Histoire de Mélan
Les dernières séances de l’année 1896 (mai à décembre) ont été presqu'entièrement consacrées à l'élaboration et à la discussion des Statuts soit du Règlement de la Société.
Un projet définitif de ces Statuts ayant été soumis à l’approbation préfectorale par notre président, M. le Préfet a déclaré, par son arrêté du 16 mai 1897, autoriser l’Académie à se constituer et à fonctionner régulièrement.
D’après l’article 3 de ces Statuts, l’Académie se compose de membres effectifs au nombre de 56, de membres agrégés en nombre illimité et de membres honoraires.
Dans la séance du 30 janvier 1897, ont été nommés, à la pluralité des voix, les 56 membres de l’Académie qui en formeront les membres effectifs. On en trouvera la liste plus loin. |
Le compte-rendu financier, présenté le 11 mars par le trésorier, établit que les recettes du précédent exercice se sont élevées à la somme de 1245 fr. 85 c., et les dépenses à à celle de 833 fr. 64 c. Mais l’Académie doit à M. Falconnet pour le XVIII* volume de nos Mémoires et à M. Niérat pour le XIX° la somme de 1455 fr. (200 + 1255 — 1455).
Pour couvrir cette dette, l’Académie avait, en caisse, au 1°" janvier, la somme de 412 fr. 20 c., et diverses créances soit cotisations en retard, dont la plupart sont présumées recouvrables. De ce rapport néanmoins résulte pour l’Académie la nécessité de diminuer ses dépenses soit en réduisant la grosseur du volume annuel de ses Mémoires et le chiffre du tirage, soit en obtenant de l’imprimeur des conditions plus favorables.
Le 18 mai, après lecture du procès-verbal de la séance précédente, le secrétaire entretient l’Assemblée du volume sous presse soit de l'Histoire de la Chartreuse de Mélan que les Pères Chartreux de Montreuil-sur-Mer éditent avec un véritable luxe.
Le président présente à l’Assemblée un arrêté préfectoral du 16 mai, autorisant l’Académie à se constituer régulièrement.
Le bibliothécaire, M. Lafrasse, annonce qu'il prépare une table analytique des matières contenues dans les vingt volumes de Mémoires édités par l’Académie. L'Assemblée remercie M. le professeur et décide que cette table paraîtra, si possible, à la fin du XX° volume qui est sous presse.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Autorisant l'Académie Salésienne à se constituer réguliérement.
(16 mai 1897.)
Nous, Préfet de la Haute-Savoie, officier de la Légion d'honneur,
Vu la demande à nous adressée le 5 mai 1897 par les personnes dont les noms et adresses figurent sur la liste ci-jointe, demande ayant pour but d'obtenir l’autorisation nécessaire à la constitution régulière d’une association fondée à Annecy sous la dénomination d’'Académie Saléesienne ;
Vu les Statuts présentés à notre examen et annexés au présent arrèté ;
Vu l’article 291 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 ; ARRÊTONS :
Article 4°". — L'association organisée à Annecy, sous la dénomination d'Académie Salésienne, est autorisée à se constituer et à fonctionner régulièrement.
Art. 2. — Cette autorisation est accordée à charge par les intéressés de se conformer strictement aux conditions suivantes :
4° Passer le baïl au nom de la Société ;
2° Faire administrer la dite Société par un Comité composé de membres solidaires et également responsables de tous les frais et de tous les actes de la gestion ; solidarité et responsabilité qui devront, d’ailleurs, s'étendre à tous les membres de l’Association;
8° N'admettre dans l’Académie ni étrangers à la Société, ni femmes, ni mineurs ;
4° Interdire toute discussion sur des questions politiques ou religieuses ;
5° Ne changer sous aucun ne le lieu des réunions, sans en avoir obtenu l'agrément ;
6° Nous adresser, chaque année, la liste de tous les membres, avec les professions et adresses en regard des noms. .
Art. 8. — En cas de modification aux Statuts, l’Association devra demander de nouveau à l'autorité compétente l'autorisation prescrite par l’article 291 du Code pénal.
: Art. 4. — Cette autorisation pourra être retirée immédiatement en cas d'infraction aux Statuts ou aux dispositions qui précèdent, et ce sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en exécution de l’article 292 du Code pénal contre les chefs, directeurs ou administrateurs de l’Association.
La dite autorisation sera considérée comme nulle si la Société n'a pas fonctionné dans un délai de six mois.
Art. 5. — Ampliation du présent arrèté sera transmise
à M. le Maire d'Annecy, qui en assurera l'exécution en. ce qui le concerne.
‘Fait à Annecy, le 16 mai 1897.
Le Préfet de la Haute-Savoïe.