‹ Histoire de mon temps 2e série, présidence décennale, Second EmpireChapitre 20 sur 28 · N0TE · texte numérisé non relu

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ner le droit auxditcs puissances de s'iniuiiscer, soit cùiltictivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec sm sujeta, ni dans l'admumtxatian inléciâure de son empire.

ArU 10. — La convention da lâjuillet 1841, qui main tient l'anuque règle de i'empirt «tUmuui reiativB à lâ«lôtar& des détroits da Bosphore et dsaDsrdaiMiUai, ^MA séviséad'im covraisiLaoeard.

L'acte concki à est sffst et eonfomiéiiisiit à 6© pncrcipe entre les hautes parties contractantes, est el demeure anueié au présent traité, et aura même iorc^ et valeur que s'il en faisait paiiie intégrante.

Ari. U- — La Mer Noire est neutralisés, ou^aàts ^ la muins msrekande ds toatas Iss nations. asax si sss ports sont SDrmellemsotet à perpétuité intenlils aapsnillaii de guerrt» soit des ptasssnces riTsrsineSy soit de teaite autre puiassaoe, sauf les exceptions msDftioDaées aux ailiciBa 1 1 et 19 du présent traisé.

Art. 12. — Libre de toute entrave, le commerce dans les ports et dans les eaux de la Mer Noire ne sera assujetti qu'à des règlements de sécurité, de douane, de police, conçus dans un esprit favorabk au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commennanz ei manttaàss de teilles les nations la sécurité désirable^ la Russie si la. Su* blime-Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la Mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. 13. — La Mer Noire étant nentralis»ie, aux termes de l'article 11,1e maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécs&sité comme sans objet. £n conséquence^ Sa Majesté Tempereur de tootea les Kuaaies et Sa Majesté Impéiiale le Stdtan s'engag^t k n'élever et à ns eonserwr «tr ce littoral aucun

ET DOGUMBBTS BISTORlQUfiS. 363

Art. 14. — Leurs Majestés l'empereur de toutes les Hussies et le Sultaa ayant conclu une convention à Teitst de défearaimer U fofc» et le nombre des bàtimeiUal^eKS aéoeeMireff a« aervîoe de leurs côtes qu'eliee se rëaermt d'entrateoir du le Mer Soirey cette ooomiitioii eet annexée an présent traité et aara même fores et valeur qne tà elleeii Mwît partie intégrante. BUe ne pourra toa ni annulée ni modifiée sans rassentiment dea puissances signataires du présent traité.

Art. 15. — L acté du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des lîeuves qui séparent ou traversent plasiem États, les ptiiasaneee sonrtraetantes stipulent entre eilea» qu'à Tavcnir ces prinppes seront paiement appliqués au Danube et à ses oidÎmq^ eknres.

BUea djdarsnt qoe cette dispeeitiott &it déeonnais partie dtt droit public rfiof ope^ et la prennent sou» leur

garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas exprt ssémeat prévue par les stipulations contenues dans les articles suilants. £n conséquence, il ne sera perçu aucun péag^ basé uniquement sur le fidt de la navigation du fleuve, ni au*- Gun droit sur les marchandises qui se trouvent k bord des navires. Lee règlements de police et de quarantaine à éta:- Uir pour la sûreté dee États séparés ou tnrrereés par oe Û9tkV^ seront conçus de manière h favoriser autant que faire ije pourra la circulaliou des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté ^aucun obstacle quel qu il soit à la libre navigation.

Art. 16. — Dans le but de réaliser les dispositions de rarticle précédent, une cooimiseioDi dans laquelle la Franee, rAutridie, le Graade-Bretagiie^ In Prusse^ la BjÊBm, la StidiDgne et la Turquie seront ehaoone repréesiktéefr par un délégué, sera chargée de désigner et de

NOTBS

faire exécuter les travaux nécessaires depuis I?Rtcha pour dégager le» embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y a^oisinantes des sables et des autres obstaiBles qui les obstruent, afin de mettre cette partie da fiente et lesdites parties de la mer dans les meilleniee conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des éta* blisseraents ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits lixe^i d'un taux convenable, arrêtas par la commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, k la condition expresse que, sous ce rapport comme sur tous les antres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art.. 17. — Une commission sera établie et ee composera des délégués de l'Antridie, de la BavièrOy de la Sublime-Porte et dn Wurtemberg, un pour chacun de ces

princes, auxquels se réuniront les commissaires des trois principautés danubiennes, dont la nomination aura été approuvf'p par la Porte. Cette commission, qui sera permanente : 1° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2^ fera disparaître les entraves de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à Tapplication au Danube des dispositions du tiaité de Vienne; 3* ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve ; et 4* yeillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navi* gabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. 18. — Il est entendu que la commissiou européenne devra remplir sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans les numéros l et 2 dans respace de deux ans. Les puissances signataires réti* nies en conférence, informées de ce fait^ prononceront, après en avoir pris aetei la dissolution de la commission

ET DOCUMENTS HISTORJOUES.

européenne, et dès lors la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs (^ue ceux dont la commission enropéenne aura été investie jusqu'alors.

An. 19. — Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci^^essus énoncés, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux emboucliures du Danube.

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la Mer NoirCi à un kilomètre à Test du lao Bouma*Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Âkennan, suivra cette route jusqu'au Val de Trajan, passera an sud du Bolgrad, remontera le long de ' la rivière de Yalpnk jusqu'à la hauteur du Saratsika, et ira aboutir à Katamori, sur le Pruth. En amont de ce point, Tancienne frontière entre les deux empires ne subira aucune modification.

Des délégués des puissances contractantes fixeront dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière.

Art. 21. — Le territoire cédé parla Russie sera annexé à la principauté de Moldavie sous la suzeraineté de la Snblùne-Porte. Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés et pendant Tespace de trois années il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Art. 22. — Les principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une de

Mm

ces puissances garantes. Il n'y aura aucun droii partiCttlier d'ingérence «dans leurs affaires intérieures.

Art. 23. ^ La Sublime-Porte s'engage à conserver ans» dites Principautés une administration indépendante etna^ imAlft^aîM cpela plaine liberléda •colley éa légîskilMii 4a «aHHnam «t4a iNragnlm.

Les lois et etitM «^aard^Man fîgiMff semt ténaéi. Ponrétablirim oeaplet aoeovdior celte rëmoB,iiiiaGi» ffiÎKimi spéciale sur la compositîon de laqti^e las hantes puissances contractaTites s'entendronl, se réunira sans délai à Ruoharest avec une commission de la Sublime- Porte. Cette commission aura pour tache de s'enquérir de Tétat actuel des Principautés et de proposer ies basée de leur fntore organisation.

Art. 24* — Sa Majesté le Sultan fremet de cemrefMr înmiédiatanent daoechacima dae deoi proiîmB un dînn 9d koc, eoapoeé de mimièiielt ooneittner la vepiéMartatiao la pins «mate des imMlsde «ontea les daaMa de ia aetMd^ oes dmms aeroiit appelés^ exprinoer les maxdes popola* tions relativement à l'ca^ranisation définitive d«s Principafités. Une inslruetion du Congrès réglera les rapports delà commission avec ces divans.

Art. 25. — Prenant en considération ropinion émise par ies deux Divans , la Gommiasion transmettra sans retard au siège actael des oonférenees le résultai de mm ptopre liivaii.

L'enieirte finale aiveo la pniieanee anmiDe aaraoeiiia»* crée par une ooimntîon ccmdne à Paria, enire lea èaniaa parties centraotantes, et tm hatti-sehérîfy conforme anx «6*

pnlations de la convention constituera définitivement l'organisation de ces provinces placées désormais sous la, garantie coileclive de tontes les puissances signataires.

Art. 26. — 11 est convenu qu'il y aura dans les Principautés uDe force armée nationale organisée dans le but de isaiBlenir la sûreté à i'intëiiear etd'aiearer celle des fron-

ET DOGUMBim HTSTORIQUES. 967

tièFea; isaca&e entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordînaîm éb iléfeiise , que d'accord avec la SubiÎHie- Porte, «liai seraient «ppeléês à prendre pour repeueaer toute agression étrangère.

Art. <7. — ^ le repos mtérieur des Principautés se inmvaitifieBteé on compromis, la Sublhne-Porte s'«ntendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures à prendre pour mainteuir ou rétablir l'ordre légal. Une interventi on armée ne pourra avoir heu sans un accord préalable entre ces puissances.

Art. 26. — La principauté de Servie continuera à relever de k Sublime- Porte, conformément aux hatti impérism, qui fixent et déterminent ses droits et imnronitée, plaoés désoraïalB sons ht garantie collective des puissances eantraiitantee*

EneonséqnefBce, ladite 'prindpsnté conservera son admi*

mslraiiuii indépendante et nalionale, ainsi que la pleine liberté de culte, de commerce et de navig-ation.

Art. 29. — Le droit de garnison de la Snl)lime-Porte, tel qu'il se trouve stipnié par leB règlements antérieur;:!, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en 'Servie sans un accord préalable entre les bautee puissances contractantes.

Art. 30. — Sa Majesté Femperenr de tonfees les Rqsbms et Sa Majes'é le Sultan, maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière ^-ura vériûéet» s'il y a lieu, rectifié sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte composée de 4ieuz eofmmissaires russes, de deuxcomméasaires ottomans, dHin commissairs tentais et d'un e ornsM i iimir e angisis sem voyée sur les lieux immédialeBient après le rétablissement

868 NOTES

des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime-Porle. Son travail devra être terminé dans l'espace de iiuit mois à dater de rechange des rdti&catîons du présent traité.

Art. 31. — Les territoires occnpëB pendant la gnerre par les troupes de Leurs Majestés rempereur desFkançais, rem* pereur d'Autricbe, la reine du royaume-um de la Grande- Bretagne et d'Irlande et le roi de Sardaigne , aux termes

des conventions signées à Gonstantînople, le 12 mars 1854,

entre la France, la Grande-liretagne el la Sublime-Porte, le 14 juin de la même année, entre TAntricheetla Sublime - Porte, et le 15 mars 1855, entre la Sardaigne et ];i Sublime- Porte seront évacués après l'échange des ratiH cations du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront Tobjet d'un arrangement entre la Sublime-Porte et les puissances dont les troupes occupent son territoire*

Art. 82. — Jusqu'à ce que les traités on conventions qui existaient avant la guerre, entre les puissances belligérantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, lecomraci ce d importation ou d exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la gnerre, et leurs sujets en tonteauti e matière seront respectivement traités sur le pied de ia nation la plus favorisée.

Art. 33. — La convention conclue en ce jour, entre Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'emperaur de tontes les Russies, de l'autre

part, relativement aux îles d'Aland, est et demeure annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie .

Art. 34. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si &ire se peut.

En foi de quoi, les plé nipotentiaires respectifs Tout signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait ;\ Paris , le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

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