LIVRE V
Lik Prorence, quoique réunie à la couronne, continua d'eiister comme nation indépendante. Elle ctmserva son administration particulière, ses immunités politiques, ses maiimes fondamenta- 1rs; rentable constitution, pleine d'abus et de vices, si nous la jugeons arec nos idées sur la division des pouvoirs, sur les formes représentatives et sur le bien-être social, mais qui était bien supérieure aux lois de la plupart des peuples de l'Europe. Soux les anciens comtes, celte constitution eut une base certaine. La puissanrc publique se régularisa. Aucune loi nouvelle n'était rendue exécutoire sans un examen et une vérifi-
cation préalables. Un tribunal, por tant successivement desdénominations différentes', était chargé de cette haute fonction, qui éclairait le pouvoir sans le partager, et qui fut constamment remplie par les cours du pays , composées de membres provençaux. La vérification des édits y était requise sous le nom â^ annexe , expression à laquelle on substitua plus tard le terme synonyme d'enregistrement.
Pendant long-temps les comtes de Provence n'eurent pour tout revenu que celui de leurs domaines particuliers. Il leur fut ensuite permis , dans certains cas rares, de lever sur les habitants une taxe qui était d'abord volontaire et accordée €id pietatem^ mais qui devint ensuite forcée et semblable aux tailles seigneuriales que Ton payait dans les pays régis par le droit coutumier ' . Ces tailles ne furent d'abord accordées que pour secourir le seigneur-comte dans ses besoins ^; on les étendit dans la suite au cas de prospérité. Les sujets, pour témoigner combien ils étaient sensibles à la joie de leur souverain , lui faisaient un pré-
' Cour de nos comtes, conseil éminent ou souverain, etc.
» Antibolus, de Muneribus, tertia pars pnncipalis.
' Elles lui étaient payées dans les trois cas snivans : i* Pour la cheralerie de lui ou de son fils aine; V pour le mariage de ses filles-, y pour son rachat d*entrc les mains des ennemis de l'Etat.
On ajouta bientôt un quatrième cas : ce fut lorsque le seigneur entreprr naît un voyage dans la Trrre-Sainfe.
seni par fiiraie de fëliciution '; mais Pusage et liM^Ntade firent dégénérer en obligation ce que la libéralité seule arait créé.
L'usage détermina d'abord la quotité des tailles , le nombre et la nature des cas oii elles étaient dues. Dans la suite , cette imposition fiit réglée ipar des titrés particuliers, k l'égard de quelques trilles de la proyince ; enfin, elle fut fixée par une disposition plus générale qui forma long-temps la loi du pays '•
Cet tailles, plus personnelles que réelles , se levaient sur cbaque chef de fiimille ; elles étaient opposées aux Yrais principes des lois romaines ; mm les usages qui s'établirent ensuite ramenèrent les choses k ces premières lois. De là vint imposition du fouage, accordée a tilre de don gratuit; on Tappela fouage par rapport à son origine : j4 verhofoco assumptum est nomenfocagîoriim ^. Elle fut convertie par abonnement en une redevance annuelle et perpétuelle qui devint
' Ce qui airait Heu : i* à son mariage; 2* aux couches de M fcmiiic; 3* s*U achetait une terre noble. D'Olive , dans ses Questions y liv. m, ch. vi.
• C'est un jugement de ia35 , rendu par l'évéque de Frëjus, Saugis de Koqurbnine , Guliel de Cotignac et Romée de VUlrneuve, arbitres convenus entre Raymond-Bërenger v , d'une part , et plusieurs seigneurs provençaux et la viguerif de Fr^u* , d'autre part , au s\\\^\ de la ronteslation qui s'ël.iit élevëe entre eux sur la nature et la quotité de ces tailles.
* Anlihotij.«, tfi.
une forme générale de paiement pour toute la province y dans les derniers temps de la domination des anciens comtes. C'est là tout ce que les souverains pouvaient exiger des habitants à titre d'impôt. Cet impôt était payé par la province en corps, à répoque de sa réunion a la couronne de France, a raison de 15 florins par feu '.
Lorsqu'il était question de pourvoir aux besoins du pays, ou de soutenir quelque guerre, il en était délibéré dans l'assemblée des états-généraux, qui ordonnaient la levée des impôts , et réglaient la levée des milices, que chaque viguerie devait fournir, sur les fouages ou règlement des feux , qui n'étaient que le dénombrement des familles, avec une évaluation de leurs biens, comme le cens avait servi autrefois de règle à cet égard chez les premiersRomain^. Lacharge que devaitsupporter chaque communauté était répartie dans les cadastres sur les particuliers qui possédaient des biens taillables \ Cette évaluation par feu , appelée afibuagement général, était une partie essentielle du droit constitutionnel du comté ^.
11 était de droit public qu'aucune imposition plus forte que le fouage accoutumé ne pouvait être
' C*csl-à-dire 9 livres.
* Julien , Nouveau Commentaire sur les Statuts de Provence^ tom. II.
' De Coriolis, Traité sur T Administration du Comte de Provence, tom. i.
DE MAES£ILL£. Il
établie que par la volonté du peuple exprimée par Icsëtats. Alors élutappliqué ce beau principe de l^mi des capitulaires de Ckarles-le-Ghauve : £ex consensupopulijii et constiUUione régis ' • Lorsque le prince avait besoin de quelque secours extraordinaire^ les états^y pourvoyaient librement, ou sur la demande qui leur en était faite , ou de leur pur mouvement : ces subsides étaient appelés ehn graiuU. Du droit de ne les payer qu'à titre de libéralité y dérivait celui que la nation avait, de chobirtel genre d'imposition qui lui paraissait le plus convenable; les états^-généraux fiaiisaient la répartition. Les vigueries ' , qui avaient le droit de s'assembler pour traiter de leurs afiaires particulières , pourvojraient aux dépenses mises à leur charge; elles communautés, qui ne connaissaient d'autres administrateurs que leurs consuls, levaient sur elles-mêmes la somme déter* mince , de la manière qui leur semblait la plus commode ; on leur laissait sur ce point une liberté rnlièrc ^.
' Capit. de l'an 864 9 tit. xxxti , ch. vi.
' On appelait viguerie un arrondissement composé d*un cbef-lieu rt de plusieurs communautés qui en dépendaient et ▼ correspondaient pour les affaires communes. Ces 'vigueries étaimt au nombre de vingt-deux.
) \jt% revenus des communautés étaient perçus par Icur^ trésoriers. Os trésoriers rendaient compte à des auditeurs , qui jugeaient et prononçaient sur leur gestion. Les ordon-
La nalion provençale était composée de trois ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-étal. Us se regardaient tous comme soumis au service de la patrie, loi primitive de toute société civile; mais la différence des prérogatives successivement attachées aux deux premiers ordres produisit une différence dans leurs obligations. Insensiblement, le clergé et la noblesse trouvèrent le moyen de rejeter sur le tiers-état toute la charge des subsides, et même le poids des dépenses d'utilité commune.
Quelle était la cause de ce privilège monstrueux? Le clergé eût été bien en peine d'indiquer aucune base solide de Texemption dont il jouissait. Constantin fut le premier prince chrétien qui accorda rimmunité des tributs aux personnes et aux biens des prêtres : leur pauvreté réelle était le titre légitime de cette faveur. Constance réduisit rimmunité aux seuls fonds de TEglise, soumit les biens patrimoniaux des ministres des autels à toutes les charges indistinctement ', et limita
nances qu'ils rendaient avaient Tautorité de la chose jligée , tant qu'il n'en avait point été déclaré recours. Ce recours» était porté à la cour des aides, qui prononçait en dernier ressort.
' C'est la remarque de Godefroy sur la loi i du Code Théodosien , de Annond et Tribuiis. C'est ce qu'on voit par la constitution de l'empereur Constance , dans la loi in Àriminense SjrnoHo , 1 5 , du Code Théodosien , fit. dr Episropis , Krrlcsiis et CfrrUis. — La loi Munentm^ i8, Ç. ab hujnsniodi,
DK MARSEILLE. B
reiemplion iles personnes aux ecclésiastiques pauvres et aux «luiiEfes sordides '. Honorius, Théodose et Jmtinien, confirmèrent cette disposition*
Ces diflférences cesserait l<Nrsque les canons et l*ttne des novelles de Justinîen imposèrent Tobligation d'assigner aux églises une dotation suffisante pour les réparer et pour entretenir les ministres destinés à les dessenrir. Des lois ultérieures réglèrent cette dotation y qui seule eut Tesemption des impots.
Plus tard, les prêtres prétendirent posséder tous leurs biens avec immunité y parce que tous
m^ D., Je Mumerihtu e* Rononbiu, t'en explî^e CKpreiaé-
mrnt. — On priil encore voir la loi Si divma domus , 8 C. , ^/r Exartoribus tribuiorum ; la loi Nullus prniiùs , 21 C y dr i^unu publico et Angarii.i.
\jt% Pères de TEglUe en ont reconnu Tobligation. Saint Ainbroise , dans son discours de Tradendis Basilicis , diwit : .Si tributttm /^eiit imperator , non negamus : agii Ecclest€f soh'unt tributiim. Le mémo Père, sur S' Mathieu, cli. 17, ▼ers. a 4 » **élèvc contre cenx qui se prétendaient exempts de» tributs : Si eensum Dei filins sohit , quis tu tantus es tgtti non putes esse solvemlum ?
* On appelait charges sordides les dépenses qui avaient l>oar objet des ouvrages ou des fonctions viles , tels que le nétovage des arènes , le chauffage des bains , la garde des ^oedart. On appelait, au contraire, charges honnêtes, honesta muneta , celles dont la destination était plus distinguée, telles que la construction et la réparation des temples, des ponts et des chemins. 1«es biens ecclésiastiques étaient soumis à ce^ derfiières charges par la loi 17 , Clod. de Sttcutr. Ecclex.
I£ liiSTOIRE
ces biens étant, diaprés eux , destinés au service de la divinité , il n^y avait aucune puissance temporelle qui put les soumettre h des impôts sans la permission du souverain pontife , et sans lui en avoir auparavant exposé la cause et fait connaître la nécessité. Leur influence était telle, que cette franchise ne leur fut pas contestée , même pour leurs biens patrimoniaux , pourvu quils ne les eussent pas fait mettre sur leur tête par fraude '. Enfin, les états de Provence demandèrent et obtinrent que Timmunité se trouvât limitée aux biens de TEglise et aux bénéfices ecclésiastiques, qui furent déclarés affranchis par ordonnance des commissaires qui procédèrent k Taffouagement solennel de 1471 '. Les biens patrimoniaux du clergé furent rangés dès cet instant parmi les fonds contribuables.
L'exemption dont jouissaient les biens nobles et féodaux avait une cause plus connue. Dans Torigine , les fiefs furent donnés par le souverain à la charge du service militaire, qui était réglé suivant leur importance, leur qualité et leurs revenus. Ce service militaire était l'équivalent de la contribution réelle que les propriétaires des autres biens fournissaient pour les besoins de TEtat. Les concessions féodales furent d'abord personnelles , révocables à la volonté du
» Antîbolus , olivr. rîL ' Moiirgues , p. ^19.
prince*. Du Cangte obserre que l^hérédité des fiefr s'ëubfit ^intensiblemenl chez les Français, el il en marque le commencement sur la fin du 9^ siècle '. L'usage des concessions à vie se maintint plus long-temps dans le royaume de Naples et le comté de Provence. 11 y étût encore en vigueur vers le milieu du 1 4"^ siècle '.
L'aflfranchissement des tributs était un privilège réel y et non personnel. Il était attaché au fonds dans quelque main qu4l passât. Le roturier qui possédait un fief noble jouissait de Texemption , et le noble qui achetait des biens roturiers n'avait point de prérogative k fiûre valoir. La seule qualité des biens les mettait à couvert de Kmpdt. La noblesse de la personne n'effaçait pas la roture de la propriété , et la nobilitc du domaine féodal se communiquait au possesseur roturier *.
• Bodin , dans sa République , liv. m , ch. v.
' Glosftûre deDuCange^ lom. m, Ferb, Feudum , col. 43i. FrtuUt ab origm personaUa fuisse atque nd viiam concessa , H jure fmctuaiio possidenda , cerium videtur,
' L*édit dn roi Robert, de i335, en est la preuve, comme l'a remarqué le Glossaire de Du Cange, au lieu cité : Qui usus, mediante sœculo xit , in regno NeapoUtano adhuc obtinebat, «/ colUgitur ex Utteris Roberti^ régis Siciliœ,
Voir aussi Pierre Giannone , dans son Histoire Civile du Royaume de Naples, tom. m, liv. xx , ch. ix.
* Observations sur la véritable constitution de la Provence, an sujet delà contribution des trois ordres aux charges publi-
1G UKSTOIHK
Les étaU - généraux de Provence , composés des irois ordres , remontaient aux temps les plus reculés. Ils s'assemblaient par ordre du prince ou du grand-sénéchal. Les délibérations de rassemblée , qu'on désignait sous le nom à' ordonnances y leur étaient présentées ^ et leur approbation les rendait exécutoires.
Le clergé députait les évêques, les possesseurs des bénéfices consistoriaux , les prévôts des chapitres. L'opinion le rendait l'arbitre des suffrages , et les nobles lui imposaient des intrigues souvent inutiles. Le clergé était le maître absolu , ou ne se rangeait que du côté des possédants fie£s.
Tous les possesseurs de fiefs avaient le droit d'assister aux états '. Les seigneurs qui étaient absents pouvaient se Caire représenter '. Chaque fief n'avait qu'un mandataire , et la noblesse n'était représentée que par les propriétaires de ces biens féodaux ^.
ques et communes ; Aix, 1 78B. — Droit constitutif du pays de Provence , Aix , id, — Coriolis , ouvr. çitë. — Julien , id,
' l\ y avait, en 148a , une centaine de fiefe en Provence.
' Comme dans la chambre haute du parlement anglais , où les lords ont le droit de voter par procuration.
» On ne pouvait en Provence posséder des biens noblement et avec franchise de taille , sans juridiction seigneuriale. On découvre l'antiquité de cette maxime dans Tordonnance de lA>uis II, comte de Provence, du 6 octobre i4o6, qui ne déclare exempts delà taille que les biens féodaux des seigneur ayant juridiction.
Le tiers-état avait pour représentants les dépu-' tés de quelques villes.
Le clergé et la noblesse tenaient séparément des comités, appelés chambres, oii ils traitaient d*avance les aflfaires. Us se rassemblaient en une ^seule chambre lorsqu'ils le jugeaient k propos* Le tiers-état ne se réunissait que dans rassemblée de tous les ordres. On votait conjointement. Les deux premiers ordres, tout puissants par leurs suffrages , étaient le seul mobile des délibérations. Les intérêts du tiers -état, c'est-à-dire, de la nation ' , étaient toujours sacrifiés. On faisait peu de cas de l'ordre qui devait payer te plus ; et cet ordre, moindre par le nombre, ne pouvait jamais l'emporter par les votes.
Los membres du clergé et de la noblesse qui siégeaient aux étals n'avaient droit a aucune indemnité. Les villes qui envoyaient des députes leur allouaient les frais de voyage '.
Deux membres du clergé et deux membres de la noblesse, respectivement nommés par leur ordre, avaient la qualité de procureurs du pays joints; ils assistaient a toutes les assemblées générales et particulières, et étaient charges de veiller aux intérêts de leurs commettants.
Immédiatement après eux venaient les procu-
* Voir la brochure de Syeyes : Quext-re qur le Tiers -rlnt?
• Notirr hUtoriqne de* ancien* état* de Provence, (icn^ve,
reurs du pays nés, sur lesquels reposait toute Tadministration intérieure du comté : rien ne se faisait sans eux. Ils étaient chargés de faire exécuter les délibérations des assemblées, et étaient comptables de leur gestion à la nation , qui leur confiait ce mandat spécial. L'archevêque d'Âix exerçait la charge de président des états et de premier procureur du pays né. Les autres procureurs du pays étaient les consuls d'Aix, qui jouissaient d'une supériorité non contestée dans toutes les villes oîi ils allaient pour les affaires générales '.
La Provence formait trois divisions principales, savoir : le comté proprement dit , les terres baussenques, et les terres adjacentes.
Après avoir balancé le pouvoir des comtes, et possédé une grande partie du territoire provençal , la maison de Baux se trouva réduite à la terre de ce nom. Cependant toutes les communes sur lesquelles cette maison puissante avait eu des droits de seigneurie ou de propriété, continuèrent d'être appelées terres baussenques. Elles étaient soumises au même mode d'administration que la Provence proprement dite ' .
* Coriolis, ouvr. cité.
* Honoré Bouche dit que ces terres étaient exemptes du paiement de toutes sortes de péages , tributs et impositions, tant pour raison des mêmes terrts entre elles y que pour toutes les autres de Proi*enee. Bomy, un des commentateurs des
II n'en était pas de même des terres adjacentes j qui présentaient un ordre bizarre de choses dont il est difficile de se rendre raison. Il parait que, dans le chaos du moyen-age, plusieurs seigneurs provençaux qui s'étaient rendus indépendants ne se soumirent qu'à condition de conserver certains privilèges y tels que celui de n'être pas réputés de la province et de ne pas supporter les impositions ordinaires. Les villes et les communes comprises dans les terres adjacentes payaient leurs tributs il part et ne contribuaient point à certaines charges relatives k l'utilité générale de la province, telle que la solde des milices, les terrains pris pour les fortifications, les gages du prévôt et de ses archers '. Pourtant elles con- Irlbuèrent aux charges communes, lorsque la Provence eut a soutenir des guerres dangereuses; et , dans les étals de 1 390 , il fut détermine que non-seulement le clergt', les seigneurs et les laïques de tout état seraient cotisés, mais encore 1rs terres adjacentes.
Marseille , s'administrant elle-même, se gouvernant par ses lois et par ses statuts municipaux ,
Statut» de Provence, dit, avec plus de raison : Il est a noter que lei sujets drsfiites terres sont immunes entre eux de toute prestation rir péages et autres tributs,
' Par lettre* patentes de Charles ix, en i567, à la réqui- Mtion des états, les terres adjacentes furent assujetties ;i contribuer a certaines charges d*utilité commune.
ayant pour son commerce des privilèges particuliers, était en quelque sorte un état séparé qu'on rangeait parmi les terres adjacentes, parce qu'il fallait la classer quelque part. Elle envoyait des députés aux états-généraux ; mais , comme elle n'était point du corps de la province, ses représentants n'y avaient pas voix délibéra tive. Leur mission, purement honorifique, ne tendait qu'à savoir s'il se traitait dans l'assemblée quelque objet qui pût intéressser leurs commettants, et qu'ils pussentcombattre, dansle cas oiiil paraîtrait leur être préjudiciable. Marseille avait obtenu de Louis ii des lettres patentes portant expressément que les délibérations des états ne pourraient porter la moindre atteinte à ses franchises '.
Aucune troupe royale ne pouvait entrer dans la ville, qui avait sa milice bourgeoise, composée de six compagnies, commandées par les capitaines de quartier nommés annuellement par le conseil municipal et placés sous l'autoritc'^ des consuls '.
• En dernier Heu, les répartitions d*inipôts ou de charges qui pesaient sur la généralité de la province se faisaient dans la proportion de i/3 sur les viguerics et i/3 sur les terres adjacentes, à rabon de leur affouagement.
Dans la sous-répartition faite par Tintendant, Marseille supportait les a/3 de ce tiers ; le surplus était supporté par Arles et le reste des terres adjacentes.
' Les six compagnies de quartier furent plus tard réduites à quatre, ainsi nommées : Corps de Villes avec Tenseigne blanche; BUmqueriey avec l'enseigne bleue et blanche; Ca-
pris toutes les précautions nécessaires pour maintenir ce privilège précieux. Défense était faite aux citoyens défaire, à titre gratuit ou onéreux, des acquisitions qui les obligeassent de sortir de leur juridiction ordinaire. Ces actes étaient frappés de nullité ; les notaires qui les recevaient et les parties adjudicataires étaient condamnés, au profit de la commune, a une amende de cent sous royaux couronnés > .
Les Marseillais, désormais attachés à la France par des nœuds indissolubles, témoignèrent beaucoup de dévouement a Palamède de Forbin, qui, sous le nom de Louis xi, exerça en Provence une véritable souveraineté. Il comprima, dans les premiers mois de son administration, quelques mouvements en faveur du duc de Lorraine, fils d'Yolande d'Anjou , qui soutenait que Tinstitu-
' SuUuimus abserwandum quod nulla persona tie civitate Massiliœ^ vel ejus disirictu, recipiat titulo vendùionis , vcl alto quocunque modo , passes sionem sub tali conditione , vel p€icto, quod teneatur alibi respondere nisi in curid, vel curiis commuais Massiliœ , seu judicibus earundem curiarum.
Statuenies insuper quod si aliquis notarius notam seu insirumentum fecerit , quod nota et instrumentum , auctoriiate hujus capituli, nullam. habetuU finnitatem; et ille iwl illi qui prœdictas possessiones y ut supra dicitur, receperint, et notarius qui notam seu cartam fecerit, in C. Sol, reg. Coron., dandis et solvendis communis Massiliœ puniantur nominc jHxnœ , etc.
Statuts Municipaux cl Coutumes ancienne!» de la ville de Marseille, Hv. ii , chap. xxviii.
seille délibéra d'envoyer a Baudricourt une députalion y pour protester au nom de la ville contre les injustices dont Palamède était victime, et pour plaider en sa faveur. Les membres désignés furent Jacques de Candole, assesseur, Pierre Imbert et Honoré deForbin. Ces députés allèrent attendre Baudricourt sur les frontières de la Provence, et raccompagnèrent jusqu'à Marseille, où il fit son entrée ' suivi de trois cents hommes d'armes. L'asaesseur le harangua dans le conseil de ville, et lui fit présent, au nom de la cité, de deux bassins d'argent, de douze tapis de Flandres, de douze flambeaux de cire blanche de Venise , de douze boîtes de dragées , de douze petits pains de sucre, de douze sacs d'avoine, de deux tonneaux de vin blanc et deux de rouge * .
Palamède de Forbin sortit victorieux de cette nouvelle épreuve , et fut rétabli dans sa charge et ses prérogatives , à la grande satisfaction des Marseillais. Peu de temps après, Louis xi, devant marier le dauphin avec Marguerite d'Autriche , fille de l'empereur Maximilien et de Marie de Bourgogne, envoya un gentilhomme aux Marseillais pour leur faire part de ce projet, manifestant le désir que la ville envoyât un député pour être témoin de la célébration des noces et prêter a son fils le serment de fidélité.
' Le ao mai i4B3.
* ^oblmdamus , 6' partie. — RufîR.