ORDONNANCE DU 16 AOUT
Le nouveau cabinet se signala dès le 16 août par une mesure à laquelle personne ne s'attendait. Le procureur général de la cour de Paris avait appelé devant la Cour de cassation de Farrêt rendu par la Cour royale en faveur des nouveaux éditeurs de VAristarque, et le gouvernement comptait beaucoup sur le succès de ce pourvoi; il fut rejeté. Dans la colère que cet arrêt causa à M. le garde des sceaux, il se décida à user du droit que lui conférait l'art. 4 de la loi du 17 mars 1822. Le 16 août parut une ordonnance dans laquelle il était dit que, voulant pourvoir avec efficacité, jusqu'à la prochaine réunion des Chambres, au maintien de l'ordre public, le Roi ordonnait que les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 seraient remises en vigueur. L'impression que cette ordonnance produisit fut extraordinaire. Pendant plusieurs jours, les journaux de l'opposition royaliste ou libérale n'offrirent à leurs lecteurs que des colonnes en blanc, mais les étalages des libraires furent en revanche couverts par des brochures qui suppléèrent largement à ce silence, et entre autres par une suite de lettres sur la censure dans lesquelles M. de Chateaubriand attaquait la mesure, comme portant atteinte à l'indépendance et à la dignité du pouvoir de la magistrature. Rien de plus maladroit, en effet, que le considérant qui précédait le dispositif. Ce blâme public portant sur le corps judiciaire tout entier, devait le rallier à la cause des écrivains et des journalistes. C'était se créer de redoutables adversaires dans la France entière.
La passion de M. de Peyronnet l'avait évidemment emporté, en cette occasion, hors de toutes les bornes. Il ajouta à l'inconvenance de cette réprimande officielle la destitution de l'avocat général qui avait porté la parole devant la Cour de cassation; c'était M. Freteau de Pény. En vain le procureur général, M. Mourre, magistrat plein de science et de vertu, jouissant d'une haute considération, vint le trouver et lui représenta que la cassation poursuivie
ne pouvait s'accorder, que la question avait été agitée par le parquet tout entier en sa présence; que les conclusions prises par M. Freteau n'étaient autres que celles qui lui avaient été prescrites. Ces observations ne firent qu'irriter davantage M. le garde des sceaux; il n'osa cependant frapper M. Mourre, mais persista dans son injustice envers M. Freteau. Il acheva ainsi de s'aliéner la magistrature, qui déjà était si mal disposée à son égard; il lui a été impossible depuis de la ramener. Le sentiment public fut tellement hostile à cette mesure, qu'aucun homme de lettres ne voulut accepter les fonctions de censeur et qu'on fut obligé d'organiser une commission secrète, sous la surveillance de M. Franchet, directeur général de la police. M. de Villèle a beaucoup dit depuis qu'il ne s'était décidé à cette mesure, si sévèrement jugée, que par la connaissance qui lui était acquise de la misérable situation où se trouvait la santé du Roi; il ne voulait pas que le peu de jours que ce prince avait encore à vivre fussent affligés par la lecture de plusieurs de ces feuilles, qui pouvaient lui causer une pénible impression; mais le fait est que le président du conseil ne fut pas fâché que la censure se trouvât établie et qu'il ne fût pas nécessaire d'en donner l'odieux au nouveau Roi. Déjà tout se préparait, tout se faisait dans cette vue; il semblait très politique au président du conseil de placer dans les derniers jours de Louis XVIII tous les actes et surtout tous les sacrifices qu'il serait commode pour Charles X de trouver accomplis, le jour où il monterait sur le trône, et dont il recueillerait ainsi les avantages sans qu'on pût lui imputer ni la dureté des uns, ni l'injustice des autres. C'est pour plaire à Monsieur qu'on introduisit un ecclésiastique dans le conseil, en créant un ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique qui fut confié à M. Frayssinous, évêque d'Hermopolis, pair de France et déjà grand maître de l'Université.