ENTRE LA RUSSIE ET LA PORTE - OTTOMANE
Art. 4 e ?. Il y aura à jamais paix , amitié et alliance entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russes et Sa Hautesse* l'Empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs États contre tout empiétement , Leurs Majestés promettent de s'entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leur tranquillité et leur sûreté respective , et de se prêter, à cet effet, mutuellement, des secours matériels et l'assistance la plus efficace.
Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople, le 2 septembre 1829, ainsi que tous les autres traités qui y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg le 14 avril 1830, et l'arrangement conclu à Constantinople le 9 et le 21 juillet 1832, relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent traité d'alliance défensive, comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.
Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelle qui sert de base au présent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la stabilité et
l'entière indépendance de„ la Sublime -Porte, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, dans le cas ou les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime- Porte à réclamer l'assistance navale et militaire de la Russie viendrait à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, promet de fournir par mer ou par terre, autant de troupes et de forces que les deux hautes parties contractantes le jugeraient nécessaire. Ce cas échéant, il est convenu que les forces de terre et de mer, dont la Sublime-Porte réclamerait le secours, seront tenues à sa disposition.
Art. 4. Selon ce qui a été énoncé plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la puissance qui aura demandé le secours. ^
Art. 5. Quoique les deux hautes parties contractantes aient l'intention sincère de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus reculé , comme il se pourrait que , dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu d'en fixer la durée à huit ans , à dater du jour de l'échange des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce terme, se concerteront, selon l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement dudit traité.
Art. 6. Le présent traité d'alliance défensive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le terme de deux mois.
Article séparé et secret.
En vertu d'une des clauses de l'article 1 er du traité patent d'alliance défensive conclu entre la cour impériale de Russie et la Sublime- Porte, les deux hautes parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels,
et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs États respectifs. Néanmoins, comme Sa 'Majesté l'Empereur de Russie, voulant épargner à la Sublime-Porte ottomane la charge et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours mutuel , ne demandera pas ce secours si les circonstances mettaient la Sublime-Porte dans l'obligation de le fournir; la Sublime -Porte ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au besoin, d'après le principe de réciprocité du traité patent, devra borner son action en faveur de la cour impériale de Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer sous un prétexte quelconque.
Le présent article, séparé et secret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité d'alliance de ce jour.
Fait à Constantinople, le 26 juin (8 juillet 1833).