ACQUITTEMENT DU CONSTITUTIONNEL
« à porter atteinte au respect dû à la religion de l'État;
• considérant encore que ce n'est ni manquer à ce respect, f ni abuser de la liberté de la presse, que de discuter et
■ combattre l'introduction et l'établissement dans le
■ royaume de toute association non autorisée par la loi, « que de signaler, soit des actes notoirement constants qui « offensent la religion et même les mœurs, soit les excès t et les dangers non moins certains d'une doctrine qui « menacerait tout à la fois l'indépendance de la monar- « chie, la souveraineté du Roi et les libertés publiques, « garanties par la charte constitutionnelle et par la Décla-
■ ration du clergé de France de 1682, Déclaration toujours « reconnue et proclamée loi de l'État », avait déclaré pour le Constitutionnel, qu'il n'y avait lieu de prononcer la suspension requise, et néanmoins avait enjoint aux éditeurs de ce journal d'être plus circonspects. Pour le Courrier l'arrêt fut le même , avec un considérant encore plus fâcheux pour ceux qui avaient dirigé l'accusation. 11 y était dit que les circonstances atténuantes qui motivaient l'indulgence de la cour « résultaient principalement de
■ l'introduction en France des corporations défendues par « les lois, ainsi que des doctrines ultramontaines haute-
■ ment professées depuis quelque temps par une partie du
• clergé français et dont la propagation pourrait mettre « en péril les libertés civiles et religieuses de la France ».
Ainsi l'arrêt reconnaissait comme vraies des allégations dont l'exactitude avait pu être jusque-là plus ou moins contestée, sur l'existence en France de corporations religieuses non autorisées. Il reconnaissait la propagation, par une partie du clergé français, des principes les plus dangereux pour les libertés jusque-là respectées! Cet arrêt était rendu par la première cour du royaume! Jamais démarche plus malhabile, plus inopportune, n'avait amené de plus fâcheuses conséquences. La Congrégation et la portion du clergé qui l'avaient provoquée en furent sans