RÉUNION CHEZ M. PASQUIER
se préparer un temps beaucoup plus long. Un jeune avocat de Lyon, M. Sauzet, devait défendre M. de Chantelauze ; la réputation qui l'avait précédé non seulement ne s'est pas démentie dans cette occasion, mais s'est beaucoup accrue. M. de Guernon-Ranville avait fait choix d'un avocat de Nîmes nommé Crémieux, nouvellement établi à Paris. Il était juif, homme d'esprit et fort libéral.
On ne publie pas ordinairement les pièces de l'instruction qui précède l'ouverture des débats ; il en est seulement donné communication aux accusés, à leurs défenseurs, aux juges, aux jurés et au ministère public. Mais cette communication donnée successivement à cent cinquante juges aurait amené une trop grande perte de temps ; cependant il était indispensable qu'ils connussent les interrogatoires que nous avions fait subir aux accusés et les dépositions que nous avions reçues. Je me déterminai donc à les faire imprimer et à en ordonner la distribution, ainsi que celle du rapport de M. de Bastard, aux pairs, aux députés commissaires, aux accusés et à leurs défenseurs.
Pendant les quinze jours qui nous séparaient de l'ouverture des débats, je cherchai à connaître les dispositions de mes collègues de la Chambre des pairs et quelles seraient les condamnations que la cour se résoudrait à prononcer, car l'hypothèse d'un acquittement n'était pas admissible. Il y eut chez moi plusieurs conférences dans lesquelles beaucoup d'avis différents furent débattus; la peine de mort fut de prime abord écartée. Il y avait en faveur de cette détermination un motif péremptoire. Pour établir la compétence de la cour et son droit d'appliquer des peines que le code n'avait pu spécifier, puisqu'il n'avait pas défini le cas qui y donnait lieu, nous avions été obligés d'affirmer, dans le rapport de M. de Bastard, que les actes du procès dont il s'agissait n'étaient pas seulement judiciaires, qu'ils participaient nécessairement du caractère législatif. « Comment, « en effet, pourrait-il en être autrement, avions-nous dit,
« lorsque la même puissance en cette matière règle la pro- « cédure, qualifie les faits, détermine les peines et, en « même temps qu'elle statue sur toutes ces choses en prince cipe, en fait aussitôt et presque simultanément l'applica- « tion, crée la loi et en use à l'instant même pour prononcer « le jugement? Ainsi le commande la nécessité, qui proroge « tous les pouvoirs, qui est la plus impérieuse, la plus irré- « fragable des lois. » Mais cette nécessité pourrait-elle jamais fournir une excuse à ceux qui avaient entre les mains une telle accumulation de pouvoirs, s'ils se permettaient d'en outrer l'usage? Ils ne pouvaient prendre sur eux, par exemple, de créer une peine de mort, quand cette peine venait d'être si hautement réprouvée dans la Chambre des députés, quand on avait demandé de tant de côtés qu'elle fût effacée de presque toutes les pages du code. Pourquoi verser le sang, alors que la société pouvait être plus dignement vengée ?
Il n'y a jamais eu d'occasion où il fût plus«commandé de braver les fureurs populaires; la Chambre des pairs n'a point hésité sur ce devoir; sa ferme volonté de l'accomplir n'a même pas été douteuse un seul moment. La peine de mort écartée, viennent, dans le code, celles des travaux forcés, de la déportation, de la réclusion, du bannissement. Les travaux forcés ont un tel caractère d'infamie que jamais on n'a pu penser à en faire l'application à des condamnés pour délits politiques. Les ex-ministres auraient été fondés à y voir un raffinement de cruauté à demander plutôt la mort. Il ne fallait donc pas s'y arrêter. La déportation et le bannissement peuvent être considérés avec juste raison comme applicables aux crimes politiques; mais le bannissement eût semblé d'une indulgence qui équivalait presque à l'impunité. Tel eût été le cas pour le principal coupable, pour M. de Polignac; marié en Angleterre, y possédant une grande fortune, il aurait pu aller en jouir paisiblement. La déportation était infiniment plus rigoureuse que le bannis-