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ment en récompense des bons services de ladite Matlmriiie jnsqu’à ce jour.
« Item il veut qu’à ses obsiipie.s il y ait soixante lorclies qui seront portées par soixante pauvres qui seront payes, pour les porter, à la discrétion dudit Melzi, lasquclles torches seront («irtagées dans les (|ualre églises susdites *.
« Item ledit testateur donne à chacune desdites églises div livres de cire en grosses chandelles (jni seront enx’oyées dans lesdites églises pour servir le jour où so célébreront les services des susdits.
(I Item ([u'il soit fait l’aumône aux pauvres de rHôtel-Dieii et aux pauvres de Saint-Lazare d’Amboise, et pour cela ipi’il soit donné et payé aux trésoriers de cliacpic confrérie la somme de soixante-dix sous tournois.
« Item le testateur donne et concède audit François Mc'zi, présent et acceptant, le reste de s;i pension et la somme dos deniers qui lui sont dûs pour le présent et jusqu’au jour de sa sa mort par le receveur on trésorier général, M. Jean Sapin, et toutes et chacune des sommes de deniers qu’il a déjà reçus du susdit Sapin, sur sadite pension, et en cas qu’il décède avant le susdit Melzi: et non autrement, lesquels deniers sont à présent en la possession dudit testateur dans ledit lieu de Cloux, comme on le dit.
« Et semblablement il domic et concède audit de àlelzi tous
■ Il n'j a que trois églises clairement désignées : celles de Saint- Flerenlin au Château, de Saint-Denis cl des Frères mineurs. Cellc-c' doit être l'église des Cordeliers j peut-être sou.s le nom de frères mineurs coinprenait-on avec les Cordeliers, dont le couvent était déjà ancien, et les minimes ilc Saint-François de Faute qui venaient de s'établir à .\mboise. Cahtier.
fl cliiKun sts Vflemenls qu'il :i |M&ciikMnenl audit lieu du Chmx, taiil par rociiiiiiaissaiicc des lions et agréables serviecs (pril lui a rendus jusqu'à re jour que pour ses salaires , vacations cl peines i|u'il pourra prendre |M)ur l'exéeulion du présent teslanieut, bien ijuc tout soit aux dépens dudit testateur.
V II vent et ordonne que la somme de quatre cents éciis au fulcil ipi’il a mis en dépôt aux mains du carmeilingue de Sainle-Marie de Nove, dans la ville <le l'Ioreucc, soit donnée à ses fiiTcs cbarncl- résidants à Florence, avec, le profit et émolument ipii jieutenètre dôjusipi'à présent par le susdit camerlingue au susdit testateur, pour cause desdits ipialre cents écus, depuis le jour qu'ils rnrenl consignés par ledit testateur au susdit ciinicrlinguc.
0 Item veut et ordonne ledit testateur que le susdit inessire I rançois de Melzi soit et reste seul, en tout et pourUiut, exécuteur du présent testament, cl que cedil leslaineut ail son plein et entier efl'et, et, comme cela est dit, doit avoir, tenir, garder et observer, ledit messirc Léonard de Vinci, Icslalenr constitué, a obligé et oblige par les présentes ses héritiers et successeurs avec tons ses biens meubles cl immeubles présents et à venir, et a renoncé et renonce par les présentes, expressément, à toutes et chacune choses à ce contraires.
Il Donné audit lieu de Clour, en présence de maître Esprit Fléri, vicaire dans l’église de Saint-Denis d’.Vmboisc, M. Guillaume tu'oj’sant, prêtre et chapelain, maître Gypricn Fulcbin, frère François de Corlon et François de Milan, religieux du couvent des frères mineurs d’Amlioise, témoins à ce demandés et appelés à letiir par le jugement de ladite cour. En présence du ■susdit François de Mclzi, acceptant et comenlaut, lequel a promis par la loy et serment de son corps donnés par lui cbr|X)rcllemcnt,