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TITRE VI

Du conseil d'État.

Art. 47. — Le nombre de conseillers d'État en service ordinaire est de quarante à cinquante.

Art. 48. — Les conseillers d'État sont nommés par le Président de la République, et révocables par lui.

Art. 49. — Le conseil d'État est présidé par le Président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du conseil d'Etat.

Art. 50. — Le conseil d'État est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique , et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Art. 51. — Il soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d'État, chargés de porter la parole au nom du Gouvernement, sont désignés par le Président de la RépubUque.

Art. 52. — Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq mille francs.

Art. 53. — Les ministres ont rang , séance et voix délibérative au conseil d'État.

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