‹ Histoire de mon temps 2e série, présidence décennale, Second EmpireChapitre 19 sur 28 · ET LA GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

ET LA GRANDE-BRETAGNE

Sâ Majesté i'^mperenr d'Autriche, Sa Majesté l'empereur des FrançuB et Sa Majesté la reine da Royaume-Uni de Omde-ftMgae f^ dlrknde;

Aittuéee d« ééflir de mettre fin le plus tôt possible i la

gaem «^eiie ftr le rétablnsement de la paix fr^'n- 1 aie sur des iMees solides, docnant à l'Europe entière toute garantie contre le retour de compiications qui ont si œalheureugerneot troublé son repos;

Cnnvanicues que rien ne serait plus propre à assuref ce résultat que l'union complète de leurs efforts jusqu'à Ten* tière réaiisHka du Irut commun qu'elles se sont proposé, et reconnaissant en eonaéqnenoe h nécessité de s'entendre aqjourd'liin sur leurs positions respectives et les prévisions de l'aimsir, ont résolu de conclure entre elles un traité

NOTES

d'alliance et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté Tempereur d'Autriche, le comte Buol-Schauensteîn, etc. ;

Sa Majesté Tenipereiir des Français, M. le baron de Bourqneney, etc.;

Sa Majesté la reine du Royaume-Uoi de Grande-Bretagne et d'Irlande, le comte de Westmoreland, etc; :

Lescfuels s'étsnt communiqué leurs pleins pouTOÎrs, et les ayant troiivés en bonne et due lorine, uni aircté et signé les articles suivants :

Art. 1"'. — Lus hautes parties contractantes rappellent les déclarations contenues dans les protocoles du 9 avni et du 23 juin 1854 et dans les notes exhangéesleSavrildemier, et comme elles se sont réservé le droit de proposer selon les circonstances, telles conditions qu'elles pourraient juger nécessaires dans un intérêt européen, elles s'obligent mutuellement et réciproquement à n'entrer dans aucnn arrangement avec la cour impériale de Russie avant d'en avoir délibéré en commun.

Art. 2. — Sa Majesté Tempereur d'Autriche ayant fait occuper par ses troupes ^ en vertu du traité conclu le 14 juin 1854 avec la Sublime-Porte, les Pnncipautés de Moldavie et de Yalachie, il s'engage à défendre la Êmtière desdites Principautés contre tout retour des forces russes ; les troupes autrichiennes occuperont h cet effet les positions néoessaires pour garantir ces Principautés contre toute attaque.

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande a^aiit également signé, le 12 mars 1854, avec la Sublime- Porte un traité qui les autorise à diriger leurs forces sur tous les points de reni})ii i' Ottoman, l'occupation sus-men • tionnéene saurait porter préjudice au libre mouvement des troupes anglo-fraoçaises ou ottomanes sur ce même territoire contre les forces militaires ou le territoire de la Russie.

BT DOCUMENTS HISTORIQUES. 357

Il sera formé à Vienne entre les plénipotenliaîres de rAntricbe, de la France et de la Grande-Bretagne une

commission à laquelle la Turquie sera invitée à adjoindre aussi un plénipotentiaire, et qui sera chargée d'examiner et de régler toutes les questions se rapportant soit à l'état exceptionnel et provisoire dans lequel se trouvent lesdites Principautés, soit au libre passage des diverses armées sur leur territoire.

Art. 3. — Les hostilités venant à éclater entre T Autriche et la Roflsie, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du Royaume- Uni de Ghrande*Bretagne et d'Irlande se promettent mutuellement leur alliance offensive et défensive dans la ^erre actuelle et emploieront à cet effet, selon les nécessités de la guei I e, des forces de terre et de mer dont le nombre, la qualité et la destination seront, s'il y a lieu, déterminés par des arrangements subséquents.

Art. 4. — Dans le cas prévu par l'article précédent, les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accueillir de la part de la cour impériale de Russie, sans s'en être entendues entre elles, aucune ouverture ni aucune proposition tendant k la cessation des hostilités.

Art. 5. — Dans le cas où le rétablissement de la paix générale sur les bases indiquées dans l'article 1" ne serait point assuré dans le cours de la présente année, Sa Majesté Tempereur d'Autriche, Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande délibéreront sans retard sur les moyens efficaces pour obtenir l'objet de leur alliance.

Art. 6. — L'Autriche, la France et la Grande-Bretagne porteront ensemble le présent traité à la connaissance de la cour de Prusse, et recevront avec empressement son adhénon, dans le cas où elle engagerait sa coopération à l'accomplissement de l'œuvre commune.

358 NOTES

Le présent traité sera ratifié et les ratifiosUioas ^diangées à Vienne dans le délai de quinze joor». £a ioi dQ qjaoi, 9tG.

Si^ ; BuOL'SCHAUENSXnH* B0VltQW£X«

AGTBft HiO COVIWtè VB PARIS.

mt »Aix va 30 MM» tWd.

Au nom du Dieu toul-paieeant.

Leurs Majestés Tempereur des Français, la mn» de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Terapereui de toutes les Russies, le roi de Sardaigne, et l'empereur des Ottumaas, animés du désir de metUe un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des oomplications qui l'ont fiit naître, ont résolu de s'entendre avee Sa Majesté l'empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétabliSr* sèment et à la consolidatioa de la paîa en aaaurant par dee garanties efficace» et r^proques rindépendanoe et l'intégrité de l'empire ottoman.

A cet elVet, leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté l'empereur des Français :

Le sieur Alexandre comte GoloaoaWalewski^Bénaieur de l'Empire, etc.,

Et le sieur ffrvicoîs^olphei baron deBooiqueney^ «le.;

Sa Majesté l'empereur d'Aulriûbe:

Le sieur Gharla^-S'ecdinaiid, comie dft Baok SciwmfflM tein, etc.,

Et le sieur Joseph- Alexandre, baron de Hûbner, etc.; Sa Majesté la reine du royaame-uiit de la GrrsBiie- Blreti^Be et dlrlande :

Ij0 tHIs-hononble 60orge"G uOUittHif^^râMrfOy cooitv <le

Et le- trèe-hononibla Henri-Ridiud-GliarieVy bntm

Gowley, etc.;

Sa Majesté Tempereur de toutes les Hussies :

Le sienr Alexis, comte Orloff, etc.,

Et le sieur Philippe, baron de Brunow, etc.;

Sa Majesté le roi de Sardaigne :

Le sieur Camille Beawi| eomte de Gavour, «te.|

sieur SaivoCor, man^iuB do IFUlasiariQay ela«î Et Sa Majesté remperear des Ottomans :

MeàemeMmiii-ÂsH-Paclia, grand* mir der Tempre

Et Mebemed-Djemil-Bey.

Lesquels se sont réunis en congrès à Paris .

L'entente ayant été heureusem -nt ctibiit; entre eux, Leurs Majestés i empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlandei Tempereiir de toutes les Rossies, le roi de Sardaigne et l'emperear des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le roi de Prusse, signataire de la convention du 1 3 juillet 1 84 1 , devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciaaL la valeur qu*ajoaterait à une œavre de pacification gérs'Vale le concours de ladite Majesté, l'ont invitée à envoyer (les plénipotentiaires au congrès.

£u oonsëfuence, Sa M*yesté le roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires, savoir :

Le sieur Otbon^Théodoref haron de Manteuffel, etc.,

Et le sieur Maximilien-Frédéric-Gharles-François, comte de Hatafeld-Weldînburg-Sclioenstein, etc.

Les plénipotentiaires^ après avoir édiaogé leurs pleins

NOTES

pouvoirs trouvés en bonne et dne forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l". — n y aura, à dater du jour de l'échange des ratitications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté Tempereur des Français, Sa Majesté la reine da royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan, d'nne part, et Sa Majesté l'emperenr de tontes les RnssieSi de Tantre part, ainsi qu'entre lenrs héritiers et snccesseurs, leurs États et sujets respecLit's à perpétuité.

Art. 2. — La paix étant heureusement élablie entre leursdites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte 4jue fàîe se pourra*

Art. 3. — Sa Majesté Temperenr de tontes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville de Kars aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

Art. 4. — Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies les villes et port de Sébastopol, Balaclava, Kamiesch, Eupatoiia, Kertch, Ieni*&aleh, Kinbum, ainsi que tons autres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. 5. — * Leurs Majestés Tempereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, l'empereur de toutes les lUissics, le roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

U est expressément entendu que cette amnistie doit s'étendre aux sujets de chacune des parties belligérantes

qui auraient continué, pendant la guerre, k être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

ArU 6. — Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art, 7. — Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté Tempereur d^Âutiiche, SaMajesté la reine du royaume* uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Ma.jei>lc ie roi de Saidaigne déclarent la Sublime-Poi le admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Leurs Majestés s'engagent chacune de son côté à respecter l'indépendance et Tintégrité territoriale de l'empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséipience, tout acte de nature à y porter atteinte, comme une question d'intérêt général.

Art. 8. — S'il survenait entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menacerait le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

■Art. 9. — Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chretieD nés de sun< ni} ire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puij>sances contractantes ledit firman spontanément émané de sa volonté souveraine*

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication.

Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, don-

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