‹ Histoire de mon temps. Mémoires du chancelier Pasquier (volume 4)Chapitre 195 sur 241 · LES PARTIES CIVILES · texte numérisé non relu

LES PARTIES CIVILES

cour. Nous la reconnaissions aux termes de l'article 56 de la Ch£u*te de 1814, c'est-à-dire uniquement sur le fait de trahison, et n'acceptions point la connaissance et le jugement des crimes prévus par les articles 91, 109, 110, 123 et 125 du code pénal, que la Chambre des députés avait invoques dans son accusation. Nulle contradiction de la part de MM les commissaires de la Chambre, lorsque nous leur donnâmes lecture de cette partie du rapport. J'insiste sur cette remarque, attendu le parti que l'un d'eux a cru devoir prendre ensuite.

Quelques parents des victimes de Juillet, quelques personnes qui avaient à cette époque souffert dans leurs propriétés s'étaient portés parties civiles et réclamaient des indemnités. Des requêtes avaient été déposées au greffe de la cour, et si elles eussent été admises, beaucoup d'autres devaient suivre. Il eût alors fallu entendre leâ plaidoiries des avocats les plus ardents du barreau; le moins qui pût en arriver eût été de prolonger les débats. Cette prétention des parties civiles nous causa quelque émoi. M. Séguier surtout ne voyait pas comment on pourrait l'écarter. Nous arrivâmes à reconnaître que la Cour des pairs n'était pas constituée de manière à pouvoir prononcer sur des intérêts civils. L'absence même d'un ministère public, que les commissaires de la Chambre des députés ne pouvaient suppléer sur ce point, lui ôtait les moyens d'éclairer suffisamment les faits sur lesquels les droits prétendus se seraient appuyés. Ajoutez comme raison d'un ordre supérieur et tirée du principe même de sa juridiction, qu'elle ne pouvait être saisie d'une accusation dirigée contre les ministres que par la Chambre des députés, qu'elle n'était pas, comme les juridictions ordinaires, obligée d'admettre toutes les plaintes portées devant elle. Devant la Cour des pairs, les parties civiles se trouvaient écartées par cet axiome si connu, que le droit d'intervention ne peut être là où le droit d'action n'existe pas.

Comme le rapport provoquait une délibération sur un certain nombre de points, il avait été nécessaire de préparer Tarrèt qui devait intervenir, et la rédaction de cet arrêt, qui fut aussi préalablement communiqué aux commissaires de la Chambre des députés, avait été l'objet des plus grands soins. Elle avait été discutée dans cette réur nion préparatoire dont j'ai déjà dit la composition et dans laquelle tout le monde avait fini par tomber d'accord.

Le nombre des pairs présents fut de cent cinquante. M. de Bastard donna lecture de son rapport; il était divisé en trois parties. La première contenait un exposé des faits qui constituaient le chef principal de l'accusation. La seconde était consacrée à une analyse rapide de ce qui concernait les incendies, qu'on voulait y rattacher quoiqu'ils lui fussent totalement étrangers. La troisième appelait l'attention de la cour sur les principes qui devaient présider à la vérification de sa compétence et la mettait en état de juger si les parties civiles qui se présentaient devant elle étaient fondées à demander que leurs droits y fussent discutés et appréciés. Cette lecture terminée, les députés commissaires se retirèrent sans présenter aucune réquisition. Je fis alors à la cour un bref exposé des questions sur lesquelles elle avait à statuer et lui communiquai un projet d'arrêt dans lequel elles étaient résolues. Il fut adopté ; il était ainsi rédigé :

a La Cour des pairs,

« Vu la résolution adoptée par la Chambre des députés « le 28 septembre dernier, ladite résolution transmise à la a Chambre des pairs par un message du 30 du même mois ;

« Vu l'arrêt de la Cour des pairs du 4 octobre dernier;

« Vu les requêtes d'intervention à fins civiles déposées « dans le cours de l'instruction par Marie-Élisabeth Gottis, « veuve Crussaire, et autres ;

« Ouï, en la séance de ce jour, M. le comte de Bastard « en son rapport des examens de pièces et complément

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