PROPOSITION DE M, LEBRUN
« ferais pas mieux, probablement pas aussi bien. Croycz- « moi, tenez-vous à ceci, il n'est jamais trop tard pour « revenir à ce qui est incontestablement bon. » En achevant ces mots, il pose sur la table son beau volume, qui n'était autre que la Constitution de 1791. Chacun de nous se regardait, muet de stupéfaction : le plus embarrassé, le plus déconfit était M. de Talleyrand; ils'eflforça de tourner quelques phrases qui, sans être trop désobligeantes pour M. Lebrun, laissèrent voir cependant à quel point son attente était trompée; puis, en rendant justice aux mérites de certaines parties de la Constitution de 1791, il ne lui fut pas difficile de montrer qu'elle ne pouvait pas s'adapter à la situation présente, et, saisissant le point sur lequel il était le plus sûr d'être entendu : « Par exemple, dit-il, dans « celte Constitution il n'y a qu'un Corps législatif et une « seule Chambre; il nous en faut deux. Nous avons un a Sénat dont nous ne pouvons nous passer. Cela seul doit « amener de très grandes différences dans les combinai- « sons des pouvoirs. Ce qu'il faut décider, c'est une sorte « de déclaration de principes, l'établissement de quelques « bases solides sur lesquelles toutes les dispositions de détail pourront ensuite se coordonner. »
Tout le monde applaudit à cette manière de ramener la question à son véritable point de vue. MM. de Marbois, Lanjuinais, Emmery; de Pastoret, Lambrecht et Tabbé de Montesquiou prirent part à la discussion. Je me souviens que, comme on appuyait beaucoup sur l'importance du Sénat, sur le besoin de lui donner le plus de relief possible, il y eut quelques mots glissés au sujet de la dotation dont il était en possession, des sénatoreries dont beaucoup de sénateurs étaient investis, de la nécessité de les consolider. Ce fut le prélude de la triste disposition qui se trouva bientôt après insérée dans le projet de constitution et qui a fait un si grand tort au Sénat, qui a achevé de lui ôter toute considération.
Si8 MEMOIRES DU CHANCELIER PASQUIER.
Il m'échappa de dire à ce sujet qu'on ne parlait pas de la seule condition qui pût lui donner une existence proportionnée au rôle qu'on voulait lui faire jouer; que du moment où on plaçait deux Chambres en présence Tune de l'autre, il n'y avait, à mon sens, que les avantages de l'hérédité qui pussent donner au Sénat le moyen de contrebalancer l'influence que le corps élu devait plus particulièrement exercer sur le pays dont il était le mandataire immédiat. Mon observation fut saisie avec beaucoup de chaleur par M. Emmer}', qui avait paru assez peu satisfait de l'importance qu'on avait attachée aux intérêts pécuniaires. Il me dit avant de sortir : « J'ai peur que ces gens-là n'aient « pas le bon sens de voir que l'hérédité leur assurerait « beaucoup plus d'avantages que ces sénatoreries qu'ils « tiennent tant à conserver. »
Fort habilement, M. de Talleyrand eut l'air de considérer le rappel de la maison de Bourbon comme tellement inévitable, qu'il n'en parla, en finissant, que comme pour saisir une occasion naturelle de faire l'éloge du souverain qui allait monter sur le trdne. « Il faut que vous songiez, mes- « sieurs, dit-il, que l'œuvre à laquelle vous allez travailler « sera jugée par un homme d'un esprit supérieur. Le « prince qui doit l'accepter et lui donner la vie, qu'elle doit « tenir de son concours, est plus en état que personne de « la juger. A ses lumières naturelles, se joint l'expérience « qu'un long séjour en Angleterre lui a nécessairement « fait acquérir sur ces hautes matières dont il a, vous le « savez, toujours été fort occupé. Vous n'avez pas oublié, M sans doute, qu'il a manifesté dès l'Assemblée des notables « ses opinions et ses principes. Il est donc en état de dis- « cutcr article par article, peut-être mieux qu'aucun de « nous, tout ce qui doit entrer dans une constitution sagece ment modérée; il ne faut pas nous le dissimuler, nous • aurons affaire à forte partie, nous serions mal venus si « nous offrions à un tel prince un ouvrage faiblement
LA COMMISSION DE CONSTITUTION. 3f9
« conçu, qui ne satisferait ni sa forte raison, ni ses hautes « lumières ; il faut par conséquent faire du bon et éviter <( par-dessus tout de nous perdre dans les détails. » Il était impossible de jeter en avant avec plus d'adresse les idées les plus utiles à répandre sur le caractère du Roi que la France allait recevoir. Cette première conférence suffit à M. de Talleyrand pour donner à la constitution Tapparencc d'une œuvre sortie d'une longue délibération entre personnages dont les noms avaient une grande autorité sur l'opinion.
Le lendemain 4, le projet fut définitivement rédigé et porté, dès le 5, au Sénat, qui nomma une commission pour en faire l'examen et le rapport. La composition de cette commission mérite d'être remarquée : elle était de sept membres : MM. Vimar, Garât, Lanjuinais, Fabre, Cornet, Grégoire et Abrial. M. Grégoire, quoique absent de la Convention à l'époque du jugement de Louis XVI, avait envoyé son vote approbatif de la condamnation sans appel au peuple ; M. Garât, alors ministre de la justice, avait été dans la prison du Temple donner lecture de la sentence à l'auguste victime. Ces deux hommes, cependant, se trouvaient encore parmi ceux qui, en 1814, avaient le plus d'influence dans le Sénat; on ne saurait s'empôcher de le croire, puisqu'ils avaient été choisis dans une occasion aussi importante. Ils adoptent sans difficulté et font adopter un projet dont le second article appelle librement au trône Louis-Stanislas-Xavier de France^ frère du dernier Roi, et, après lui, les autres membres de la famille de Bourbon dans l'ordre ancien.
Le 6, le projet, revêtu du titre de Charte constitutionnelle (ce titre appartient encore à M. de Talleyrand), fut adopté par le Sénat, toujours à l'unanimité. Le fameux abbé Sieyès en fait partie, son adhésion est peut-être encore plus étonnante que celle de M. Grégoire. Ainsi fut restituée la couronne de France à ses anciens et légitimes possesseurs.
Le lendemain 7, le Corps législatif, composé de quatrevingt-trois membres, se hâta de donner son adhésion à la Charte constitutionnelle, qui se trouva ainsi revêtue de toutes les formes légales. Les garanties les plus importantes y étaient établies; ainsi le libre vote de l'impôt, l'institution des jurés, l'inamovibilité des juges, la liberté des cultes et de conscience, la liberté de la presse, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus. Il est donc certain que les dispositions les plus importantes de la Charte de Louis XYIII ont été tirées de la constitution votée par le Sénat, bien qu'il y ait entre ces deux œuvres des différences essentielles.
La Charte du Sénat devait être soumise à l'acceptation du peuple français; elle était de fait imposée à Louis- Stanislas-Xavier, car il ne pouvait être proclamé qu'après l'avoir signée et jurée. On avait soigneusement évité de le désigner par la qualification de Louis XYII ou de Louis XYIII, ce qui l'aurait présenté comme succédant de droit à son frère ou à son neveu. Toutes ces précautions ont été écartées. Louis XYIII, et non Louis-Stanislas- Xavier, a octroyé la Charte, qui, dès lors, a été censée n'émaner que de lui. Les dispositions votées par le Sénat donnaient aux intérêts des sûretés précieuses, la noblesse ancienne reprenait ses titres, la nouvelle conservait les siens, qu'on rendait héréditaires; la dette publique était garantie, les ventes de domaines nationaux étaient irrévocablement maintenues. Aucun Français ne pouvait être recherché pour les votes ou les opinions qu'il avait émis pendant le cours de la Révolution ; les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés conservaient leurs pensions et leurs grades; tout cela fut reproduit dans la Charte de Louis XYIII. Un article, celui qui concernait le Sénat, fut modifié plus tard, sous la pression de l'opinion publique révoltée.