PROVISIONS ANNUELLES ET PRIX DES DENRÉES EN
L'on envoit chercher le poisson à Évian ordinairement une fois toutes les semaines de l’Avent et du Carême, et les jours suivants, pour les Roys, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption, saint Bruno, la Toussaint et quelques autres fêtes selon que les facultés le permettent, on donne deux sols par livre à celui qui va le chercher, il coûte ordinairement depuis huit jusqu’à quatorze sols la livre compris les deux sols par livre pour le port, ce qui peut faire annuellement environ . . .L. 850 »»
Une tonne de morue qui pèse environ, non compris la tharre deux cent livres à 9.s. l’une
Cent livres de merluche à 8 s.
Trois cents harangs sors à L. 6. 8 l'un.
Trois cents harangs blancs laicts à L. 7.
Deux barils d'anchoys à L. 6.6 . . .
Quinze balles de sel à L. 35. 12. 6 lesquelles balles pèsent environ chacune 171 livres de 12 onces .
L'on donne ordinairement vingt et un quintaux de beurre pour fondre, à 10 s. 6 la livre .
L'on donne dix-neuf livres de beurre frais par semaine qui font par an 988 |. au même prix
L'on donne vingt Ve. de fromages gras à L. 34 l'un
L'on donne par semaine, à À celle qui achète les œufs, deux écus neufs, soit L. 10. # ce qui souvent ne suffit pas et on lui donne pour son gage L. 21, ce qui peut faire annuellement .
Soixante pots d'huile à brûler à 32 s.
On en donne une chopine à chaque religieuse et sœur.
Deux cent quarante livres d'huile d'olive à 18 s.
Trois quintaux de suif pour les chandelles à L. 75.
Trois livres de coton à L. 3. 12
Pour façon des chandelles .
On donne 33 douzaines de chandelles pour l église un peu plus grosses que celles des religieuses auxquelles on en donne chacune 3 livres de huit à la livre, aux sœurs chacune neuf chandelles, aux frères chacun dix-huit, dix-huit pour la cave, dixhuit pour la dépense, dix-huit pour l’infirmerie, dix-huit pour les portières et dix-huit à J’apothicaire.
Soixante livres de ne à deux à la livre à 40 s. l’une.
On donne au | nouvel an à chaque religieuse deux bougies de cire jaune, aux frères et sœurs chacun une, ce qui peut faire dix livres de cire à 36s.
Vingt livres cassonnade à 155.
Quarante livres de sucre pour la cuisine à 18 s.
Vingt livres raisins d’amas à 9 s.
Vingt livres figues fines à 7 s. 7 »»
Vingt livres amandes douces à 12 s. 12 »
Vingt livres brugnolles à 8 s. 8 » ».
Vingt livres passules à 8 s. 6 8»
Dix livres capres à 16 s. 8 »»
Seize livres poivres à 38 s. 30 8»
Quatre livres moutarde à 17 s. 3 8»
Trois livres citrons confits à 265. 3 18 »
Trois livres orangeats confits à 26 s. 3 18 » Une livre d'oranges sèches à 12 s. » 42 »
Quatre livres dragées assorties à 22 s. k 18 » Quatre livres fidey blancs à 10 s. 2 »pn Quatorze livres pains anisés à 14s. . Re 9 16 » Une livre et demie de clous de girofle à L. 8. . 12 >» Une livre < de canelle à L. 20.10 . . . . . 30 15 » Un quart de livre muscade. . . . . . . . 8 10 » Deux livres café à 28 s. . . . . . . . . 2 16 » Deux livres simola à 8s. . . . . . . . . » 16 » Trois livres mascarons à 225. . . . . . . 3 6» Trois douzaines citrons à 3 s. 6 d. l’un. . . . 6 6» Une douzaine d’oranges Portugal à 3 d. 6 l’une . 2 25» Deux onces de saffran à 44 s. . . . . . . &k Lo» Une balle de ris à L. 2% 4. . . 32 » ) Six couppes chataignes à L. 6 l’une et L. 10. re Pour le DORL: à 42 à LE: 0 de à & 46 4%»
Dans la dépense ci-dessus sont entrées les six balles de franc salé que l'on reçoit tous les ans par fondation de même que le beurre et le fromage que la maison et les grangers fournissent.
Pour la Mere Prieure.
Vingt livres de sucre à 185. . . . . . .L. 18 » Quatre-vingt livres savon marbré à 42 s. . . . 48 » Six livres savon blanc à 125. . . . . . . . 3 12 Vingt livres amandes douces à 125. . . . . . 12 » Vingt livres figues à 7 s. . . . . . . . . 7 » Vingt livres raisins d'amas à9s. . . . . . . 9 » Oranges Portugal, quatre pièces à 3 s. 6. . . . » Â4 Papier à écrire ordinaire, # rames à 38s. . . . 7 12 Une rame papier de chassis. . . . . . . . 7143
Deux paquets de lacets de fil. . . . . 3 16 Un millier de grandes épingles, 2 milliers de moyennes et 2 milliers de petites. . . . ... 6 » Trois douzaines de boucles et trois de crochets. : 3 12 Une once de citronat . . . . . . . . . . » 13 Gomme à dragante, demie livre. . . . 1 10
On fait ordinairement paigner environ 300 livres de ritte à six deniers l’une et l’on donne pour filer quatre sols par livre de ritte, deux sols par livre d'étouppe ce qui peut faire annuellement . . . . 80 »
On donne aussi une demie livre de pain par chaque livre de ritte et d'étouppe.
Pour l’infirmerte.
Trente livres de sucre à 185. . … . . . .L. 27 » Quatre livres amandes douces à 12 5. . . . . 2 8 Quatre livres fidey blane à 10 s. . . . . . . 2» Dix livres de ris à 5S . . . . . . . . . 2 10 Deux livres café à 28 s. . . . . . . . . . 216 Deux livres simola à 85. . . . . . . …. . » 16 Dix onces canelleà 23s. . . . . . . . . . 1110 Dix onces clous de girofle D RS ed & »
Une livre de poivre. . . . . . . . . . . 1 16 Huit onces de muscades |. . . . . . . . . 16 » Quatre livres brugnolles à 8 s. . . . . . . 1 12 Une livre passules . . . . . . . . . . . » 8 Une livre citronat . . . . . . . . . . . 16 » Deux livres raisins d’amas . . . . . . . . » 18 Quatre citrons à 35.6 . . . .. . .. . . . » 14 Six oranges à 35.6. . . . . . . . . . . 1 1 76 15!
1 Ce document est extrait du Liv.-Journ. de Mélan, pp. 157 à 175.
PARTAGE des béliments de Mélan du 5 germinal, an VI. (25 Mans 1798.)
(Inédit.)
L ’AN Six de la République Française et le Cinq Germinal, après midi, au lieu de Mélan, commune de Taninges, Je soussigné notaire public, muni de patente requis pour rédiger les partages du couvent du dit Mélan, artifices en dépendants et y attigus, et autres objets non partagés par l'acte reçu par je, dit notaire et non compris aussi le bois, dit bois des Gets.
La division en ayant été faite par les citoyens Pierre François Anthoine de Morillon, architecte, et par Jacques Passerat, et François Bon, experts nommés par les procureurs des parties, en vingt lots de la manière ci-après. Savoir : Le premier lot consiste dans le premier quart indivis, avec les trois autres quarts des moulins, battoir, jardin, verger et places y attigües appelées les moulins des Cuches au dessous du bourg de Taninge, le second lot consiste au second quart des dits objets, le troisième lot consiste au troisième quart des dits objets, le quatrième lot consiste au quatrième quart des mêmes objets, le cinquième lot consiste au quart indivis avec les trois autres quarts, des moulins, scie, maison y attigüe au midi où il y existe, four, cave, grenier, forge et autres chambres avec une portion de terrain tout autour, suivant les limites plantées, le sixième lot consiste en un autre quart des dits objets, le septième lot consiste en un autre quart des dits objets, le huitième lot consiste en l’autre quart restant des dits objets, le neuvième lot consiste en une portion de la grange qui est au midi des dits moulins, et au levant de la grande cour du côté du nord, à prendre et diviser par le mur mitoyen qui existe au nord de la grande écurie de fond en comble, c'est-à-dire jusqu’au couvert, plus l’appartement du rez-de-chaussée de la maison attigûe du côté du midi de la dite grange appelée le bâtiment des étrangers avec encore et y compris la portion du terrain attigu à la dite portion de grange, au levant, nord, et couchant d'icelle portion suivant les limites plantées avec encore une portion de verger du côté du couchant de la contenance de soixante une toises, deux pieds, qui
se confine du nord et couchant par les murs de la cour et du levant par la portion du même verger arrivée au dixième lot, et du midi par la portion du même verger aussi arrivée au quinzième lot, y compris aussi dans ce neuvième lot, la moitié du galetas de la maison dite des étrangers, le couvert de laquelle sera maintenu par moitié, par le dixième lot. Le dixième lot consiste au surplus du côté du midi, de la dite grange, l'autre moitié du galetas, et l'appartement dessus de la dite maison dite des étrangers avec la portion de terrain y attigu, des levants et couchant suivant les dites limites et la portion du sus-dit verger du côté du levant, de la contenance de soixante-six toises deux pieds, qui se confine d’un côté par le mur de la cour, du côté du levant par celui de l'extérieur, et sans avoir cette portion aucun passage pour entrer dans la portion de la dite grange, par celle du neuvième lot. Le onzième lot consiste en la moitié du côté du nord de la grosse grange dite la grange des grangers, sous le numéro vingt-six de la mappe de Taninge, la moitié du côté du levant de la maison où habitaient les grangers qui se confine du levant par la maison dite chez l’Armaillier portée dans le treizième lot avec une portion de terrain au midi de Ja dite portion de maison, suivant les limites mises et une autre portion de terrain en pré et verger existante au nord et levant de la sus dite portion de la grosse grange suivant les limites mises. Le douzième lot consiste en l’autre moitié du côté du midi de la sus dite grosse grange, l’autre moitié du côté du couchant de la dite maison qu'occupaient les grangers avec une portion de terrain au midi d’icelle, et une autre portion de terrain au levant, midi et couchant de la sus dite portion du côté du midi de la grosse grange et suivant les dites limites mises, le treizième lot. consiste en la moitié par indivis de la grange neuve située au midi du terrain qui forme la cour des grangers, soit de l’entrée du grand pré avec la moitié aussi par indivis avec l’autre moitié du bâtiment dit chez l’Armaillier sous le numéro vingt-cinq de la dite mappe, plus au même lot les trois chambres dans l’intérieur attigües au couchant du grand escalier et au nord du cloître, le tout de fond en comble appelée les trois chambres. de la mère, la sacristie et le poêle au-dessous, et le galetas audessus plus la moitié de la place au devant soit midi de la petite maison de l’armaillier et la moitié de la chenevière soit terrain, au midi, de la dite grange neuve. Le quatorzième lot consiste en l'autre moitié par indivis avec l’autre moitié du treizième lot,
dessus dite grange neuve, terrain au midi d’icelle, la dite maison de l’Armaillier place au midi d'icelle des chambres de la mère, celles au-dessous, la portion de galetas et bâtiment audessus, le tout suivant les limites plantées. Le quinzième lot consiste en la salle dite le chapitre avec le galetas et bâtiment au-dessus avec la moitié du côté du midi de l'appartement de l’apothicairerie attigüe au dit chapitre et au nord d’icelui à diviser par le mur qui existe au nord du passage à chariot, pour communiquer à l’intérieur le tout de fond en comble, plus une portion de verger contenant cent vingt une toises quatre pieds, sous partie vers le milieu du numéro vingt sept de la mappe à forme des limites mises, qui se confine au levant par le mur de l'extérieur, du couchant par l’autre mur, contre le chemin tendant à la cour des grangers. Le seizième lot consiste en l’autre moitié du côté du nord de la maison et bâtiment dits l’apothicairerie et infirmerie, à diviser comme est dit, au quinzième lot par le mur du côté du nord du dit passage à chariot communiquant dans l’intérieur, bien entendu que dans le sus dit quinzième lot est aussi compris, la portion du côté du midi de la dite infirmerie avec la portion des caves au-dessous, et la portion du galetas et bâtiment au-dessus, plus dans le dit seizième lot est compris le bâtiment du hangar et menuiserie, avec une portion de terrain au levant et au nord du dit hangar, la petite cour soit terrain entre icelui et la pharmacie, avec encore une portion de terrain au nord et au couchant de la dite infirmerie à prendre de ce dernier côté, jusque, et y compris la moitié du puits, bien entendu que le quinzième lot aura la portion de terrain soit cour qui est au levant du dit chapitre. Le dix-septième lot consiste en l'aile du bâtiment dit le noviciat, de fond en comble, au couchant des cloîtres, plus l'aile de bâtiment au nord et attigu à la sus dite au couchant du dit puy; et les terrains au levant jusques, et y compris la moitié du dit puits, et ceux du côté du nord jusqu’au mur de clôture et à l’alignement de la moitié du dit puits, et à l’alignement des dégoûts du côté du couchant, du couvert de cette dernière aile, plus le verger existant au midi de la sus dite première aile dite le noviciat, qui se confine du levant par le mur de clôture du jardin de dominicaire et le parloir, et au midi par le mur qui sépare le jardin d'avec le grand pré, à prendre à peu de distance de la porte existante au dit mur, qui se trouve au couchant du dit verger, le tout suivant les limites plantées. Le dix-huitième
lot consiste en la moitié du côté du levant, du grand bâtiment qui est au couchant des sus-dites deux ailes qui comprend dans l'appartement dessus. Cinq chambres au nord et cinq chambres au midi, le tout de fond en comble, et encore les terrains au midi de la dite bâtise et encore une partie de jardin y attigüe qui se confine du levant par la portion de verger arrivée au précédent lot, au midi par le mur de clôture des jardins, plus les terrains au nord, de la portion du dit bâtiment, le tout suivant les limites mises. |
Le dix-neuvième lot consiste en une autre portion de bâtiment, au couchant de la ci-dessus, consistant en cinq chambres au nord et cinq au midi du corridor dessus, le tout de fond en comble, et encore les terrains au nord de la dite portion de bâtiment jusqu'aux murs de clôture, et encore la portion de terrain au midi de la dite portion de bâtiment, de la contenance de cinquante-deux toises, plus une autre portion de jardin de la contenance de deux cents trente toises environ, qui se confine au levant par la portion de jardin arrivée au dix-huitième lot, au midi par le mur de clôture de jardin, au couchant et nord par la portion, arrivée au vingtième lot, le tout suivant les limites mises.
Le vingtième lot consiste dans les bâtiments des deux pavillons au couchant des bâtiments des derniers lots avec le terrain restant au nord, couchant et midi qui se confine par les murs de clôture du jardin, au nord, et au couchant, et du midi, en partie avec la portion de jardin arrivée au dix-neuvième lot, le tout de fond en comble et suivant les dites limites. Étant convenus entre les compartageants dénommés ci-après que les propriétaires des portions de l’intérieur, auront la faculté de prendre, et dériver, de la bésière une pouce d’eau pour leur service, dans l'endroit où les ci-devant Chartreux, la faisaient dériver pour la lessive, qu'ils ne pourront tous les dits compartageants ou leur droits ayant multiplier en aucune manière par le moyen de l’eau de la dite bésière, aucun artifice, du genre de ceux-ci dessus partagés sauf que les propriétaires des moulins d’en bas, soit ceux de l'intérieur du dit Mélan pourront construire un batoir, que les murs de clôture du grand jardin de l’intérieur appartiennent aux propriétaires des dits jardins qui existent seuls charges de leur maintenance et auxquels nous pourrons y faire aucune brèche sans qu’elles soient barronnées, ou fermant à clef, que le grand escalier de l’intérieur subsistera dans l'état actuel
pour être dans l’indivision et servira tant aux bâtiments divisés, que ceux qui restent indivis, que les portions de bâtiments de l'intérieur auront leur passage par les cours et corridors pour communiquer à la grande cour d'entrée qui reste dans l’indivision à part les portions limitées et pour l'investiture et dévestiture avec bêtes et attelages de la grande cour pour arriver à leurs portions respectives, toujours à moins dommages, et au nord des bâtiments, que la porte et la fenêtre visant sur le jardin, dit de dominicaire existant en bâtiments du côté du midi du dit jardin n'appartiendra pas aux propriétaires des maisons dits bâtiments, mais seulement jusqu'au bout des vieux chevrons, que ceux qui auront les artifices représenteront tous ces acquéreurs suivant les inventaires et actes d'état qui en ont été pris, de même que ceux qui auront les portions qui auront Cté ascencées aux citoyens Anthoine et Avé, seront obligés de maintenir le dit ascencement, que le bâtiment de la pouillalière, la guérite au couchant du grand jardin et l'espèce de hangar, soit bûcher, existant au nord de l'infirmerie qui devront se vendre et se déplacer, restent dans l’indivision, les acquéreurs des autres guérites, bâtiments et autres matériaux les enlèveront dans le terme qu'ils conviendront avec les propriétaires du fond, le surplus des objets non ci-dessus partagés et à peu près dans les dits lots restent dans l'indivision entre tous les acquéreurs auxquels sont arrivés les sus-dits lots de la manière expliquée en fin du présent, le contenu duquel les parties comparantes tant en leur nom qu'en leur qualité et au nom des absents, ainsi qu'il est porté dans la procuration entre eux déjà ci-devant passée, Messi notaire, promettent observer et faire observer de même que de se rapporter à l'acte de division qui sera dressé pour plus grande explication du présent parlé dit architecte Anthoine et les dits experts, et authentiqué par le dit notaire à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous l'obligation de tous leurs biens avec la clause de constitut, chaque lot composé de cinq portions sont arrivés par le sort en partage, de la manière ciaprès. savoir : aux Jean-Baptiste feu Jean Bergoënd, Marie et François fils de Claude Rouge, Marie feu Claude-Joseph Avril par eux et la Mariane Dupont absente. Le cinquième lot aux citoyens Brunoz fils de Pierre Joseph Puthon, pour trois portions et Claude François feu François Joseph Jacquier pour sa portion et celle de son père. Le premier lot, aux citoyens Joseph et Jean feu Louis Girod ce premier pour deux portions ce dernier pour
une tant à leurs noms qu'au nom de François-Joseph Rubin absent qui en a aussi deux portions, la sienne et celle du citoyen Moënna. Le troisième lot aux citoyens Maurice feu Jacques né à Magland, Jean-Baptiste feu Jean-Baptiste Grivel, $oachin feu Jean-Claude Dupont, Anthoine fils de Pierre Richard né à Morzine chacun pour une portion et au nom de François Grange absent. Le neuvième lot au citoyen Dominique Lavanchy, né à Morzine propriétaire de cinq portions. Le huitième lot aux citoyens François et Claude fils de Jean Burtin, Jean feu Joseph Ramel né à la Côte d'Arbroz ce dernier pour deux portions et tous trois tant à leurs noms qu'à celui de Pierre fils d'Angelin Avril, absent. Le dix-huitième lot, au citoyen Joseph feu Jean- François Turban propriétaire de cinq portions. Le second lot au dit Turban encore propriétaire de quatre autres portions et à Simon feu Mathieu Vaucher, né en Ja commune de Motte. Le dixième lot : aux citoyens Pierre feu Jean-Baptiste Baud, Joseph feu Jean-Baptiste Devant, Jean-François Marie feu Joseph Bon chacun pour une portion et au nom du médecin Boëjat et de la Françoise Grange femme de Douillon absents. Le seizième lot : aux citoyens Pierre-Marie feu Jean-François Mogenier, et Gervais feu François Passerat ce dernier pour deux portions tant à leurs noms qu'à celui de Joseph Briffoz absent qui en aura deux portions. Le dix-septième lot au citoyen Pierre-Marie fils de François Chométy propriétaire de cinq portions. Le quatorzième lot aux citoyens Étienne fils de Pierre Rubin, Jean fils de Jean- Baptiste Burtin meunier pour sa portion et celle de son père, Marie fils d'Aimé Pellet et Jean-Marie feu Marie Clavet. Le sixième lot : Jean-François l'aîné fils de Nicolas Jacquier propriétaire de cinq portions. Le septième lot aux citoyens Jean-François feu Joseph Gavin né à Morzine pour sa portion, celle de son fils, et celle de Martin Jean-Joseph feu Jean-François Magnin né à St Jean d’Aulph. Joseph feu François Joseph Rouge né à Samoëns. Le dix-neuvième lot, aux citoyens Jean Dominique fils de Joseph Ducloz, propriétaire de trois portions, et Jean-Marie feu Joseph Dupont pour deux. Le quatrième lot est aux citoyens Joseph fils de Jean-Baptiste Pittet, Aimé feu Joseph Dupont, et Charles feu Joseph Chévrier né à St-Jeoire, chacun pour une portion et tant à leurs noms qu’à celui d'Étienne feu Joseph Rubin et de Jean-François feu Claude Nachon.
Fait et prononcé au dit lieu en présence des citoyens Jean- Claude Rouge et François fils de Claude Joseph Douillon nés
et habitants la présente commune ainsi que les dits comparants, sauf les exceptions ci-dessus, le dit Puthon né à St-Sigismond, le dit Planthan né à Morzine. Tous lesquels objets ci-dessus divisés, ont été estimés entre les parties à la forme de sept mille francs, qui est le même prix porté par les experts, lors de la soumission des dits objets.
Suivent à la minute les signatures des compartageants et des témoins ainsi que leurs marques.
Ceux qui ont déclaré ne savoir écrire ont fait leurs marques et les autres ont signé au bas du présent qui est écrit par Rouge en treize pages et demi aux feuillets 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253 de la minute.
Signé, Jean-François-loachim JACQUIER notaire.
Enregistré à Cluses le vingt-deux Germinal an six, folio trente-six, 7° case 4. reçu trente-cinq francs numéraires.
Signé, MAGNIN.
Pour copie! conforme délivrée par M" Alexandre Perréard notaire à Annemasse détenteur des minutes de M° Joachim François Jacquier.
PERRÉARD.
1 Cette copie sur papier timbré nous a été communiquée par M: Colin Sonnerat du hameau de Mélan.