TITRE VII
De la haute cour de justice*
Art. 54. — Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation , toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du Président de la République.
H* SÉRIE. — j. 25
Art. 55. — Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour.
TITRE vm.
Dispositions générales et transitoires.
Art. 56. — Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Art. 57. — Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.
Art. 58. — La présente constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront constitués.
Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.
Fait au palais des Tuileries, le 14 janvier 1852.
Louis- Napoléon.
Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, E. ROUHER.