L'INV. SE AOST'AS
2 Inv., E. 19: f° 21.
3 Registre «les déclarations de la délégation générale de Savoie. Faucigny, n° 57, déjà cité.
A Inv., G. 12; f° 26.
l'avons vu, s’y était amoindri comme partout ailleurs. Le Concile de Trente venait de prendre fin en 1563. Pour remédier au mal qui minait sourdement la plupart des institutions religieuses, les Pères du Concile avaient porté divers décrets d’une grande sagesse. La loi de clôture stricte, établie par les anciens fondateurs d'ordre, n’était plus guère que lettre morte. On y avisa. Elle fut confirmée dans toute sa rigueur, et sa violation soumise aux censures les plus sévères.
Par une déplorable habitude, souvent condamnée au Chapitre général de Chartreuse, et sans cesse suivie, nos moniales avaient regardé cette règle comme non avenue. Mélan reçut bientôt la bulle de saint Pie V donnée à Rome le 4 des calendes de juin 1566. Cette bulle ordonnait à toutes les religieuses moniales de garder la clôture stricte'. Celles qui transgresseraient cette loi seraient frappées par le fait même d'excommunication majeure réservée au Souverain Pontife, privées de leurs offices et incapables désormais de les exercer.
Une courte digression sur la règle de clôture nous paraît nécessaire pour l'intelligence de plusieurs faits qui se produiront dans la suite.
Par clôture canonique, il faut entendre tout l’espace compris entre les murs extérieurs formant enceinte, comprenant l'habitation des religieuses, leur clos, jardin et verger contigus, à l’exclusion de la chapelle et de la sacristie. Le supérieur ecclésiastique du lieu doit déterminer et fixer ces limites. Il est rigoureusement défendu aux religieuses émettant des vœux solennels de franchir ces limites, ou d'admettre dans l’intérieur de la clôture aucune personne de quelque genre, condition, sexe ou âge que ce soit. Il n'y a d'exception et de dispense que pour les cas de vraie nécessité prévus et déterminés par le droit.
La défense intimée aux religieuses avait comme conséquence nécessaire l'interdiction, faite sous les mèmes peines aux personnes du dehors, de s’introduire, sans de très graves motifs et sauf les cas prévus, auprès des religieuses cloîtrées.
Nous verrons bientôt que ce dernier point ne fut pas im-
1Inv., B. 9; f° 7.
médiatement observé à Mélan. Quant à la clôture des reli-
gieuses, celles-ci n’en comprirent pas de suite la rigueur absolue.
Un seul fait d'administration se rattache au priorat de Georgie de Boëge.
Mélan possédait la dimerie des vignes de Crest (Châtillon). Noble Jean Gaccuz avait une vigne sise à Meyrin dépendant de cette dimerie, jouxte lu vigne de Messire Claude Palissiat prêtre, du couchant, les moulins et places de noble Pierre Duc, du dessous, etc... Par transaction du 16 septembre 1568, Mélan convint avec noble Jean Gaccuz
que celui-ci payerait la dime de sa vigne à raison de 46 l’un du vin croissant en icelle!.
Trois religieuses mouiurent à cette époque : sœur Raymonde de Cornillon, en 1567 ; sœur Alexandrine Daponan, en 1568 ; sœur Françoise N., cellérière, en 1569 ; enfin, l'obit de la prieure, Mère Georgie de Boëge,se trouve dans la charte capitulaire de 1571. C’est à ce priorat qu'il faut rapporter l'obit de V. D. Jacques Geny, prêtre, vicaire de l’abbaye de Sixt. Les Annales cartusiennes l’appellent bienfaiteur des moniales de Mélan*.