ARRESTATION DE M. DE POLIGNAC
composée de MM. Daunou, Bérenger, Caumartin, Pelet, Madier de Montjau, Lepeletier d'Aulnay, Bertin de Vaux, Manguin et de Salverte.
Le 15 août, M. de Polignac fut arrêté à Granville, au moment où il allait s'embarquer pour l'île de Jersey. Conduit à Saint-Lô, dans la prison, il m'adressa le 17, en ma qualité de président de la Chambre des pairs, une lettre dans laquelle il réclamait son privilège de pair; rien de plus juste, la Charte nouvelle ayant statué, comme la Charte ancienne, qu'un membre de la Chambre des pairs ne pouvait être arrêté qu'avec l'autorisation de cette Chambre. Il ajoutait, ne sachant pas ce que la Chambre déciderait à cet égard, ni si elle admettrait sa responsabilité dans les tristes événements qu'il déplorait plus que personne, que son désir était de se retirer chez lui pour y reprendre les habitudes d'une vie paisible, les seules qui convinssent à ses goûts. S'il ne pouvait obtenir la permission de rentrer tranquillement dans ses foyers, il demandait qu'il lui fût permis de se retirer à l'étranger, avec sa femme et ses enfants. Enfin, si la Chambre des pairs voulait maintenir son arrestation, il désirait que le lieu de détention fixé par elle fût le fort de Ham, en Picardie, où il avait déjà été détenu, ou dans quelque citadelle commode et spacieuse à la fois. Il y aurait, ajoutait-il, quelque chose de barbare à le faire arriver dans la capitale dans un moment où tant de préventions étaient soulevées contre lui, préventions que sa voix ne pouvait apaiser, que le temps seul pouvait calmer. Cette lettre se terminait ainsi : « Je vous ai soumis tous mes désirs, Monsieur le baron; a je vous prie, ignorant à qui m'adresser, de vouloir bien « les soumettre à qui de droit. »
Le 18, la commission de la Chambre des députés vint demander l'autorisation d'exercer tous les pouvoirs qui, dans le cours ordinaire de la justice, appartiennent au juge d'instruction et à la chambre du conseil. Ceci soule-
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vait une grosse question que l'accusation proposée contre M. de Villèle, trois ans auparavant, avait donné occasion de traiter : Où s'arrêteraient, dans l'exercice du droit d'accuser, les pouvoirs de la Chambre des députés? Lui était-il loisible, sous prétexte de motiver l'accusation, de se faire produire des pièces qui n'étaient pas encore livrées au public, d'user des voies et moyens pratiqués en justice, de recevoir des dépositions sous la foi du serment, de lancer des mandats, de faire enfin une véritable instruction judiciaire? Les informations dont elle avait besoin ne devaient-elles pas se borner aux faits patents, de notoriété publique, aux actes établis, que personne ne pouvait révoquer en doute? Or, les faits et les actes de cette nature ne manquaient certainement pas dans le cas présent. N'étaiton pas, d'ailleurs, en droit de prétendre que la recherche des preuves appartenait à ceux qui devaient juger, à la Chambre des pairs, par conséquent? que c'était devant elle seule que devaient s'accomplir toutes les parties de l'instruction qui, suivant les dispositions du code, se poursuivaient dans les divers degrés de la hiérarchie judiciaire, toutes celles, dès lors, qui sont de la compétence du juge d'instruction et de la chambre du conseil?
La Chambre des députés, enfin, pouvait-elle exercer d'autres droits que ceux du ministère public? N'était-il pas évident que rien de ce qui était du ressort d'un juge proprement dit ne pouvait être du sien? Cela était vrai surtout quand l'acte qui en émanerait deviendrait ainsi un véritable jugement, un jugement comme celui que prononce la chambre d'accusation toutes les fois qu'elle renvoie un prévenu devant une cour d'assises, ou qu'elle ordonne de le mettre en liberté. La discussion qui aurait lieu dans la Chambre des députés, à la suite d'une instruction aussi approfondie que celle dont la commission voulait faire usage, pourrait élever contre les accusés de terribles présomptions, soulever l'opinion publique au point où elle