LIVRE V
La Provence, quoique réunie à la couronne , continua d'exister comme nation indépendante. Elle conserva son administration particulière, ses immunités politiques, ses maximes fondamentales; véritable constitution, pleine d'abus et de vices, si nous la jugeons avec nos idées sur la division des pouvoirs, sur les formes représentatives et sur le bien-être social, mais qui était bien supérieure aux lois de la plupart des peuples de l'Europe. Sous les anciens comtes, cette constitution eut une base certaine. La puissance publique se régularisa. Aucune loi nouvelle n'était rendue exécutoire sans un examen et une vérifi-
cation préalables. Un tribunal, portant successivement des dénominations différentes1, était chargé de cette haute fonction, qui éclairait le pouvoir sans le partager, et qui fut constamment remplie par les cours du pays , composées de membres provençaux. La vérification des édits y était requise sous le nom d'annexé , expression a laquelle on substitua plus tard le terme synonyme d'enregistrement.
Pendant long-temps les comtes de Provence n'eurent pour tout revenu que celui de leurs domaines particuliers. Il leur fut ensuite permis , dans certains cas rares, de lever sur les habitants une taxe qui était d'abord volontaire et accordée ad pietateniy mais qui devint ensuite forcée et semblable aux tailles seigneurialesque Ton payait dans les pays régis par le droit coutumier \ Ces tailles ne furent d'abord accordées que pour secourir le seigneur-comte dans ses besoins 3; on les étendit dans la suite au cas de prospérité. Les sujets, pour témoigner combien ils étaient sensibles ii la joie de leur souverain, lui faisaient un pré-
' Cour de nos comtes, conseil éminent ou souverain, etc.
» Antibolus, de Muneribus, tertia pars principalis.
* Elles lui étaient payées dans les trois cas suivans : i° Pour la chevalerie de lui ou de son fils aîné ; 2° pour le mariage de ses filles; y pour son rachat d'entre les mains des ennemis de l'Etat.
On ajouta bientôt un quatrième cas : ce fut lorsque le seigneur entreprenait un voyage dans la Terre-Sainte.
sent par forme de félicilation '; mais l'usage el rhabitude firent dégénérer en obligation ce que la libéralité seule avait créé.
L'usage détermina d'abord la quotité des tail-
ducs. Dans la suite, cette imposition fut réglée par des titres particuliers, a l'égard de quelques villes de la province; enfin, elle fut fixée par une disposition plus générale qui forma long-temps la loi du pays a.
Ces tailles, plus personnelles que réelles, se levaient sur chaque chef de famille ; elles étaient opposées aux vrais principes des lois romaines; mais les usages qui s'établirent ensuite ramenèrent les choses à ces premières lois. De la vint l'imposition du fouage, accordée a titre de don gratuit; on l'appela fouage par rapport a son origine : A verbo foco assumptum est nomen focagiorum*. Elle fut convertie par abonnement en une redevance annuelle et perpétuelle qui devint
' Ce qui avait lieu : i° à son mariage; in aux couches de sa femme; 3° s'il achetait une terre noble.
D'Olive , dans ses Questions, liv. m, ch. vi.
' C'est un jugement de ia35 , rendu par l'évéque de Frcjus, Saugis de Roquebrune , Guliel de Cotignac et Romée de Villeneuve, arbitres convenus entre Raymond- Bérengcr v , d'une part , et plusieurs seigneurs provençaux et la viguerie de Fréjus , d'autre part , au sujet de la contestation qui s'était élevée entre eux sur la nature et la quotité de ces tailles.
1 Antibolus, «/.
une forme générale de paiement pour toute la province, dans les derniers temps de la domination des anciens comtes. C'est là tout ce que les souverains pouvaient exiger des habitants a titre d'impôt. Cet impôt était payé par la province en corps, à l'époque de sa réunion a la couronne de France, à raison de 15 florins par feu
Lorsqu'il était question de pourvoir aux besoins dupays, ou de soutenir quelque guerre, il en était délibéré dans l'assemblée des états-généraux, qui ordonnaient la levée des impôts, et réglaient la levée des milices, que chaque viguerie devait fournir, sur les fouages ou règlement des feux, qui n'étaient que le dénombrement des familles , avec une évaluation de leurs biens, comme le cens avait servi autrefois de règle à cet égard chez les premiersRomains. La charge que devaitsupporter chaque communauté était répartie dans les cadastres sur les particuliers qui possédaient des biens taillables \ Cette évaluation par feu, appelée afibuagement général, était une partie essentielle du droit constitutionnel du comté 3.
11 était de droit public qu'aucune imposition plus forte que le fouage accoutumé ne pouvait être
• C'est-à-dire 9 livres.
* Julien , Nouveau Commentaire sur les Statuts de Provence, tom. 11.
1 De Coriolis, Traité sur l'Administration du Comté de Provence, tom. 1.
DE MARSEILLE. Il
établie que par la volonté du peuple exprimée par les états. Alors étaitapplique ce beau principe de l'un des capitulaires de Charles-le-Chauve : Lex consensu populi fit et constitutione régis 1 . Lorsque le prince avait besoin de quelque secours extraordinaire, les états y pourvoyaient librement, ou sur la demande qui leur en était faite, ou de leur pur mouvement : ces subsides étaient appelés cUm gratuit. Du droit de ne les payer qu'à titre de libéralité, dérivait celui que la nation avait de choisir tel genre d'imposition qui lui paraissait le plus convenable; les états-généraux faisaient la répartition. Lesvigueries J , qui avaient le droit de s'assembler pour traiter de leurs affaires particulières , pourvoyaient aux dépenses mises à leur charge ; et les communautés , qui ne connaissaient d'autres administrateurs que leurs consuls, levaient sur elles-mêmes la somme déterminée, de la manière qui leur semblait la plus commode; on leur laissait sur ce point une liberté entière 3,
' Capit. de l'an 864 , tit. xxxvi , ch. vi.
* On appelait viguerie un arrondissement composé d'un ehef-lieu et de plusieurs communautés qui en dépendaient et ▼ correspondaient pour les affaires communes. Ces vigueries étaient au nombre de vingt-deux.
3 Les revenus des communautés étaient perçus par leurs, trésoriers. Ces trésoriers rendaient compte à des auditeurs , qui jugeaient et prononçaient sur leur gestion. Les ordon-
La nation provençale était composée de trois ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ils se regardaient tous comme soumis au service de la patrie, loi primitive de toute société civileniais la différence des prérogatives successivement attachées aux deux premiers ordres produisit une différence dans leurs obligations. Insensiblement, le clergé et la noblesse trouvèrent le moyen de rejeter sur le tiers-état toute la charge des subsides, et même le poids des dépenses d'utilité* commun?.
Quelle était la cause de ce privilège monstrueux? Le clergé eût été bien en peine d'indiquer aucune base solide de l'exemption dont il jouissait. Constantin fut le premier prince chrétien qui accorda l'immunité des tributs aux personnes et aux biens des prêtres : leur pauvreté réelle était le titre légitime de celte faveur. Constance réduisit l'immunité aux seuls fonds de l'Eglise, soumit les biens patrimoniaux des ministres des autels à toutes les charges indistinctement % et limita
nances qu'ils rendaient avaient l'autorité de la chose jugée , tant qu'il n'en avait point été déclaré recours. Ce recours était porté à la cour des aides, qui prononçait en dernier ressort.
' C'est la remarque de Godefroy sur la loi i du Code Théodosien , de Annond et Tribut is. C'est ce qu'on voit par la constitution de l'empereur Constance , dans la loi in Ariminense Synodo , 1 5 , du Code Théodosien , tit. de Episcopis , F.erlesiis et Ctericts. — La loi Mtmertttn , 18, §. ab hujusmodi,
DE MAHSEILLK. \S
{exemption des personnes aux ecclésiastiques pauvres et aux charges sordides '. Honorius, Théodose et Justinien, conGrmèrent cette disposition.
Ces différences cessèrent lorsque les canons et Tune des novelles de Justinien imposèrent l'obligation d'assigner aux églises une dotation suffisante pour les réparer et pour entretenir les ministres destinés à les desservir. Des lois ultérieures réglèrent cette dotation , qui seule eut l'exemption des impots.
Plus tard, les prêtres prétendirent posséder tous leurs biens avec immunité, parce que tous
îi D., de Muneribus et ffonoribus, s'en explique expressément. — On peut encore voir lu loi Si divina domus , 8 C. , de Ejcactoribus tributorum ; la loi Nidius penitùs , 21 C. , de Cursu publieo et Angariis.
Le» Pères de l'Eglise en ont reconnu l'obligation. Saint Ambroisc, dans son discours de Tradendis Basilicis , disait : .V/ tributum petit imperator , non negamus : agri Ecrlcsiœ solvunt tributum. Le même Père, sur S Mathieu , ch. 17, vers. 1 4 , s'élève contre ceux qui se prétendaient exempts des tributs : Si censum Dei Jilius solvit , quis tu tantus es qui non putes esse solvendum ?
' On appelait charges sordides les dépenses qui avaient pour objet des ouvrages ou des fonctions viles , tels que le nétoyage des arènes , le chauffage des bains , la garde des aqueducs. On appelait, au contraire, charges honnêtes, honexta munera , celles dont la destination était plus distinguée, telles que la construction et la réparation des temples, des ponts et des chemins. Les biens ecclésiastiques étaient soumis à ces dernières charges parla loi 17, Cod. de Saeror. Eccles.
ces biens étant , d'après eux , destines au service de la divinité , il n'y avait aucune puissance temporelle qui put les soumettre à des impôts sans la permission du souverain pontife , et sans lui en avoir auparavant expose la cause et fait connaître la nécessite. Leur influence était telle, que cette franchise ne leur fut pas contestée , même pour leurs biens patrimoniaux , pourvu qu'ils ne les eussent pas fait mettre sur leur tête par fraude \ Enfin, les états de Provence demandèrent et obtinrent que l'immunité se trouvât limitée aux biens de l'Eglise et aux bénéfices ecclésiastiques, qui furent déclarés affranchis par ordonnance des commissaires qui procédèrent a l'affouagement solennel de 1471 \ Les biens patrimoniaux du clergé furent rangés dès cet instant parmi les fonds contribuables.
L'exemption dont jouissaient les biens nobles et féodaux avait une cause plus connue. Dans l'origine , les fiefs furent donnés par le souverain à la charge du service militaire, qui était réglésuivant leur importance, leur qualité et leurs revenus. Ce service militaire était l'équivalent de la contribution réelle que les propriétaires des autres biens fournissaient pour les besoins de l'Etat. Les concessions féodales furent d'abord personnelles , révocables a la volonté du
• Antibolus , ouvr. rît.
a Monrgurs , p. ^29.
DE MAKSKI LI.K. \j
prînce1. Du Cange observe que l'hérédité des fiefs s'établit insensiblement chez les Français, et il en marque le commencement sur la fin du 9"** siècle *. L'usage des concessions h vie se maintint plus long-temps dans le royaume de Naples et le comté de Provence. Il y était encore en vigueur vers le milieu du 1 4m* siècle 3.
L'affranchissement des tributs était un privilège réel , et non personnel. 11 était attaché au fonds dans quelque main qu'il passât. Le roturier qui possédait un fief noble jouissait de l'exemption , et le noble qui achetait des biens roturiers n'avait point de prérogative à faire valoir. La seule qualité des biens les mettait à couvert de l'impôt. La noblesse de la personne n'effarait pas la roture de la propriété, et la nobilité du domaine féodal se communiquait au possesseur roturier 4.
■ Bodin, dans sa République, liv. m, ch. v.
• Glossaire de Du Cange, tom. m, Vcrb. Feudum, col. fii. Feuda ab origine personalia fuisse atque ad vitaux concessa , et jure fructuario possidenda , certum videtur.
1 L/édit du roi Robert, de i335, en est la preuve, comme l'a remarqué le Glossaire de Du Cange, au lieu cité : Quiusus, mediante sœculo xiv, in regno Neapolitano adhuc. obtinebat, ut colligitur ex litteris Roberti, régis Siciliœ.
Voir aussi Pierre Giannone, dans son Histoire Civile du Royaume de IVaples, tom. in, liv. xx , ch. ix.
* Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois ordres aux charges publi
Les états - généraux de Provence , composés des trois ordres , remontaient aux temps les plus reculés. Us s'assemblaient par ordre du prince ou du grand-sénéchal. Les délibérations de l'assemblée , qu'on désignait sous le nom tV ordonnances , leur étaient présentées, et leur approbation les rendait exécutoires.
Le clergé députait les évéques, les possesseurs des bénéfices consistoriaux , les prévols des chapitres. L'opinion le rendait l'arbitre des suffrages , et les nobles lui imposaient des intrigues souvent inutiles. Le clergé était le maître absolu, ou ne se rangeait que du côté des possédants fiefs.
Tous les possesseurs de fiefs avaient le droit d'assister aux états Les seigneurs qui étaient absents pouvaient se faire représenter \ Chaque fief n'avait qu'un mandataire , et la noblesse n'était représentée que par les propriétaires de ces biens féodaux \
ques et communes ; Aix, 1788. — Droit constitutif du pays de Provence , Aix , id. — Coriolis, ouvr. cité. — Julien , id.
' Il y avait, en 1482 , une centaine de fiefs en Provence.
* Comme dans la chambre haute du parlement anglais, où les lords ont le droit de voter par procuration.
» On ne pouvait en Provence posséder des biens noblement et avec franchise de taille , sans juridiction seigneuriale. On découvre l'antiquité de cette maxime dans l'ordonnance de Louis 11, comte de Provence, du 6 octobre 1406, qui ne déclare exempts delà taille que les biens féodaux des seigneurs ayant juridiction.
Le tiers-état avait pour représentants les députés de quelques villes.
Le clergé et la noblesse tenaient séparément des comités , appelés chambres, où ils traitaient d'avance les affaires. Ils se rassemblaient en une seule chambre lorsqu'ils le jugeaient à propos. Le tiers-état ne se réunissait que dans rassemblée de tous les ordres. On votait conjointement. Les deux premiers ordres, tout puissants parleurs ni tirages, étaient le seul mobile des délibérations. Les intérêts du tiers -état, c'est-à-dire , de la nation 1 , étaient toujours sacrifiés. On faisait peu de cas de Tordre qui devait payer le plus; et cet ordre, moindre par le nombre, ne pouvait jamais l'emporter par les votes.
Les membres du clergé et de la noblesse qui siégeaient aux états n'avaient droit à aucune indemnité. Les villes qui envoyaient des députés leur allouaient les frais de voyage \
Deux membres du clergé et deux membres de la noblesse, respectivement nommés par leur ordre, avaient la qualité de procureurs du pays joints; ils assistaient a toutes les assemblées générales et particulières, et étaient chargés de veiller aux intérêts de leurs commettants.
Immédiatement après eux venaient les procu-
• Voir la brochure de Syeycs : Qu'est-ce que le Tîers-ctat?
* Notice historique des anciens états de Provence. Genève,
1* HISTOltlE
rcurs du pays nés, sur lesquels reposait toute l'administration intérieure du comté : rien ne se faisait sans eux. Ils étaient chargés de faire exécuter les délibérations des assemblées, et étaient comptables de leur gestion à la nation , qui leur confiait ce mandat spécial. L'archevêque d'Aix exerçait la charge de président des états et de premier procureur du pays né. Les autres procureurs du pays étaient les consuls d'Aix, qui jouissaient d'une supériorité non contestée dans toutes les villes oii ils allaient pour les affaires générales
La Provence formait trois divisions principales, savoir : le comté proprement dit , les terres baussenques, et les terres adjacentes.
Après avoir balancé le pouvoir des comtes, et possédé une grande partie du territoire provençal , la maison de Baux se trouva réduite a la terre de ce nom. Cependant toutes les communes sur lesquelles cette maison puissante avait eu des droits de seigneurie ou de propriété, continuèrent d'être appelées terres baussenques. Elles étaient soumises au même mode d'administration que la Provence proprement dite \
1 C.oriolis, ouvr. cité.
a Honoré Bouche dit que ces terres étaient exemptes du paiement de toutes sortes de péages, tributs et impositions, tant pour raison des mêmes terres entre elles , que pour toutes les autres de Provence, Boiny, un des commentateurs des
UK MARSEILLE.
II n en était pas de même des terres adjacentes y qui présentaient un ordre bizarre de choses dont il est difficile de se rendre raison. 11 paraît que, dans le chaos du moyen-age, plusieurs seigneurs provençaux qui s'étaient rendus indépendants ne se soumirent qu'à condition de conserver certains privilèges, tels que celui de n'être pas réputés de la province et de ne pas supporter les impositions ordinaires. Les villes et les communes comprises dans les terres adjacentes payaient leurs tributs à part et ne contribuaient point à certaines charges relatives à l'utilité générale de la province, telle que la solde des milices, les terrains pris pour les fortifications, les gages du prévôt et de ses archers Pourtant elles contribuerent aux charges communes, lorsque la Provence eut à soutenir des guerres dangereuses; et, dans les étaLs de 1390, il fut déterminé que non-seulement le clergé , les seigneurs et les laïques de tout état seraient cotisés, mais encore les terres adjacentes.
Marseille, s'administrant elle-même, se gouvernant par ses lois et par ses statuts municipaux ,
Statuts de Provence, dit, avec plus de raison : Il est à noter que les sujets desdites terres sont immunes entre eux de toute prestation de péages et autres tributs.
' Par lettres patentes de Charles ix, en 156;, à la réquisition des états, les terres adjacentes furent assujetties a rontribuer à certaines charges d'utilité commune.
ayant pour son commerce des privilèges particuliers, était en quelque sorte un état séparé qu'on rangeait parmi les terres adjacentes, parce qu'il fallait la classer quelque part. Elle envoyait des députés aux états-généraux ; mais , comme elle n'était point du corps de la province, ses représentants n'y avaient pas voix délibérative. Leur mission, purement honorifique, ne tendait qu'à savoir s'il se traitait dans l'assemblée quelque objet qui pût intéressser leurs commettants, et qu'ils pussent combattre, dans le cas oiiil paraîtrait leur être préjudiciable. Marseille avait obtenu de Louis h des lettres patentes portant expressément que les délibérations des états ne pourraient porter la moindre atteinte à ses franchises i Aucune troupe royale ne pouvait entrer dans la
ville, qui avait sa milice bourgeoise, composée de six compagnies, commandées par les capitaines de quartier nommés annuellement par le conseil municipal et placés sous l'autorité des consuls \
' En dernier Heu, les répartitions d'impôts ou de charges qui pesaient sur la généralité de la province se faisaient dans la proportion de 2/3 sur les viguerics et i;3 sur les terres adjacentes, à raison de leur afibuagement.
Dans la SDUs-répartition faite pat l'intendant, Marseille supportait les a/3 de ce tiers ; le surplus était supporté par Arles et le reste des terres adjacentes.
* Les six compagnies de quartier furent plus tard réduites à quatre, ainsi nommées : Corps de Ville , avec l'enseigne blanche; Btanqnerie , avec l'enseigne bleue et blanche ; Ca-
Les compagnies avaient chacune un drapeau distinctif. Elles étaient formées par les capitaines, qui levaient dans leur quartier le nombre suffisant de soldats-citoyens , et qui commandaient aussi les brigades des archers de police pour le guet et les corps-de-gardes.
* Le droit romain, droit commun de la Provence, était aussi celui de Marseille; mais les statuts municipaux de la ville avaient modifié cette législation '.
Un des privilèges les plus chers aux Marseillais était celui de non extrahendo, qui consistait en ce qu'ils ne pussent être extraits de leurs foyers pour plaider devant d'autres juges que les magistrats établis dans la cité \ Les statuts avaient
maillon y avec l'enseigne rouge et blanche; Saint-Jean , av ec renseigne rouge et noire.
Les corps- de- gardes étaient placés à l'Hôtel de Ville, en Rive-Neuve et au plan Fourmiguier, au bas de la Cannebière.
1 Dans le reste de la Provence , le droit romain cessait d'être en vigueur lorsqu'il y avait été dérogé par les statuts , par les ordonnances, par la coutume ou par la jurisprudence des arrêts.
» Les Provençaux jouissaient aussi de ce privilège, en ce sens qu'on ne pouvait les forcer de soumettre leurs contestations à des tribunaux français. Louis xi fit, en un statut par lequel il déclara solennellement que toutes causes civiles et criminelles des habitants du pays de Provence et des terres adjacentes y seraient traitées et terminées , comme on l'avait toujours observé auparavant. L'ordonnance de François i*r, appelée communément l'ordonnance de Provence, confirma cette disposition dans l'ait. 35 du titre i*r.
pris toutes les précautions nécessaires pour maintenir ce privilège précieux. Défense était faite aux citoyens défaire, à titre gratuit ou onéreux, des acquisitions qui les obligeassent de sortir de leur juridiction ordinaire. Ces actes étaient frappés de nullité; les notaires qui les recevaient et les parties adjudicataires étaient condamnés, au profit de la commune, à une amende de cent sous royaux couronnés 1 .
Les Marseillais, désormais attachés à la France par des nœuds indissolubles, témoignèrent beaucoup de dévouement à Palamède de Forbin, qui, sous le nom de Louis xi, exerça en Provence une véritable souveraineté. Il comprima , dans les premiers mois de son administration , quelques mouvements en faveur du duc de Lorraine, fils d'Yolande d'Anjou, qui soutenait que l'institu-
' Statuimus obsercandum quod mdla persona de civitatc Massiliœ, vel ejus distrivtu, recipiat tilulo venditionis , vel alio quoeunque modo, possessionem sub tali conditioner vel pacto, quod teneatur alibi res pondère nisi m curid, vel curiis commuais Massiliœ, seu judicibus earundem curiarum.
Statuentes insuper quotl si aliquis notarius notam seu ùtstrumentum fecerit , quod nota et instrumentum , auctoritate hujus capituli, nullam habeant firmitatem ; et ille vel illi qui prœdictas possessiones , ut suprà dicitur , receperint, et notarius qui notam seu eartam fecerit, in C. Sol. reg. Coron., dandis et solvcndis commuais Massiliœ puniantur nomine pcenœ , etc.
Statuts Municipaux et Coutume* anciennes de la ville de Marseille, liv. n , chap. xxvin.
DE MARSEILLE. 2.i
lion testamentaire de Charles du Maine n'avait pu se faire a son préjudice. Palamède, heureux favori de la fortune et du pouvoir, était au comble de ses vœux. Tout souriait a son imagination enchantée. Mais il vit bientôt à quel prix s'achètent les grandeurs humaines, de combien d'écucils est semée la route dangereuse qu'il avait parcourue, et dans laquelle se précipitent toutes ces ambitions imprudentes qui pourraient être plus utilement dirigées. 11 était trop puissant pour n'avoir pas d'envieux; et, au point oii il était parvenu, il ne pouvait plus que descendre. Ses ennemis travaillèrent sourdement pour le perdre. Leurs plaintes réitérées excitèrent les soupçons «le Louis xi, si naturellement soupçonneux. Palamède de Forbin se vit dans la cruelle nécessite daller se justifier auprès de ce monarque, et laissa l'administration du pays a son gendre Raymond de Glandcvès, grand-sénéchal. Louis xi reconnut son innocence et le renvoya dans son gouvernement. Cependant l'intrigue, vaincue sans élre découragée, ne désespéra point de vaincre; la cabale irritée fit de nouveaux efforts, et le Roi fie France suspendit Palamède de ses fonctions jusqu'à ce qu'il se fût justifié de l'accusation dont on le chargeait. Il envoya sur les lieux Jean de Baudricourt, gouverneur de Bourgogne, pour examiner sa conduite.
A cette nouvelle, le conseil municipal fie Mar
seille délibéra d'envoyer à Baudricourt iine députation, pour protester au nom de la ville contre les injustices dont Palamède était victime, et pour plaider en sa faveur. Les membres désignés furent Jacques de Candole, assesseur, Pierre Imbert et Honoré de Forbin. Ces députés allèrent attendre Baudricourt sur les frontières de la Provence, et raccompagnèrent jusqu'à Marseille, où il fit son entrée 1 suivi de trois cents hommes d'armes. L'assesseur le harangua dans le conseil de ville, et lui fit présent, au nom de la cité, de deux bassins d'argent, de douze tapis de Flandres, de douze flambeaux de cire blanche de Venise , de douze boîtes de dragées , de douze petits pains de sucre, de douze sacs d'avoine, de deux tonneaux de vin blanc et deux de rouge V
Palamède de Forbin sortit victorieux de cette nouvelle épreuve , et fut rétabli dans sa charge et ses prérogatives, à la grande satisfaction des Marseillais. Peu de temps après, Louis xi, devant marier le dauphin avec Marguerite d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien et de Marie de Bourgogne , envoya un gentilhomme aux Marseillais pour leur faire part de ce projet, manifestant le désir que la ville envoyât un député pour être témoin de la célébration des noces et prêter à son fils le serment de fidélité.
' Le 20 mat i483.
' Nostradamus , 6' parric. — Rufiî.
L'assesseur Jacques de Candole réunit les suffrages du conseil municipal; et, pour le plus dignement faire, luy furent donnés trois hommes de cheval et un mulet de bagage , avec équipage convenable et deniers suffisants à la despense de son train et de son séjour '.Candole se rendit aussitôtà Amboise. Il ne s'attendait pas a des fêtes brillantes présidées par une douce joie, car la joie n'avait jamais régné dans l'ame et dans la cour de Louis xi; Candole ne croyait assister qu'a une grave solennité sans plaisirs. Quand il arriva à Amboise, le roi de France allait terminer sa détestable vie, et les flambeaux de l'hymen furent changés en torches funéraires. Le député marseillais ne put voir qu'en frémissant les murs inaccessibles du château du Plessis-les-Tours , entourés de satellites. Là était enfermé le prince expirant, agité de plus de terreur qu'il n'en inspirait. Sans doute, Candole aurait voulu pénétrer dans ce sombre séjour; car on est toujours curieux de voir si les tyrans savent au moins mourir, et il y a toujours dans leur mort quelque enseignement salutaire. Il ne put franchir le seuil de ce lieu redoutable. Il ne vit pas les mouvements d'effroi, les convulsions hideuses que produisait sur Louis, k son heure suprême, l'image ensanglantée de ses victimes plaintives. Il n'entendit
• Nostradamus , id.
pas les soupirs de désespoir , les cris lamenta bles que lui arrachait le remords tonnant dans son ame déchirée.
Louis xi mourut le 30 août 1 483, et Charles vin, son fils unique, qui lui succéda, annonça, le 2 septembre, aux Marseillais, la perte qu'il venait de faire. Il ajouta : « Tenez-vous pour certains « que nous sommes délibéré de vous garder et « entretenir en bonne justice , aussi en vos droits, « privilèges et libertés , et en toutes choses vous « tenir si bons et favorables termesque connaîtrez « par l'effet l'amour et affection que désirons « avoir a vous, et en manière que chacun , selon (( son état et vacation , pourra vivre sous nous en « scureté, paix, repos et tranquillité. »
Le lendemain, ce prince écrivit aux Marseillais une autre lettre pleine de sentiments de bienveillance, et qui est ainsi conçue : « Ghers et bien wamés, nous avons été averti, comme dès le « vivant de feu notre très cher sieur et père que « Dieu absolve , vous avez envoyé par devers lui <( et nous notre cher et bien amé messire Jacques « Candole , docteur ès lois , pour assister à la « solemnité du mariage de nous, dont nous avons « sceu et savons très bon gré , et vous en inerte cions très affectueusement , et pour ce que , « depuis que la comté de Provence est ès mains a de notre feu sieur et père , vous êtes montrés « bons et loyaux sujets envers lui , et que désirons
« que tels soies envers nous ; nous vous prions m que telle amour et loyauté vous veuilles conti- <( nuer envers nous : en toutes choses qui vous « toucheront, nous vous traiterons et fairons si « favorablement traiter, que connaîtras l'amour « et affection que voulons avoir a vous. Donné à <» À m boise , le 3 septembre. — A nos chers et « bien amés les nobles consuls, bourgeois , ma- <î nanls et habitants de notre ville de Marseille. '»
Quelques mois après, Palamcdc de Forbin fut disgracié. Il perdit sa charge de gouverneur; et sa disgrâce ne s'a rrê tant point à lui , Glandevès, son gendre, perdit celle de grand-sénéchal. Les deux charges furent réunies sur la tête d'un étranger, Aimar de Poitiers, seigneur de Saint- Vallier; ce qui excita en Provence des plaintes générales. Charles vm fit enfin cesser cet abus. Il nomma François de Luxembourg gouverneur et lieutenant- général, et maintint Saint-Vallier clans ses fonctions de grand-sénéchal.
Le désordre et la corruption régnaient dans le conseil municipal de Marseille, dont la majorité était soumise à l'influence tyrannique de Jacques de Candole et de Jacques Cépcde. Un bon citoyen, nommé Etienne Bonifacc, ayant déploré avec franchise les maux de sa patrie » fut arbitrairement exilé. Le juge Louis Bonifacc
' Rtiffi , t. I , liv. vu, ch. iv.
exhala son indignation en paroles injurieuses, et fut suspendu de sa charge II n'y fut rétabli qu'après avoir fait des excuses. Alors , Adam Vento , un des consuls, qui, dans la minorité du conseil , s'était toujours fait remarquer par la sagesse de ses doctrines , prononça une harangue touchante pour calmer les passions et rétablir la paix. Il supplia ses compatriotes de déposer tous les ressentiments sur l'autel de la concorde, et de n'avoir pour guide que l'amour du bien public. Ses généreux efforts furent vains, et sa voix conciliatrice fut étouffée par des clameurs insultantes. L'anarchie qui désolait le conseil était alimentée par l'inimitié qui existait entre Louis de Luxembourg et Aimar de Poitiers. Luxembourg avait servi Charles vin avec gloire \ cousin-germain du dernier comte de Provence, il avait été recommandé aux rois de France dans le testament de ce prince. Aimar de Poitiers avait épousé une fille naturelle de Louis xi. Puissants l'un et l'autre , tous deux soutenus par un parti nombreux r ils voulurent faire fléchir toutes les volontés sous les caprices de leur ambition rivale.
Louis de Luxembourg ayant pourvu de la charge de viguier de Marseille Bertrand , seigneur d'Olioullcs, Aimar de Poitiers prétendit avoir seul le droit d'élire un pareil officier, et donna cet emploi à Jean Cottier . En même temps.
il envoya son lieutenant a Marseille pour le faire reconnaître et pour l'installer. Les deux viguiers se mirent chacun à la tête d'un parti , et la confusion augmenta. Bientôt elle fut à son comble. Aimar de Poitiers voulut porter à soixantedouze le nombre des conseillers de ville, qui avait été fixé à quarante -huit par le dernier règlement. Luxembourg crut qu'il lui appartenait de faire cet acte d'autorité ; et, voulant humilier le sénéchal , il cassa le décret de celui-ci, et réduisit à trente-six le nombre des conseillers municipaux. 11 était soutenu par Jacques Cépède et par Jacques Candole, dont le crédit politique était toujours considérable. L'exagération devint extrême, La faction de Saint-Vallier fit insurger le peuple , qui prit les armes et courut vers l'hôtel de ville où siégeait, dans une confusion extrême, sous la présidence du viguier Bertrand, le conseil municipal , dont la majorité était dévouée à Luxembourg. Le conseil fut dissous. Les principaux membres de la majorité, que poursuivait la haine publique, s'enfuirent épouvantés^ le peuple en fureur pilla leurs maisons. Bertrand , Cépède , Candole , Jean Vivaux , Montolieu de Montolieu, Jean de Montolicu son frère, Jean de Bourgogne, furent saisis , traînés dans les rues et enfermés dans la tour Saint- Jean.
' l.e 10 avril i ',9**.
10 HISTOIKK
Saint-Vallicr , qui était à Aix , ayant eu connaissance de la révolution qui s'était opérée à Marseille dans l'intérêt de sa cause, s'y rendit le lendemain. Trois mille habitants attachés à son parti allèrent a sa rencontre et rentrèrent avec lui dans la ville, qui devint alors l'affreux théâtre île tous les excès auxquels peut se livrer une populace effrénée. Jean Ricaut, ennemi de la famille Candolc et de la majorité du conseil, s'était placé à la tète de la faction triomphante. Saint -Vallier ordonna l'arrestation des plus chauds partisans de Luxembourg. Les proscrits cherchèrent un asile dans les lieux saints , qui ne furent pas respectés. Julien Beissan , poursuivi par Ricaut et par ses satellites , se réfugia avec ses enfants dans l'église de la Major. Les portes furent bientôt brisées, et les séditieux s'emparèrent de ces infortunés qu'ils conduisiren t à la tour Saint- Jean. En même temps, un autre attroupement populaire était a la recherche de Charles Cassin , qui s'enferma dans la même église. Ricaut, en ayant eu avis, accourut avec ses sicaires, et la victime qu'ils cherchaient leur fut livrée par un indigne prêtre. Cassin , chargé <lc liens et accablé de malédictions , fut traîné dans la ville au milieu de mille cris de mort. Le malheureux gentilhomme se mit plusieurs fois à genoux , et conjura ses ennemis de lui laisser la vie, leur disant tout ce qui pouvait les attendrir.
Us ne répondirent que par des clameurs de- rage ou par de cruels sarcasmes a sa voix suppliante et éteinte. Blessé et ne pouvant plus se soutenir, il expira, après une lente agonie, sous les coups Je bâton et de sabre '.
L'anarchie était complète , et Ton pouvait craindre que les privilèges de la ville ne s'éteignissent dans ces commotions civiles. Heureusement, Charles vm, apprenant ce qui se passait à Marseille par Honoré de Forbin, qui fut envoyé vers lui, calma tous les troubles en destituant Luxembourg et Aimar de Poitiers, et en nommant a leur place le marquis de Hocbert, qui réunit les grands offices de gouverneur et de sénéchal.
Le roi de France approuva cependant le règlement d'Aimar de Poitiers de Saint-Vallicr, sur la nouvelle formation du conseil municipal de Marseille. En sa qualité de comte de Provence, il en ordonna l'exécution \ Ce règlement porta le nom de son auteur et fut appelé Saintrallier.
Les six quartiers de la ville devaient fournir chacun douze conseillers, et le tiers de ces soixante- douze membres sortait annuellement
' Jean Ricaut, principal auteur de ce crime, fut lue, cinij ant après, par Louis Cassin, qui vengea ainsi la mort de son prre.
* P;ir lettres patentes de i
j-i HISTOIRE
du conseil. 11 y avait le 28 octobre une séance solennelle. Dans cette séance le nombre de soixantedouze devait être complet, et les conseillers présents remplaçaient les absents, sur une liste de citoyens notables présentée par le viguier. Vingt-quatre membres , élus > spécialement l'année précédente et qu'on nommait les conseillers des honneurs , se renfermaient dans une salle particulière avec le viguier et le notaire secrétaire. Us nommaient, sur la présentation du viguier, vingt-quatre conseillers, c'est-a-dire, quatre par quartier, pour succéder aux sortants. Ils élisaient ensuite ceux qui, Tannée suivante, devaient les remplacer eux-mêmes comme conseillers sfes honneurs. Ils s'occupaient enfin de la nomination , hors de leur sein , des trois consuls, de l'assesseur, des juges, du trésorier de la ville, du notaire-secrétaire et des autres officiers.
Chaque consul recevait une indemnité de cinquante florins et n'était rééligible qu'après un terme de cinq ans. Leur préséance était réglée par l'ordre de leur nomination.
La présence de vingt-quatre membres était nécessaire aux délibérations du conseil , que les consuls convoquaient.
On ne pouvait y admettre en même temps le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et les cousins-germains.
l)K M Ml SKI U.K.
Une amende tic vingt-cinq marcs d'argent et la privation «les droits civiques étaient prononces contre ceux qui emploieraient la fraude dans les élections municipales. Si le viguier commettait te crime, il encourait la même peine, et de plus il perdait. sa charge.
Le cumul de deux emplois était puni par une même amende de vingt-cinq marcs d'argent.
Les débiteurs de la commune ne pouvaient occuper l'emploi de conseiller ni aucune charge publique, à moins que leurs dettes ne fussent liquidées. Dans ce cas, ils étaient tenus de les payer un mois au moins après leur élection.
Enfin, le règlement de Saint-Yrallier fit défense aux conseillers de ville de s'interrompre ou de s'injurier les uns les autres pendant les délibérations , de peur que des paroles on ne vint aux coups. Ils ne pouvaient entrer dans l'assemblée avec des armes. Ceux qui contrevenaient à cet article étaient privés de leur emploi , et condamnes en outre h une amende de vingt-cinq marcs d'argent.
Les passions soulevées par les derniers événements se calmèrent peu à peu, et Marseille jouit d'une tranquillité parfaite. Les choix des nouveaux conseillers municipaux fit rentrer la confiance dans tous les esprits. Les travaux interrompus reprirent leurs cours accoutumé. La ville fut tellement favorisée par le gouvernement de
il . [\
M HIS TOIKE
Charles vm, ses franchises furent tellement respectées, qu'elle conserva dans l'étranger le caractère d'une puissance libre. Elle continua d'avoir avec Gènes des relations fréquentes, et renouvela avec elle ses anciens traités de commerce. Comme il y avait dans Gênes deux magistrats spéciaux pour administrer la justice aux Marseillais suivant leurs coutumes, le conseil municipal de Marseille, par mesure de réciprocité, institua deux magistrats pour rendre la justice aux Gé~ nois d'après les lois de leur ville natale
Louis xi avaiteuune politique trop clairvoyante pour faire valoir les droits sur la couronne de Naples que lui avait transmis le dernier comte de Provence. Mais Charles vin, qui n'eut pas la sagesse de résister h cette séduction , eut en Italie la destinée que les anciens comtes avaient subie. Heureux dans les commencemens de la guerre, il fut ensuite accablé de revers, et perdit son nouveau royaume en aussi peu de temps qu'il l'avait conquis. Les Français furent chassés de cette terre qui fut si souvent le théâtre de leur éclatante valeur, et qui pourtant ne devait jamais leur appartenir. Ils n'en rapportèrent que la maladie honteuse qui empoisonne les sources de la vie, et semble ainsi une contradiction de la nature.
Cette maladie fit bientôt en Provence, et sur
' Ruffi, t. î, liv. m , cliap. i\,