‹ Histoire de la ville de Vienne DauphinéChapitre 104 sur 136 · REMARQUES SUR LE CONCILE DE VALENCE · texte numérisé non relu

REMARQUES SUR LE CONCILE DE VALENCE

Ce fut une véritable investiture que prononcèrent les pères du concile ; en effet , Louis ne succéda point à son père par droit de naissance ; adopté par l'empereur Charles le Gros, reconnu par Arnoul, roi de Germanie , qui déjà prenait le titre d'empereur , il ne lui fallut pas moins être agréé par les prélats de son propre royaume.

Déjà le pape s'était arrogé le droit d'investiture envers les empereurs; il n'était donc pas surprenant que les archevêques et les évêques voulussent l'exercer envers les rois. Nous verrons plus tard que ces prétentions , surtout de la part des papes , amenèrent des guerres sérieuses qui ensanglantèrent l'Europe.

La délibération du concile annonce que Louis fut reconnu souverain du royaume d'Arles. Cette qualification suffirait seule pour établir que l'ancien royaume de Boson avait été démembré depuis sa mort. Au reste , jamais Louis ne prit le titre de roi d'Arles y mais bien celui de roi de Bourgogne et de Provence.

Ce concile se tint en 892, dans l'église de Saint- Maurice. Il fut présidé par deux légats du pape. Les archevêques de Vienne et de Lyon, lesévêques de Valence et de Grenoble y assistèrent. La ville de Vienne est désignée comme la métropole de la Gaule* et cette qualification ne paraît pas avoir amené des protestations de la part de l'archevêque de Lyon. Bernoin, archevêque de Vienne, était vicaire du pape dans toute la Gaule ; c'est ce qu'établit son épitaphe , où l'on trouve cette phrase: Erat quippe vicarius domini papœ per totam Galliam.

On arrêta quatre canons dans ce concile.

Par le premier, les séculiers qui retiennent des choses ecclésiastiques sont excommuniés , s'ils ne les rendent pas après avoir été avertis.

Le second donne une étrange idée des mœurs de cette époque. Je le copie sans le traduire.

« Ut saeculares qui de catalago clericorum ali- « quem occiderint , vel castraverint , vel aliquo « modo truncaverint , seu temere dehonestaverint, « et de praeteritis pœnitendo Ecclesiae satisfaciant, « et emendare studeant. Quod si non fecerint , « supra dicto tempore excommunicentur. »

Le troisième défend , sous la peine même d'excommunication , de détourner les legs pieux des prêtres et des évêques malades ou décédés.

Le quatrième fait inhibition aux séculiers de faire construire des églises , ou de leur faire des dons , à la charge d'une redevance quelconque , sans l'autorisation des évêques.

Jean le Maire parle d'un cinquième canon qui défendait aux prêtres d'habiter la campagne , et d'avoir d'autres femmes que celles indiquées par la discipline de l'Église. Il en tire la conséquence que le mariage des prêtres était encore autorisé. Du Haillan ajoute que le mariage était permis aux prêtres pourvu qu'ils épousassent des filles et non des veuves.

Chorier, dans son Histoire du Dauphinê ( t. i , livre X, page 707), combat ces deux opinions. Il soutient avec raison que le mot fœminœ, employé dans ce canon, s'applique aux jemmes , c esta-dire au sexe en général , et non aux épouses , toujours désignées par les mots uxor, ou mulier. Ainsi un prêtre ne pouvait avoir auprès de lui d'autres femmes que celles indiquées par les canons de l'église relatifs à l'âge et au degré de parenté de ces mêmes femmes.

Page 1