ARRÊT DE LA COUR DES PAIRS
« Considérant que par les ordonnances du 25 juillet, la « Charte constitutionnelle de 1814, les lois électorales et « celles qui assuraient la liberté de la presse ont été mania festement violées, et que le pouvoir royal a usurpé la « puissance législative ;
« Considérant que, si la volonté personnelle du roi « Charles X a pu entraîner la détermination des accusés, « cette circonstance ne saurait les affranchir de la respon- « sahilité légale ;
« Considérant qu'il résulte des débats que Auguste- « Jules-Armand-Marie, prince de Polignac, en sa qualité de « ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, de « ministre de la guerre par intérim et de président du cona seil des ministres ; Pierre-Denis, comte de Peyronnet, en « sa qualité de ministre secrétaire d'État de l'intérieur ; « Jean-Claude-Balthazar- Victor de Chantelauze, en sa qua- « lité de garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de « la justice, et Martial-Côme-Annibal-Perpétue-Magloire, « comte de Guernon-Ran ville, en sa qualité de ministre « secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques et de l'in- « struction publique, responsables aux termes de l'article 13 « de la Charte de 1814, ont contresigné les ordonnances du « 25 juillet, dont ils reconnaissent eux-mêmes l'illégalité; « qu'ils se sont efforcés d'en procurer l'exécution, et qu'ils « ont conseillé au Roi de déclarer la ville de Paris en état « de siège, pour triompher par l'emploi des armes de la « résistance légitime des citoyens;
« Considérant que ces actes constituent le crime de « trahison, prévu par l'article 56 de la Charte de 1814,
o Déclare :
« Auguste-Jules-Armand, prince de Polignac,
« Pierre-Denis, comte de Peyronnet,
o Jean-Claude-Balthazar- Victor de Chantelauze,
« Et Martial-Côme-Ànnibal-Perpétue-Magloire, comte de « Guernon-Ran ville,
a Coupables du crime de trahison;
« Considérant qu'aucune loi n'a déterminé la peine de la « trahison, et qu'ainsi la cour est dans la nécessité d'y « suppléer;
« Vu l'article 7 du Code pénal, qui met la déportation « au nombre des peines afflictives et infamantes ;
« Vu l'article 17 du même code, qui porte que la déportait tion est perpétuelle;
« Vu l'article 18, qui déclare qu'elle emporte la mort a civile;
« Vu l'article 25 du Code civil, qui règle les effets de la a mort civile ;
« Considérant qu'il n'existe hors du territoire conti- « nental de la France aucun lieu où les condamnés à la « peine de la déportation puissent être transportés et « retenus :
a Condamne le prince de Polignac à la prison perpé- « tuelle sur le territoire continental du royaume, le déclare « déchu de ses titres, grades et ordres, le déclare mort civile lement, tous les autres effets de la peine de la déporta- « tion subsistant, ainsi qu'ils sont réglés par les articles « précités;
« Ayant égard aux faits de la cause tels qu'ils sont « résultés des débats :
« Condamne le comte de Peyronnet, Victor de Chantea lauze et le comte de Guernon-Ranville à la prison perce pétuelle ;
« Ordonne qu'ils demeureront en état d'interdiction « légale, conformément aux articles 28 et 29 du Code « pénal, les déclare pareillement déchus de leurs titres, « grades et ordres ;
« Condamne le prince de Polignac, le comte de Peyron- « net, Victor de Chantelauze et le comte de Guernon-Ran-