'autres dispositions ; celles", entre autres, relatives au nombre des magistrats, au mode de leur nomination, à leurs attributions, etc., à moins qu'on n'admette que ces dispositions

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rëglementaires avaient ëtë stipulées dans Tarte d'afiranchissement, ou d'adhésion donne précëderoment par le comte, ou dans quelque ordonnance spéciale restée inconnue. Quoiqu'il en soit, voici ce qu'on sait de l'organisation communale de Soissons :

La commune était gouvernée et administrée par un majeur ou maire, et par douze jurés ou jurats, élus chaque année par tous les hommes qui avaient juré la commune. Le maire faisait exécuter les décisions et les jugements des jurés ; il avait, pour marque de sa dignité, un sceau dont l'empreinte tenait lieu de signature, les ecclésiastiques étant les seuls à cette époque qui sussent lire et écrire (•). Ce sceau représentait un homme armé s'appuyant sur sa lance.

Les attributions des magistrats comprenaient : le droit de rendre la justice pour tous les crimes et délits commis par des bourgeois ; la police de la ville et le jugement des contestations entre particuliers; l'administration des aflaires muni-

(*) Les écritures étaient faites par qaelqn*iin appartenant a l'ordre de la cléricatnre ; cVst poor oette raison qa*on appelait anciennement elere de la Commune , ceïni que nous nommons aiqonrdluii le secrétaire de la Mairie.

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cipales ; le règlement des dépenses et des contributions; la réparation et la garde des murs, des portes et des défenses de la place ; la garde du beflroi, avec le droit de faire sonner la cloche pour assembler les bourgeois, ou pour leur faire prendre les armes, soit qu'il s'agît de défendre la Tille contre une attaque du dehors, ou de s'opposer, par la force, à tout attentat contre les droits et les franchises de la commune . Enfin, à eux seuls appartenait exclusivement la levée et Torganisation de la milice et du corps de troupes que la commune devait fournir au roi en cas de guerre.

Les magistrats, agissant dans le cercle de leurs attributions, n'étaient soumis à aucune juridiction supérieure. Ils n'avaient à répondre de leur administration qu'à leurs concitoyens qui les réélisaient s'ils en étaient satisfaits. La commune était en quelque sorte une petite république qui avait même le droit de paix et de guerre.

On ne connaît pas précisément l'étendue de la juridiction de la commune à l'extérieur des murs; mais il paraît qu'elle ne comprenait guère qn une partie de la plaine située au nord et à l'ouest de

la ville. Toute la campagne au sud appartenait aux juridictions de Tévéque, des abbayes et du manoir de Maupas, qui fut donne, par la suite, à Tordre des Templiers, et passa plus tard à celui de Malte. Celle sur la rive droite de l'Aisne relevait, ainsi que le faubourg de St-Yaast, de Tabbaye de St-Médard. Ce faubourg et celui de St-Laurent, aujourd'hui de St-Mëdard, formèrent plus tard une commune distincte, sous le nom de Château de St-Médard ( *•). C'est donc à tort que plusieurs auteurs ont prétendu que la juridiction de la commune de Soissons s'étendait sur la plaine de Crouy ('•).

Par l'établissement de la commune, les bourgeois se trouvèrent affranchis de toute servitude personnelle envers les seigneurs; et les tailles, les redevances, et les autres impôts qu'ils leur payaient furent remplacés par un droit de cens fort modique, proportionné à l'étendue du terrain que chaque bourgeois possédait, ou que sa maison occupait; le fond du sol, étant considéré comme la propriété du seigneur.

Bien que le comte ne fût plus en droit d'exiger des hommes de la commune ni tailles, ni

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corvëes, il ne conserva pas moins dans la tîUc un certain nombre de redevances, qui formaient encore une branche assez considérable de ses revenus; tels que les droits de halle, de vente, de mesurage, de stellage, de four, de port, de navigation, etc Il conserva pareillement sa qualité

de chef militaire de Soissons, laquelle lui donnait la direction exclusive des fortifications de la ville et le commandement supérieur du contingent fourni au roi par la commune, en ras de guerre. Mais il y a tout lieu de croire que le comte transféra de ce moment sa résidence habituelle dans un château qu'il avait à une demi-lieue de la ville, et situé dans une position délicieuse sur le bord de l'Aisne, à l'endroit où cette rivière semble se replier sur elle-même, pour embrasser dans ses contours St-Médard d'un côté et Soissons de l'autre, et bientôt il se forma, auprès de ce château, un petit village qui reçut le nom de Villeneuve ('").

La garde des portes de la ville appartenant aux bourgeois, le comte avait remis à la commune le Chàtelet qui défendait le passage du pont. Ce Châtelet, plus connu sous le nom du Donjon, fut transformé en maison de la commune : la cloche

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qui servait à rassembler les bourgeois fut placëe au haut de Tune de ses tourelles, qui prit le nom de Beffroi ; la grande salle qui occupait^ presque toujours dans les édifices de ce genre, le dessus du passage, fut convertie en salle d'audience des magistrats; une autre salle placée au rezrdechaussée servait aux transactions commerciales, où les marchands étrangers étaient tenus de déballer et de mettre en vente leurs marchandises ; et c'est sans doute par cette raison que l'édifice se nommait aussi la maison du Change.

Le Châtelet ayant appartenu jusqu'alors au comte, qui le tenait en fief de l'évéché, les bourgeois lui en payaient une rente annuelle. Et ne pourrait-on pas croire que c'était à cause des droits de suzerain que l'évéque avait sur cet édifice, qu'on appelait la salle où les magistrats s'assemblaient, la Salle de l'Évéché Curia Episcopi ? U n'est pas à supposer que le prélat eût jamais consenti à ce que les assemblées de sa commune, d'ordinaire assez bruyantes, se fussent tenues dans le palais qu'il habitait, qui se trouvait renfermé dans la petite cité, séparée du reste de la ville par une haute muraille.

La charte de Sobsons était en grand renom; venue après plusieurs autres, elle portait dans sa rédaction le cachet de l'expérience ; aussi servitelle de modèle aux chartes qui furent accordées successivement aux bourgeois de Sens, de Compiègne, etc. Cependant la mise en pratique des droits et firanchises établis ou sanctionnés par cette charte, fit bientôt sentir combien elle était encore insuRisante à régler tant d'intérêts si opposés ; et l'émancipation des bourgeois ne produisit pas tout le bien qu'on pouvait en espérer. Il est vrai que les institutions nouvelles s'appliquaient à des honunes grossiers, ignorants et poussés, par une longue oppression, à une exaspération extrême; mais le plus grand obstacle que rencontra la prospérité de la commune, et elle ne put jamais le surmonter, ce fut le maintien des juridictions féodales des corporations religieuses. Par suite de ce maintien, tandis qu'une partie de la population était appelée à participer aux bienfaits de Tafiranchissement, l'autre partie restait plongée presque dans le même état de servitude qu'auparavant; car le chapitre de la cathédrale conservait encore, dans l'intérieur de

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la ville, longtemps après rétablissement de la commune, des gens de main-morte et de forsmariage. Le clergé avait tant d'empire sur les esprits, qu'un grand nombre d'individus préféraient le joug honteux, mais tranquille, du despotisme sacerdotal aux libertés orageuses de la démocratie. On cite des exemples de personnes libres qui se donnèrent corps et biens aux seigneuries cléricales. Un bourgeois de Soissons et sa femme, de condition libre, se donnèrent, en 1190, avec leurs enfants et leurs biens à l'abbaye de Braisne, qui les céda tous, peu de temps après, aux religieux de Prémontré. Le maintien des juridictions féodales des gens d'Eglise, dont l'esprit était en opposition si directe avec les idées d'indépendance qui agitaient les têtes de la bourgeoisie, devint la cause d'un conflit presque continuel entre les privilèges exorbitants des corporations religieuses et les franchises muniéipales.

A peine s'était-il écoulé plusieurs années, que les privilégiés de Soissons, qui voyaient dans Taffiranchissement des bourgeois, une concession dangereuse, une innovation déplorable, tendant

à la ruine de leurs droits et de leurs prérogatives, se répandirent en plaintes amëres contre la commune. Suivant les uns, l'amende de cinq sols fixée par la charte pour la réparation de toute espèce de délit, n'était pas une punition assez forte et capable de contenir Taudace des bourgeois. Cette réduction, dans le taux des amendes, diminuait à la vérité les revenus qu'ils retiraient précédemment de cette portion de leurs droits seigneuriaux. D'autres se plaignaient de ce que les hommes de la commune, pour grossir leur nombre, et par esprit de propagande, encourageaient les vassaux et les serfs des seigneuries voisines à venir s'établir dans la ville. Et de fait, un certain nombre de chevaliers ou gentilshommes, vassaux des seigneuries laïques ou cléricales, habitant pour la plupart à la campagne, vinrent se fixer dans les villes érigées en communes, et en formant l'élite de la bourgeoisie, composée, dans le principe, de marchands et d'artisans, répandirent sur elle quelque éclat, et ajoutèrent à son importance. D'un autre côté, ceux des habitants qui n'étaient pas habiles à être membres de la commune, parce qu'ils ne possédaient ni ter-

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rain, ni maison, refusaient de payer les tailles et de faire les corvëes, se fiant sur l'assistance des bourgeois, qui s'opposaient à ce que leurs seigneurs fissent saisir leurs meubles. On conçoit quel devait être le mécontentement des ennemis de cette institution. Il en était, parmi eux, qui ne voulaient pas recevoir Tamende de cinq sols, fixée par Tarticle 5 de la charte, pour le mariage d'un homme de la commune avec une femme serve, et qui persistaient à réclamer les femmes aind mariées, comme leur appartenant corps et biens. Enfin l'évéque alléguait, pour sa part, deux grie& : il accusait les bourgeois de s'être approprié son promenoir pour y tenir leurs assemblées, et d'avoir transformé en prison un appartement de son palais.

Le premier de ces griefs pourrait paraître bien léger ; car les réunions générales de la bourgeoisie n'étaient qu'accidentelles, et ne pouvaient interrompre que rarement les promenades du prélat. Les bourgeois, en outre, n'avaient choisi ce promenoir, situé à l'une des extrémités de la ville, pour s'y rassembler, qu'à défaut d'autre emplacement assez vaste ; la ville ne renfermant

alors que la place du marche, dont la plus grande partie était occupée par la halle. Quant au second grief, il n'était guère plus adnussible, d'après la position du palais ëpiscopal dans l'intérieur de la petite cité; et si les bourgeois convertirent en prison quelque portion du bâtiment appartenant à l'évêque, autre que celui du châtelet du pont, ce ne pouvait être qu'une dépendance extérieure du palais, située hors de l'enceinte de la petite cité.

Les plaintes portées contre la commune étaient sans doute empreintes d'exagération; mais elles n'étaient pas tout à fait dénuées de fondement, et il eût été presqu'impossible qu'il en fût autre* ment. Pouvait-on attendre d'hommes sans instruction et sans lumières, tout nouvellement émancipés d'une servitude de quatre siècles, qu'ils se renfermassent ponctuellement dans les bornes de leurs droits, saus jamais empiéter sur les nombreux privilèges qui les circonvenaient de toutes parts, et mettaient sans cesse en péril leur bien-être et leur liberté.

Louis le Gros, qu'on avait déjà entraîné dans des mesures sévères, si non injustes, contre quel-

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ques communes ëtabties par lui-même, parmi lesquelles on peut citer celle de Laon, voulut, ayant de prononcer sur les griefs et les doléances des privilégies de Soissons, entendre les magistrats de la commune. Le maire et les jurés lurent mandés à St-Germain en Laye, où la cour se trouvait alors; l'évéque de la ville, nommé Goslen, y comparut aussi comme partie adverse : il fiit en effet reconnu que la commune avait outre-passé la limite des droits qu'elle tenait de sa charte. Injonction fut faite aux ma^trats de l'observer strictement à l'avenir, et ils en prêtèrent le serment en présence du roi. Le sénéchal du royaume se rendit à Soissons, fit prêter le même serment à tous les hommes de la commune, et bannir de la ville un bourgeois nommé Simon, très-zélé pour la défense des franchises communales, comme agitateur du peuple ; il fut de plus prescrit que le maire et deux jurés se rendraient au chapitre de la cathédrale le dimanche qui suivait leur élection (elle avait lieu le jour de la saint Jean-Baptiste), et qu'ils y feraient le serment de ne jamais faire arrêter, dans l'étendue de la commune, et pour quelque motif que ce pût être,

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aucun chanoine ou autre ecclésiastique, et de ne rien entreprendre sur leurs droits, piivîlëges et immunitës; que les hommes et les femmes qui, contrairement aux statuts, avaient été reçus dans la commune, y resteraient sous les conditions de marier un de leurs enfants dans le domaine de leurs seigneurs, hors de la commune; et, pour les délits de la commune, qu'ils ne pourraient recevoir plus de 60 sols, sans la volontë des seigneurs dont ils étaient les hommes ; mais que les seigneurs des terres auraient la faculté de recevoir autant que porte le délit, ou de s'emparer des propriétés du délinquant, sans réclamation de la commune.

Cette décision royale fiit notifiée à Tévéque de Soissons, par des lettres patentes données en 1 1 36, et conçues en ces termes :

^ Louis, par la grâce de Dieu, roi des Fran- « çais, à Goslen, par la grâce du même, véné- «< rable évéque de Soissons, et à tous ses futurs « successeurs canoniquement établis, salut et « grâce. Comme nous savons que c'est pour la « défense des églises que Dieu nous a remis les « rênes du royaume, il faut que ce que nous

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ce avons fait, pendant notre règne, pour le repos « de l'Église soit consigné dans des lettres, et « parvienne à la connaissance de tous, présents <c et à venir ; afin que nos actes demeurent rati- « fiés à tout jamais, et que les rois nos succès- « seurs, à notre exemple, veillent au repos de « l'Église.

tf II nous est arrivé, pour la paix du pays, ce d'établir à Soissons une commune entre tous « les hommes possédant une maison ou un ter- « rain, soit dans la ville, soit dans les fauboui^s, « et nous leur avons remis certaines charges (c qu'ils avaient à supporter de la part de leurs » seigneurs : en conséquence de quoi nous leur a avons fait une charte. Mais ils ne se sont pas M contentés des franchises par nous octroyées ; c< bien plus, ils ont témérairement usurpé sur « vous, sur l'église épiscopale, sur les autres ce églises qui vous sont confiées, et sur les homcc mes libres, plusieurs droits qu'ils n'avaient pas ce reçus de nous. »

Ces lettres, après avoir énuméré les griefs des privilégiés et les dispositions ordonnées par le roi, se terminaient ainsi qu'il suit :

« Et pour que ces engagements soient

« fidèlement observés à l'avenir, ils {les bour- « geois de Soissons) ont donné pour garants à « vous et à rÉglise, moi, Louis mon fils, la reine « Adélaïde mon épouse, et le comte Raoul de « Yermandois! (') »

L'obligation du serment exigé, chaque année, des trois premiers ma^trats de la conmiune, et qui n'était au fond qu'un acte de forme, auquel on donna le nom de Serment de Sûreté, fiit à peu près tout ce que les adversaires de la bourgeoisie purent recueillir de leurs pressantes sollicitations et des sommes dont ils les avaient trèsprobablement appuyées. Ils s'attendaient à un tout autre résultat ; peut-être à la révocation de la charte, ainsi que cela fiit obtenu contre d'autres communes. Mais le crédit et l'éloquence du prélat, organe des gens à privilèges, échouèrent contre la prudence et la justice du roi, qui mit fin, au moins pour un temps, à leurs réclamations, en se portant lui-même, avec le roi son fils et la reine, cautions pour les bourgeois.

[*) Il est digne de remarque qne oe Raoul de Vermandoîs , l'an des ploB puistanU seigneurs du royaume , était précisément le même qui avait donné, de son plein gré, la commune aox habitants de St-Quentin.

Cette manifestation de la yolontë royale engagea l'évéque Goslen, appelé quelque temps après à siëger au conseil de Louis YII, à s'abstenir de toute tentative contre la commune. Mais afin de prëvenir Tenvahissement de son promenoir par les bourgeois, il profita de la fondation de l'abbaye de St-Léger, trois ans après, pour disposer de cet emplacement : une; partie servit à bâtir le monastère, le reste fiit donne presqu*en totalité au prieuré de St-Kerre à la Chaux, pour être converti en jardin.

Ses successeurs, Ancoul de Pierrefonds et Hugues de Champ-Fleury, chancelier du roi Louis Vn, respectèrent reli^eusement la volonté du monarque, et ne témoignèrent aucune haine à la commune. Pendant une suite de quarante années, on ne trouve plus de contestation sérieuse entre les franchises municipales et les privilèges des juridictions féodales, et de même on ne voit pas que ceux des habitants qui avaient pu participer au bienfait de Taffiranchissement, aient eu à craindre pour la sûreté de leurs personnes et de leurs biens.

Cependant un bourgeois, nommé Alold, pos-

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sëdait un terrain qui lui avait été concède, on ne sait à quel titre, par Eude, abbé de St-Crépin le Grand. Telphe, successeur de ce dernier, ayant voulu reprendre le terrain, Alold s'était refosé à cette prétention qu'il croyait injuste. Des paroles offensantes furent proférées et la contestation renvoyée, selon la coutume du temps, au jugement de IMeu, devait être décidée par le dueL Un combat au bâton (car il n'y açait que les seigneurs et leurs (^jficiers qui pussent vider leurs querelles avec des armes) allait avoir lieu auprès de l'abbaye de St-Crépin, entre le bourgeois et l'abbé, représenté par un champion choisi tout naturellement parmi les plus adroits et les plus vigoureux vassaux de l'abbaye, afin de mieux faire «ressortir la bonté de la cause. Mais l'arrivée de l'évéque Goslen et du comte Renaud prévint le combat, et il fut convenu, sur leur intervention, que le bourgeois rendrait le terrain en lirîge moyennant une indemnité donnée par l'abbé.

Déjà un quart de siècle s'était écoulé depuis l'établissement de la commune de Sois$ons, quand cette ville devint le théâtre d'une des transactions les plus honteuses qu'on puisse trouver dans les

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