‹ Histoire de Montauban (volume 2)Chapitre 27 sur 28 · SIRE · texte numérisé non relu

SIRE

« Les habitans de vostre ville de Montauban supplient en toute humilité Vostre Majesté qu’il luy plaise, en conséquence des grâces qu'il a accordées à ses subjects de la religion, vouloir respondre favorablement les articles suivants, concernant l’intérest de leur communaulté.

19 — Que la mémoire des choses quy se sont passées en la dicte ville, en haine des derniers mouvemens ou sur le subject d’iceux, soit par la voye d’esmotion populaire, port d'armes ou autrement, soict esteinte et effacée; et particulièrement ce quy se passa lorsque le sieur Escorbiac, lieutenant-général, et le sieur Péchels de La Bouyssounade, furent contrains de se retirer de la ville; et encore ce quy se passa lorsque messeigneurs Pierre Leclerc et Jean-Jacques du Mons feurent tués et quelques autres blessés, et que la ville et ceux quy se trouvent comprins aux dictesaffaires soyent plainement deschargés, et toutes procédures et informations quy pourront avoir esté faictes, et jugements qui pourront avoir esté donnés, cassés et annulés. — Accordé conformement aux articles de la grâce que le roy a donnée à ses subjects .

20 — Que les dicts habitans et réfugiés en la dicte ville seront pleinement deschargés de toutes démolitions d’esglises, bastiments publies et particuliers, dedans ou dehors Ja dicte ville, Caussade , Corbarrieu , ou autres lieux ou ès environs d’iceux ; particulièrement des maisons de MM. Paul

Roques, Péchels, La Bouyssounade, et toutes dégradations et dépopulations de bois, arbres et vignes, prinses des forts, chasteaux et places, bruslemens, desgats de fruicis et fourrages, infractions de trefves, rançonnemens, meurtres de paysans, prinses de bettail de labourage , et tous autres actes d’hostilité, sans que ceux qui ont commis les dicts cas, ou se trouvent comprins en iceux, en puissent estre recherchés civilement ny criminellement, pour quel prétexte que ce soict. — Accorde. ;

30 — Tous jugemens, arrêts ou procédures faictes tant ez cours souveraines que subalternes, soict en affaires civiles ou criminelles contre les habitans de la dicte ville ou réfugiés en icelle, durant les derniers ou précédens mouvemens , et en haine d’iceux, seront cassés et annulés, et les parties remises au premier estat et receues à proposer de desduire de nouveau leurs droicts, et que la mémoire de ceux qui auront esté exécutés à mort sera remise et restablie » particulièrement des sieurs de Savinhac, de Vicose, Touyouje, Garrissoles et Perery; leurs hoirs ou successeurs remis et réintégrés en leurs biens, honneurs, charges et dignités, comme ils en jouyssoient, auparavant les dicts mouvemens, nonobstant toutes confiscations , jugemens , arrêts et exécutions d’iceux , lesquels seront déclarés de nul effect et valeur. — Le premier chef de cet article, qui regarde les arréts, sentances ou jugemenz, est aussy accordé, où quant aux condampnations intervenues contre les accusés de crime de lèze-majesté, l’on n’y peult avoir esgard.

40 — Sa Majesté est. aussy suppliée de déclarer avoir voulu comprendre en l'abolition générale le faict et armement du sieur de Bergues, et les meurtres des sieurs marquis de Monclara et de La Poujade, bruslements et actes d’hostilité commis en son voyage et pour faciliter son passage, venant dans la ville de Montauban, casser tous arrêts et procédures faictes contre le dict sieur de Bergues et tous ceux de sa compa-

NOTES. 497 gnie, restablir la mémoire de Martin et autres de sa troupe; exécutés à mort à Bourdeaux ; et, nonobstant les dicts jugemens, arrêts et exécutions d’iceux, restablir le dict sieur de Bergues ou ceux de sa compagnie en leurs honneurs, biens et debtes actifs, nonobstant tous dons, confiscations, Jugemens et arrêts, payement ou quittances, soubs quels termes et prétexte qu’elles ayent esté faictes ; mesmement le sieur de Bergues en la possession et jouyssance des maisons et revenus de Banes et Lamothe, et sera permis au dict sieur de Bergues de mettre à exécution ses obligations contre les débiteurs, et à cest effect toutes provisions nécessaires luy seront expédiées, et, sy besoin est, jussion au parlement de Bourdeaux etautres juges, pour la vérification des dictes provisions, et pour le faire juge d’icelles ; et en cas, pour raison de ce dessus, il arrivait quelque contestation, la cognoissance particulière en appartiendra à la chambre de l’édict de Guyenne privativement à tous autres juges. — Le contenu en cest article est accordé, et sera donné semblables lettres de mainlevée au sieur de Berques, que celles qui ont été expédiées aux habitans de Nismes.

Mais pour ce quy touche le jugement ou condampnation rendus contre Martin et consors, l’on ne peult avoir esgard à ceste demande.

90 — Le roy est aussy supplié de vouloir accorder pareilhe déclaration et abolition aux sieurs de Chastillon et de Montbeton, cy-devant gouverneur de Caussade, et aux habitans de la dicte ville, cappithaines et soldats de la garnison réfugiés en icelle, pour tout ce quy s’est passé en la dicte ville et ez environs d’icelle, durant ses mouvemens, et particulièrement de ce que les dicts sieurs de Chastillon et de la Valade, son fils, leurs enfans et domestiques , se sont employés par l’ordre du sieur de Soubize et de la ville de La Rochelle, à faire tenir des despêches hors du royaume, et des courses qu’ils ont faictes par mer ou par terre, prinses de bateaux.

barques ou autres actes. — Le roy accorde aux sieurs Chastillon, Montbeton, Valade et autres, mentionnés en cest article, la grâce.

60 — Que toutes procédures, sentences, jugemens de mort et autres, et exécution d’iceux faictes par les juges, prévosis, conseils de guerre et de direction, ou par le conseil général et autres assemblées establies en la dicte ville par l’ordre du général gouverneur ou autrement, seront approuvées et authorisées jusques au jour de la publication de Ja paix, quy sera faicte au dict Montauban , sans que les juges açistans ou autres en puissent estre recherchés. — Accordé, suivant les articles de paix.

70 — Les dicts habitans supplient le Roy, avec la mesme humilité, de vouloir restablir en la dicte ville de Montauban, le siége du séneschal, bureau de recepte, eslection, ou les officiers de la bourçe, de la navigation, incontinent après la publication de la paix, sans attendre aucunes desmolitions. — Accordé!, après desmolitions faictes.

80 — Comme aussy de vouloir continuer sa bénéficence pour l'entretien des pasteurs , académye et collége ensemble payer les arrérages jusques au jour présent. — Accordé pour ce quy regarde le collége , académye et entretien des pasteurs ; et pour les arrérages prétendus, l’on ne peut y avoir esgard.

99— Que les officiers du roy de la dicte ville, qui ont esté empeschés à cause des dicts mouvemens, de payer le droict annuel, seront, eux, leurs veufves et hoirs, receus à payer le dict droict, et, nonobstant tous les dicts magistrats et officiers du dict séneschal, soict lieutenant particulier à ressort criminel, conseilhers, advocat et procureur du roy, cappi-— thaine chastelain, procureurs, notaires , auditeurs des comptes, huissiers, sergens et autres, desquels les offices ont été impétrés et exercés pendant ces derniers et précédens mouvemens , et en haine d’iceux, soict par dons, confiscations, suppressions ou autrement, directement ou indirectement,

NÔTES. 499 seront establis, conservés et maintenus, et leurs offices, honneurs, profficts et advantages dont ils jouyssoient auparavant les derniers mouvemens, sans avoir esgard à toutes impétrations, dons, confiscations, déclarations, jugemens et arrêts donnés au contraire, et, nonobstant toutes installations et jouyssances des nouveaux pourveus, le tout demeurant pour non advenu, sur ce prétexte le nombre des offciers du dict siége puisse être accreu, ny que les dicts officiers soient teneus d'aucun rambourcement en faveur des nouveaux pourveus, soict que la finance soict entrée dans le coffre du roy ou autrement, ou, en cas de contravention, les parties intéressées se. pourvoiront aux chambres de l’édict, privativement aux parlemens. — Accordé.

400 — Sera le bon plaisir de Sa Majesté de confirmer les priviléges, libertés, franchises et coustumes de la dicte ville, conformément à ce qui a esté faict par les roys, d’huruze mémoire , ses prédécesseurs , mesme parle feu roy, Henry le Grand, d’huruze mémoire, particülièrement les octroys et concessions qui leur ont esté faictes du soquet et équivalent, et que la prorogation leur en sera faicte pour dix ans, comme il a esté pratiqué en tout temps. — Accordé, excepté sy dans les priviléges 1l est faict mention des fortifications de la ville, lesquelles doibvent estre abattues.

4109 — Que les dicts habitans seront maintenus en la faculié de faire les Consuls, selon la forme ancienne et accoutumée auparavant ces derniers mouvemens, sans qu’il soict rien innové aux consciles ny aux conseils, establis dans la dicte ville. — Accorde.

420 — Seront aussy les habitans de la dicte ville restablis en tous leurs debtes actifs, noms, raisons et actions , et leur sera permis d’user des rigueurs contenues en leurs obligations et condampnations contre leurs débiteurs et condampnés, nonobstant tous dons, confiscations, représailles, payemens et quittances, jugemens et arrêts donnés, au con-

traire , tant durant les mouvemens derniers que précédens, soict que les dicts dons et confiscations ayent esté faicts au profiet du roy, des ecclésiastiques ou d’autres personnes, pour sy privilégiées qu’elles soient, et en cas il y arrivast contestation, la cognoissance en appartiendra aux chambres de l’édict, privativement à tous autres juges. — Accordé comme en la grâce généralle faicte aux autres villes, et cependant donneront estat des frais particuliers, afin qu'il y soit porveu.

430 — Et d'autant que plusieurs habitans de la dicte ville sont obligés en leurs noms propres, envers plusieurs créan. ciers, de notables sommes empruntées en divers temps, pour les affaires de la communaulté, et que, pour raison de ce, ils sont poursuivis et vexés en leurs personnes et biens, dont s’en ensuyvent de grands frais et despens sur la communaulté, Sa Majesté est très humblement suppliée de des. charger les dicts habitans des dettes, obligations ou condampnations données en conséquence d’icelles , avec deffances aux créanciers de les vexer en leurs personnes et biens particuliers, sauf aux dicts créanciers lever actions en recours contre la communaulté. — Accordé, pour estre les dicts debtes payés par ceux de la dicte R. P. R. seulement.

449 — En la paix de l’an mil six cent vingt-six il plust au roy permettre aux dicts habitans, pour réparation de partie de leurs pertes, de faire une collecte volontaire sur ceux de leur religion, laquelle collecte n’a peu estre achevée, à cause de ces derniers mouvemens, et une partie d’icelle se trouve ez mains de maistre Paul Roques, quy s’absenta de la dicte ville sans en rendre compte ; c’est pourquoi le roy est très humblement supplié de vouloir permettre aux dicts habitans de parachever la dicte collecte, et de constraindre et poursuivre le dict Roques , à rendre compte et prester le reliquat ez dicts deniers levés et reçeus par luy, sans avoir égard à tous dons, confiscations, jugemens et arrêts donnés, au contraire, en payement, quy pourroient avoir esté faicts

NOTES. 451 en conséquence d’'yceux. — Le roy deffend la continuation de la dette levée, et promet néantmoïns faire rendre compte à Roques et à ceux qui ont des deniers de cette nature entre leurs mains.

150 — Sa Majesté est aussy suppliée de vouloir descharger les dicts habitans des tailhes , tailhon , deues en affaires des payes, gaiges du vissénéchal, et généralement de tout ce quy est contenu dans les assiettes, modes et impositions faictes sur eux et les biens qu’ils possèdent, tant en la jurisdiction de la dicte ville que dans les jurisdictions voisines, ez années mil six cent vingt-six et vingt-sept, avec inhibition aux recepveurs généraux ou particuliers, Consuls ou collecteurs, de les vexer en leurs personnes ou biens, comme les dicts deniers royaux estre prins par ordre du général. — Accordé, conformément à ce quy est déclaré en la grace que le roy a donnée à ses sujets de la R. P. R, pour les années 1698 et 1629. |

16.— Et parce que la dicte ville se trouve chargée de grands debtes, et qu’elle a souffert de notables pertes par le moyen des desgats et bruslements , il plaira à Sa Majesté de leur accorder les tailhes de leurs biens pour six années suivantes. — Néant.

47.— Suivant l’article dernier des particuliers, présenté au roy l'an mil six cent vingt-six par le habitans de la dicte ville, il pleut à Sa Majesté ordonner la visite du pont d'icelle, aux fins de pourvoir aux réparations nécessaires, à Jaquelle visite ayant esté procédé par le sieur de Senault, trésorier-général de France, le roy est très humblement supplié leur vouloir accorder la somme de soixante mille livres , à l'effet des dictes réparations, à prendre sur les provinces voisines, lesquelles y sont obligées , et par l’utilité qu’elles en reçoivent, et parce que les dicts habitans ont contribué à réparer et bastir les ponts de Thoulouse, Caors et autres.—

. S'adresseront au conseil pour obtenir l'exécution de ce qui leur a été promis.

480 — Le roy, par la paix de l’an mil six cent vingt-six , ayant accordé un resgalement et despartement des debtes de la dicte ville sur les habitans d’icelle, il n’y a peu estre procédé, à cause de quoy , Sa Majesté est très humblement suppliée de vouloir ordonner que les provisions nécessaires seront exp édiées aux dicts habitans, quittes de tous dedicts d’assiettes.— Accordé, pour ce qui est du resqalement et despartement des debtes de la dicte ville sur les habitans d’icelle de la R. P. R. seulement. | |

490 — Les dicts habitans supplient très humblement Sa Majesté de les vouloir descharger de donner des ostages pour la desmolition, attendu les assurances qu’ils donnent de procéder, en toute diligence et avec bonne foy, à la desmolition des dictes fortifications , les frais desquelles ils demandent estre faicts tant aux despens du bas diocèze de Montauban , que sénéchaussée de Quercy, les matériaux leur demeurant.— Le roy ne peult accorder la descharge de donner des ostages, mais, pour ce quy regarde le despens de la desmolition des fortifications, ils seront deschargés le plus qu’il se pourra dans les despartemens qui se feront pour le faict des desmolitions.

200— Finalement les dicts habitans supplient Sa Majesté , avec la mesme humilité, de faire procéder à la vérification de sa grâce et l’édict de paix, sans aucune modification , en toute diligence.— Accordé.

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