CHAPITRE X
NE. « ville de Montauban possède plu- 0 sieurs beaux priviléges qui sont expri-
gmés en langage du pays dans un de x ses anciens registres, et qui lui ont été concédés par les comtes de Toulouse et par les rois de France, en considération des grands services que ses habitans rendirent à l’État pendant la guerre des Anglais. Elle jouit d'un droit coutumier touchant les mariages, savoir : du gain de la dot en tout ou en partie, de laugment
de toute donation et pension aux veuves sur le bien de leurs maris, quand elles ne se remarient point. Outre cela, le droit de prélation dont jouissent plusieurs seigneurs haut-justiciers, n’a pas lieu dans Montauban. On n'y paie point de lods et ventes de la coupe des bois de haute futaie; la renonciation que font les filles aux biens de leurs pères et mères, pour la somme qu’on leur constitue en les mariant, les exclut de ne plus rien prétendre à leur succession, si ce n’est que la constitution fût moindre qu’une légitime. Pour le reste, on y suit le droit écrit, et pour les impositions, le même usage que dans le reste de la Guyenne, où le bien paie et non pas la personne.
Il y a deux jours de marché la semaine, le mercredi et le samedi, et trois foires franches, savoir : le 19 mars, le 25 juillet (et le 13 oc-
(”) Les habitans de Montauban « ayant rejeté l’Anglois, » Charles V leur accorda de pouvoir tenir une foire , le jour de la Saint-Jacques, 25 de juillet , et les deux jours suivans. Voici les considérans de ce privilége, tels qu’ils sont rapportés au Livre Armé, fol. 70 :
« Ad nostram memoriam reducentes laudabilia et grata servitia, quæ dilecti et fideles nostri Consules, burgenses et habitatores communitatis et villæ Montis-Albani nobis fideliter impenderunt, qui, tanquam veri et fideles viri Eduardo primogenito Eduardi Angliæ et eorum complicibus et confæderatis obedientiam denegärunt, et nos ipsorum naturalem et superiorem Dominum recognoscentes , se in nostré obedientià reddiderunt. » Février 1369.
tolire. Les habitans sont exempts des taxes pour les francs-fiefs et de la juridiction des maîtres des eaux et forêts, pour ce qui regarde leurs mouins, chaussées et pêches (); ils peuvent tenir
(") Les maîtres des eaux et forêts étaient chargés de faire exécuter les ordonnances et les réglemens relatifs à la chasse, à la pêche et aux bois ; ils cumulaient les fonctions de juges et celles d’administrateurs, selon les principes établis par les rois et les seigneurs féodaux, qui étaient intéressés à trouver des coupables dans tous les jugemens qu'ils rendaient, n’ayant pas de meilleur moyen de remplir leurs coffres que de condamner à l'amende, à la confiscation , à des compositions pécuniaires.
En demandant, au 14.e siècle, que les contestations et les délits qui ressortissaient des maîtrises , fussent soumis aux juges ordinaires , les habitans de Montauban proclamaient, long-temps avant Montesquieu et les autres publicistes modernes, les précieuses garanties que trouve la justice dans la séparation du pouvoir administratifet du pouvoir judiciaire. Ce fut Charles V qui, en 1369, se rendit à leurs sollicitations : « considérant, dit-il dans ses lettres patentes , » les services que nos chers Consuls , bourgeois et habitans de la Cité de Mon- » tauban, nous ont fidèlement rendus, en nous reconnaissant, comme de vrais » et fidèles sujets, pour leur seigneur naturel et souverain, nous avons reçu » avec une faveur bienveillante la requête qu’ils nous ont présentée, et nous » accordons qu'aucun des habitans de ladite ville ne puisse jamais être dis- » trait du juge ordinaire, pour être traduit devant la cour des maitres des » eaux et forêts, soit en matière civile, soit au criminel, pour les actes » qu'ils pourraient commettre sur les eaux du Tarn, de l'Aveyron ou autres , » pour la pêche, pour les réparations des moulins, peur les chaussées, et pour » tout ce qui est du ressort des maîtres des eaux et forêts. » (Liv. Armé, fol, 70.)
Dans la même année, le duc de Guyenne, frère du roi, accorda aux habitans de Montauban le droit de chasse : Concedimus omnibus habitatoribus ipsius loci ut venare et capere porcos feros et alia animalia sauvagina possint et valeant liberè et impunè. (Liv. Armé, fol. 74.) Les maitres des eaux et forêts laissèrent aux Viguiers et aux Consuls le soin de réprimer les délits forestiers ; mais le droit de chasse, ce privilége royal dont les barons se montraient si fiers , si jaloux , ils cherchèrent à l’arracher aux Montalbanais. Ceux-ci s’en plaignirent à Charles Vi qui, en 13592, mit un terme à ces vexations par des
lettres patentes , dans lesquelles on remarque les passages suivans : « Vous ,
banque, arrêter les meubles de leurs locataires pour le loyer de leurs maisons, et même, anciennement , ils étaient exempts de toute sorte de péages par tout le royaume (11).
Ce que l’on nomme les émolumens de la ville, autrement deniers communaux, consiste dans le droit de Souquet (), c’est-à-dire du bouchon que
» maîtres de nos eaux et forêts, quand il avieat que lesdits exposans ont » pris aucune des bestes (desquelles, pour occasion de guerre , il y à si grant » quantité audit pays que elles gâtent et destruent les labourages) , vous leur » faites plusieurs empêchemens, en demandant une certaine part d'icelles , et » vous efforcez de les travailler de plusieurs manières... Nous mandons et » enjoignons à chacun de vous que lesdits supplians laissiez chacier, et pren- » dre des bestes sauvages, rouges et noires, etc. » (Liv. Armé , fol. 109.)
("} Le souquet, senhal ou ramel était la modeste enseigne des taverniers, qui, d’après un réglement des Consuls de Montauban, de 1547, ne pouVaient employer à cet usage degun arbre domesge quel que sia ni salvatge, si no de dia, ho de sabs, ho de vols, ho de serbes, ho autras herbas, en pena de V sols caorcens. (Liv. Armé, fol. 165). Les arbres fruitiers (domesges) étaient donc bien rares et bien précieux.
On n'avait pas encore trouvé, au moyen-âge, l’art de simplifier le vocabulaire des finances ; on ne désignait pas encore par ces mots génériques de patentes et droits réunis les nombreux impôts qu’accumulait le fisc; on exprimait par le nom de l’enseigne des marchands de vin , le souquet , la redevance que prélevaient les seigneurs pour l'autorisation de ce commerce. Mais , à toutes les époques, la perception de l'impôt sur les vins éprouva de fortes oppositions, et, pour ce motif, les seigneurs s’en dessaisirent facilement en faveur des communautés.
Parmi les nombreuses chartes qui accordent le droit de souquet aux Consuls de Montauban, la plus curieuse nous a paru celle du vicomte de Saint-Sauveur, dont nous transcrivons ici les principales dispositions :
« Jehan Chandos, vicomte de S.t-Sauveur, lieutenant-général es parties » de France pour nostre seigneur le roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et
» d'Aquitania... comme ainsi que à nostre venue à Montalban, nous avons
mettent à leurs portes les cabaretiers; dans le droit des tables pour vendre le poisson (‘) et le
» pris la possession d'’icelle ville, au nom du roi d'Angleterre, et reçu les » sermens d’obéissance des Consuls et habitans de ladite ville, tout ce en » quoi ils étaient tenus, et dont nous les avons sommés et requis pour nostre » dit seigneur , ainsi comme par la paix devait estre fait; et lesdits Consuls et » habitans nous ont signifié, entre les autres choses , que ça en arreires eux
» obtinrent, par grâce, du roi de France, que l’esmolument des barres et soquet » de ladite ville ils prissent et eussent , pour despendre et convertir es répa- » rations du pont et autres mals passés de ladite ville et d’environs... Pourquoi » nous, qui moult désirons de tout nostre cuer les tenir, ainsi que le roi nostre » seigneur le veult, en bonne tranquillité, et tollir et annuler toutes nouvel- » letés indehues, volons et ordonrons que, ils aient ledit esmolument jusques » à trois ans, si autrement par le roi ne estait ordonné, pour despendre » et cenvertir es réparations et choses dessus dites... Donné à Montalban, le » 20.6 jour de janvier mil CCC sexante VII. » ( L. Armé, fol. 67 v.0)
Ce privilège fut confirmé et prolongé pendant cing ans, par Edward, fils du roi d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Galles : « à nos chers et féaulx » les Consuls et habitans de Montalban, de nostre certaine sciensa et grâce » spéciale octroyons le soquet, c'est à savoir, qu’ils puissent prendre et tailler » de tous les vins, qui sont vendus à taverne en nostre dite cité et honeur » d'icelle, le sedeisme (seizième) denier. A Angolesme le quart jour de jan- » vier mil CCC LXVIIL » (Liv. Armé, fol. 68.)
Le droit de souquet fut toujours compris parmi les nombreux priviléges qu’obtinrent les Montalbanais, à la suite du courageux patriotisme qu'ils déployèrent contre les Anglais. Nous ferons connaître ailleurs les lettres patentes de Charles VI, qui donnent quelques notions importantes sur notre ville au commencement du xv.e siècle.
(*)C'était probablement pour empêcher la fraude et pour augmenter le revenu que produisait le loyer des tables de la place, que les Consuls, en 1547, défendirent aux marchands de poisson de se tenir debout, et de le déposer ailleurs que sur la place publique : « Que tugs los pescayres o autres que portaran peyhs à Montalba e dins los crotz, no l’auxo descargar ni portar en autre loc entro que sia en la plassa de Montalba. E tantost coma seran en la dicha plassa, que tot lo peyhs que portaran meto sobre los bancos de la dicha placha; et que d'aqui no se auze partir entro que lo digs peyhs sia vendut, si no que hora nona sia passada , se lo peyhs ero vio et que fos enbasias en l'ayga ; e que l'endema no li auxo tornar si no que fos vio,
pain; et dans le droit des boucheries, dont quelques-unes appartiennent à des particuliers. Celle que l’on nomme la grande, et qui l’est en effet, ayant elle seule plus d’étaux que toutes les autres, était autrefois dans la grande place. Mais, en 1555, elle fut démolie en six heures à cause des débauches que la canaille faisait Ja nuit sous ses couvertes, et mise dans la place des Oules, qui est auprès de l’église de S.'-Jacques, d’où, enfin, elle fut transférée, en 1648, dans le lieu où était l'arsenal et qui fait coim sur les rues des Cordonniers et des Soubirous.
Le texte de Perrin est un peu plus détaillé sur ce fait.
® «.... Les desbauches continuoient toujours parmi les habitans de Montauban; et il fallut
o fos creat o solmo que no fos estat entamenat ; et que lo dig peyhs no auso vendre a deguna persona ab greuh ni ces greuh per vendre o per metre en serva; e aycho en pena de XX sols caorcens e de perdre lo peyhs (L. Armé, fol. 162 v.o)
On trouve une prescription semblable dans les coutumes de Castelsarrasin, de 17053, art. 19.
Le Livre Armé renferme, au fol. 129, des lettres patentes de Charles VI qui, en 1404, « octroie à ses bien amés les Consuls et habitans de la ville de Montalban qu’ils puissent bailler à rente et à ferme, pour convertir ce que
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en sera levé en l'utilité des clostures et réparations de la ville, banes et tables pour vendre poisson et pain, dont ils avaient acoustumé avoir proufits;
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mais iceulx n'avaient osé bonnement baillir à ferme sans son congié et per-
mission. »
qu'on eût recours au parlement de Toulouse, pour y donner du remède. Les lieux les plus obscurs, comme la Grande-Boucherie, leur servaient d’azile pour commettre leurs saletés et aultres actions maulvaises; et bien loin que la police y püt quelque chose, elle se voyait sans pouvoir et si fort mesprisée, que, dans la plainte des bons habitans, les gens du roy le firent cognoistre au parlement , lequel, dans l'instruction qu’on lui en donna, ordonna par son arrest du 27.° de février de l'an 1553, que, dans quinzaine, on démolirait la Grande-Boucherie, pour la sortir de la grand’place de la ville, ‘où elle estait, et la placer ailleurs. On arresta de la mettre dans trois boulevars, savoir : de Fossat, de Campaigne et du Moustier. Mais quelques-uns la voulurent proche de l'église de S.“-Jacques, au lieu dit la Placette, où l'on comptait estre jadis la Petite-Boucherie. Il est vray qu'ils ne prévalurent pas, et qu'on la plaça hors de ce lieu pour n’apporter aucune incommodité à l’église. Où est à remarquer que les scandales que commettaient les libertins, toutes les nuits, dans la Grande- Boucherie, desplaisaient si fort aux personnes vertueuses, que, pour les arrester et contenir, la démolition fut faite dans le moins de six heures. » (Chap. 15). ®
Les marchés se tiennent dans la grande place
et dans celle des Monges. La première est un carré long d'environ deux cents pas et large de cent cinquante; elle est au milieu de la ville, et a quelque rapport avec la place royale de Paris, chaque côté étant orné de portiques qui soutiennent de belles maisons de brique symétriquement disposées, et sous lesquelles il y a aussi un promenoir ou double allée bien voûtée, et large, l’un portant l’autre, d'environ cinq toises. IL y a vers le côté qui est au Levant, une petite colonne de marbre sur trois degrés où est le carcan ("), et sur la même ligne, une autre colonne de même matière sur une base carrée de six degrés. Elle y fut mise en 1574, en place d’une croix que les calvinistes abattirent en 1562, et que l’on a relevée sur un puits qui est au milieu dé la place, sur le haut duquel on a mis une Croix de fer à quatre faces, soutenue de quatre consoles. L'ancien hôtel-de-ville est resté dans un des angles et dépa:e un si beau lieu.
La place des Monges, appelée ainsi des religieuses de sainte Claire, qui s’y étaient retirées
pendant la guerre des Anglais, est un carré par-
(") « En 1574 fut érigée, dans la place publique de la ville, une colonne
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de marbre, sur un haut perron à marches de pierre, où sont faites les pro-
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clämations et les criées publiques, lou Peyrou ou l’Iranget, parcequ’elle
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a, sur son chapiteau, la forme d’une orange (Liv. des Serm. fol. 2. v.0).
fait de deux cents pas de chaque côté, mais sans aucun ornement. Elle joint presque la porte du Moustier , et ne sert qu'aux marchands de bois et
de charbon.
La ville abonde en excellentes eaux dont les sources sont en divers endroits des faubourgs, et y forment une infinité de belles fontaines (*), entre lesquelles le Griffoul est la plus abondante.
(") Cette « infinité de fontaines », dont parle Le Bret, n'est pas une hyperbole pour MM. nos Municipaux, mais pour eux seulement. Vous n’avez pas en France une seule ville, même d’une importance moindre que la nôtre , qui ne présente quelques jets d’eau, plus ou moins considérables, dans ses rues, sur ses places publiques : chez nous, rien. Plus on réfléchit à cette insouciance de l'administration , et moins on peut la comprendre. Nous avons de l’eau en extrême abondance ; il serait facile de l’amener au centre de la ville ; il faudrait l'y faire venir , — car il y a loin de là au Grifjoul ; car le pas de descente, qui y conduit, est glissant, dangereux , par les gelées d'hiver; car les ruisseaux de nos rues exhalent, pendant les fortes chaleurs , des odeurs putrides, insupportables ; car nos grandes places, en dehors des considérations d'urgente utilité, réclament quelques monumens qui peuplent, en l’embellissant , leur monotone solitude : — et les élus de la Cité n’y pensent même pas. Ce serait à ne pas y croire, en plein x1x.e siècle... Espérons pourtant que le Conseil Municipal, où les belles et bonnes idées peuvent trouver qui leur réponde , prendra bientôt en considération un besoin généralement senti, et ne s’occupera de certains autres projets, qu'après nous avoir pourvus des fontaines qui nous manquent.
En attendant, nous lui proposerons l'exemple des Consuls, de l’année 1277, lesquels « firent faire un Grifjoul au milieu de la place publique du faubourg du Tescou , y faisant venir l’eau du Toron du Moustier , par un aquéduc de plomb, descendant au travers de vignes et jardins qu'ils achetèrent , et passant sous le ruisseau.
« Anno Domini MCCLXX VII, li que eran aladonc del Capitol de Montalba fero far lo griffo de laiqua que es a la plassa comunal de Tesco,
Elle fut enfermée autrefois dans le ravelin qui couvre la porte de Fossat ou de Villenouvelle, et sort de l’enclos des Jacobins, d’où la conduite en fut faite en 1278. Elle a douze Jets sortant de cinq dauphins de bronze, et qui rendent l’eau chacun par deux petits tuyaux ; 1} y a au-dessus une figure d'homme armé d’un trident, qui fait les deux autres jets, lesquels tombent avec les premiers dans un profond et large bassin.
Celle du petit Griffoul est dans l’enfoncement du fossé de Montmirat. Elle à quatre jets qui tombent dans un bassin de marbre, d’où elle se répand par quatre écouloirs faits en mufles de Bon , et fournit tout ce quartier de ville. Elle
e comensero laigua far benir al Toron del Mostier latz (du côté de) la vinha den Bernat de Jivinharquas e den Bonafos so fraire , e aqui comenso li corn (tuyaux) del plom , e veno e passo tot dreg aquelh corn per on passa laigua, per la vinha dels digs e per la vinha den Olric de Biule.….. en la= qual vinha a 1 corn que resep laïgqua que ichia del pesquier que fo an W. Amielh, e puih passa per lo celier den W. de Lalmoïina , e pren laigua que ichi de sotz lo celier del dig..….. e daqui veno tot dreq li corn de plom per lo costo d’Aguessetta..….… Laqual obra fero maestre Nicolau de Tartas, de Toloza e son fraire Hug, e promezero que elhs lo tendrio dreg a lor eost e a lor messio tro (jusqu'à, pendant) XX ans.
Les Consuls s’engageaient à faire manger et boire les deux frères plombiers, toutes les fois qu'ils viendraient à Montauban , pour y travailler à ladite œuvre ou la réparer. — «E li Cossols lor an pagat XXX sols de bos tornes.»— (Liv. Rouge, fol. 22, recto et verso.)
A l’époque où écrivait notre Prévôt, la fontaine du Tescou n'existait plus.
Peut-être en pourrait-on retrouver quelques traces.
vient de Villenouvelle, d’une source appelée de S.'-Crispeye ou S.'-Crépin. On doit ce monument aux soins de Laterrière, intendant de Justice, qui le fit faire en 1645.
La rivière du Tarn, qui fait une des grandes beautés de Montauban et rend sa situation si avantageuse, vient d’une des montagnes du Gévaudan, appelée Cazères; passant par les villes de Milhau, S.‘-Rome et Albi, elle reçoit, entre celle-ci et celle de Rabastens , la rivière de l’Agout et commence en cet endroit un fort beau canal dont les rives sont fort élevées; est navigable et porte d'assez grands bateaux jusques à Montauban, d’où , après y avoir reçu le Tescou et la rivière d’Aveyron, à la pointe de Villemade, elle se confond et perd son nom dans la Garonne, à la pointe de Moissac.
Outre la grande commodité que donne cette rivière aux Montalbanais pour le transport de leur blé et de leur vin, elle fournit aux teinturiers de Villebourbon l’eau dont ils ont besoin, et faitmoudre de beaux moulins à blé, à drapet à papier, par le moyen de deux grandes chaussées qui la traversent au-dessus et au-dessous de la ville. Ces chaussées sont l’une et l’autre en bois de chêne, et larges de quatre à cinq cannes. Le mou-
lin qui est du côté de Villebourbon s'appelle Sapiacou ; il a quatre meules, et auprès, le passage des bateaux , appelé passe-lis. Celui qui est de l’autre côté a huit meules à blé, huit fouloirs à drap et huit auges à papier. La chaussée qui est audessous de la ville est moins longue que la première d'environ cent cannes, et conduit l’eau au moulin appelé des Albarèdes (}, qui a sept meules à blé et quatre fouloirs à drap. Ils appartiennent tous en commun à divers particuliers, qui én partagent le revenu à proportion de la part que chacun y peut avoir.
Il y a un quatrième moulin sur le Tescou, visà-vis le Moustier, mais il n’a que deux meules, et même ne mout pas toute l’année, faute d’eau. Il appartenait au Chapitre cathédral qui l’a en: gagé à un particulier, avec faculté de rachat perpétuel; 1l y en avait un autre sur le ruisseau
{*) Le port des Albarèdes servait d'entrepôt, en 1254, aux vins, aux ton- lé neaux, au merrain, au bois de charpente et à diverses autres marchandises. Pour favoriser ce commerce, les Consuls y établirent un privilége particulier , d’après lequel las bestias que irio per cargar o descargar , à posco paischer es pratz, e en la vinhas e per tot la on mestiers aura, a bona fe (Liv. des Serm. fol. v.0 192.)
C’est auprès des Albarèdes, au-dessous du Cours que se trouvent les ruines plus incontestablement romaines des environs de Montauban. M. Du Mège, et, après lui, M. de Crazannes ont pensé que c'était la voie de Tolosa à Divona; mais cette opinion ne saurait être soutenue devant un examen attentif des
lieux. Tout semble prouver que ce sont les restes de quelque vi{la somptueuse.
DE MONTAUBAN. 121 de Lagarrigue; il servait de moulin à poudre pendant les guerres de religion. Mais comme ce ruisseau est sujet à de fréquens débordemens, et que le lieu est d’ailleurs fort étroit, il est de. meuré inutile. Ce qui n'empèche pas que l’on ne fasse d'excellente poudre en d’autres endroits
de la ville (”).
Le lieu où le Sénéchal et le Présidial rendent la justice, est non-seulement le plus ancien de la ville, mais est même plus ancien qu'elle, parce que c’est le château (”) que le comte de Toulouse se réserva dans l'acte de 1144. Son Viguier (12) et, ensuite, celui du roi y rendaient la justice, comme ont fait depuis les officiers du Sénéchal,
(*) Nos archives ont conservé le souvenir des principaux désastres qu'ont éprouvés les moulins de Montauban, pendant les trois derniers siècles. Ils furent tous emportés, en 1522, au mois de septembre, par les eaux du Tarn, qui s’élevèrent de 5 pans au-dessus des piles du pont (Liv. des Serm. fol 146). —- Le 4 septembre 1562, Montluc brüla celui des Albarèdes , et quelques mois après tous les autres furent incendiés par Terride. On n'avait pas encore achevé de les reconstruire lorsque survint l’inondation désastreuse du 13 octobre 1566, qui ruina de fond en comble ceux de Sapiac, de Sapiacou, de Gilac, de Gilacou et celui des Albarèdes. Le même jour, le vieux pont de Moissac fut rompu, etles matériaux qu'on avait réunis pour le réparer furent entraînés. A l’approche des troupes de Louis XIII, en 1621, les Montalbanais donnèrent une première preuve de leur courageuse résolution en détruisant tous les moulins qui étaient hors de la ville. Le 95 juillet 1632, jour de foire, le Tarn déborda et entraîna tous les moulins. — On fit alors élargir le lit de la rivière, et l'on n’a plus eu à déplorer de semblables malheurs.
(") Voir la note 7.
et enfin ceux du Présidial. Le bâtiment en est encore assez grand, mais il n’y reste rien de considérable que la salle d'audience, les greffes assez commodes, la chapelle qui est petite, et le vestibule, qui tous sont de plain-pied et couvrent les prisons. Il y a à côté un jardin assez grand, et à un bout le logis du châtelain, qui marquent que ce lieu a été fort vaste et que les maisons qui y sont adossées au Levant, au Midi et au Couchant, sont sur une partie de son fond, d’où on prit encore, au Couchant, la largeur d’une canne, par concession de Philippe -e el, pour agrandir la rue qui va au pont.
Derrière le Présidial est la rue des Bains, où sont plusieurs sources qui sourdent du milieu du pavé; ce qui me fait croire que ce sont celles qui fourmissaient l’eau aux bains du chà-
teau et aux bains publics, et qui JOnHerent le nom à cette rue (”.
(") Si le ruisseau dont il est fait si souvent mention dans les registres de l'hôtel-de-ville , sous le nom de la Pissotte, était le même que celui de Lagarrigue , il serait impossible de concilier ce que nos histoires racontent de la rue des Bains, avec la position de cette rue, qui n’était autre que celle de l'Évéché d'aujourd'hui.
L'identité des deux ruisseaux a été vivement soutenue au nom des DASAEES suivans et de quelques autres semblables :
1271. « El rio de la Pissota que passa entre l’castlar (château) de nostre senhorlo Comte, els airals que so en Tarn, entro a la boca de Tesco, a la riba sobirana. » (Liv. Rouge, fol. 14).
La sénéchaussée du Quercy est fort ancienne.
LATE LS Usque ad Pissotam, queæ est inter castellare domini Comitis et castellare Bernardi Ramundi. » (Ibid. fol. 21).
1291. « .…. De la boca del rio de la Pissota entro a la puncha de Tesco.... « (Ibid. fol. 77).
Peut-on induire de là que le ruisseau de la Pissotte était le même que celui de Lagarrigue ?
Nous n'avons pas entendu citer un acte qui nous paraît plus clair que les précédens : Li quals paichiera e moli de la Pissota so entre las aiguas e la paichiera que hom apela de Sapiac, e entre las aiguas den Bartolomio Toxet, » 1269. (Liv. Rouge, fol. 14).
Sans prendre parti pour l’une ou l’autre opinion, nous trouvons étrange que la chaussée de Sapiac, à la supposer où elle est aujourd'hui, soit citée comme point d'indication du ruisseau Lagarrigue , s’il faut voir dans celuici le ruisseau de la Pissotte. Pourquoi ne pas dire, comme dans d’autres actes, entre le château du Comte (point bien plus voisin et plus remarquable) et les eaux de Barthelemy Tozet?
Perrin (chap. 5, pag. 78.) nomme le ruisseau de la Pissotte, et ajoute : « il a son canal dans le quartier de ville qui , sitost qu’il fut basti, fut nommé des Bains, et l’est encore avec fondement, les sources des eaux, qui entretenoient ces bains et le grossissoient , restant encore dans les caves des maisons qui font en partie ledit quartier, et de plusieurs autres , néantmoins sans incommodité , puisque leurs eaux dans leur escoulement , ou se perdent dans icelles de telle sorte qu'elles en restent inutiles, ou s’engouffrent dans des puits très profonds pour y croupir. »
Nous avons entendu dire effectivement qu'il existe plusieurs de ces puits, dans l’ancienne rue des Bains, un, entre autres, fort vaste, sous le grand escalier de l'évêché. Mais, outre qu’il y a loin de là au ruisseau Lagarrigue, comment concevoir, vu la disposition actuelle des lieux, que des sources, sor- ‘ant du fond sur lequel la rue des Bains a été construite, aient pu se jeter dans ce ruisseau ? |
D'autre part, s’il est vrai, comme l’affirme Perrin, que le ruisseau de la Pissotte descendait des hauteurs de Beau-Soleil, et coulait du Levant au Couchant dans un lit comblé par la rue des Bains, qu'est devenue la source de ce ruisseau, qui était assez considérable pour faire aller plusieurs meules? Cette source, que l’on cherche en vain sur les hauteurs indiquées, a-t-elle pu disparaître sans laisser la moindre trace? Outre la presque impossibilité de fixer un lit à la Pissotte sur l'emplacement du faubourg Lacapelle ou le
194 HISTOIRE | J'ai trouvé que, dès 1202, Pierre Raymond de Rabastens était sénéchal du Quercy (°).
Le siége du sénéchal du Quercy, après la réunion de la comté de Toulouse à la couronne, fut divisé en six sénéchaussées , l’une desquelles fut mise à Montauban, d’où elle fut transférée à Moissac en 1565 ; la paix des calvimistes étant faite à Nérac, on la transféra de nouveau à Montauban | en 1569. Ces désordres ayant recommencé en 1621, elle fut encore transportée à Moissac, par arrêt du parlement de Toulouse ; ayant été rétablie à Montauban en 1622, après la paix de Montpellier, on la transféra pour la troisième fois à Moissac en 16928, d’où, en 1629, elle revint à Montauban où elle a toujours demeuré. On y réunit la
terrain des Cordeliers, n’aurait-il pas dù se jeter dans le fossé de la ville, entre les portes du Moustier et de Campagne , et s’y perdre?
Disons pourtant qu'une tradition populaire, conservée encore par nos vieillards , parle du ruisseau de la Pissotte comme d’un courant distinct de celui de Lagarrigue ;
Que Bertrans de Castilho (Liv. Rouge, fol. 14.) donna aux Consuls um ayral situé sur la rive du Tescou, qui est près des moulins de la Pissotte, «en riba de Tesco, pres dels molis de la Pissota » ;
Et enfin qu'un des manuscrits de la bibliothèque porte : « le ruisseau de a Pissotte venoit de la porte des Cordeliers , passoit au Nord, joignant l’église cathédrale que l’on construit, traversoit le long de la place des Monges, du côté du Nord, se rendoit à la rue des Bains, pareillement du côté du Nord, et se déchargeait dans le Tarn , à l'embouchure du Tescou, devant le Château Renaud où l'on voit à présent le palais épiscopal. » (Tom. 2, pag. 674).
(‘)} Voir Ja note 12. ,
DE MONTAUBAN. 125 viguerie du roi en 1611, et, au mois d'avril 1650, on y joignit un présidial créé, par édit vérifié au grand conseil, le 18 avril 1652. Quoique le ressort de ce présidial soit restreint, le nombre de ses officiers est considérable : outre le juge-mage ou lieutenant-général , auquel est annexé l'office de premier président, il y a un second président, qui y fut ajouté en 1655, un lieutenant criminel, un lieutenant principal, deux lieutenans particuliers, un lieutenant assesseur-criminel, dixsept conseillers, deux avocats et un procureur du roi. Il y a de plus vingt procureurs postulans, six huissiers et un lieutenant‘ du vice-sénéchal avec ses archers.
L'élection (‘)}, qui avait été créée à Montau-
(*) Le mot élections pourrait réveiller dans quelques esprits des idées d’étatsgénéraux, de gouvernement représentatif; mais ces pensées seraient bien différentes de celles qu’inspiraient à nos aïeux les officiers, ou élus', qui prononçaient, en première instance, sur les matières dont les cours des Aydes connaissaient en appel, savoir : sur les tailles, les taillons, les recrues et subsistances , en un mot sur tous les impôts et subsides. Ces Tribunaux jugeaient également, au criminel, tous les faits qui se rapportaient aux émotions populaires et aux rébellions arrivées à l’occasion des impôts. C’est surtout dans cette circonstance que leur juridiction était odieuse , et que leurs arrêts sévères étaient taxés de partialité , et le peuple protestait à sa manière. Ainsi, à la suite d’une sédition, les officiers de l'élection de Cahors furent ruinés, ainsi que leurs parens et leurs amis ; pendant long-temps ils ne purent exercer aucune fonction de leur charge , parce que leurs personnes n’etaient pas en sûreté, et l’on fut contraint de transférer leur bureau à Montauban, en 16357. (Liv. Jaune, fol. 112).
ban, dès 1581, fut transférée à Moissac par édit du mois de mars 1627, et, en 1633, elle fut rétablie à Montauban avec une recette particulière.
Le bureau général des finances fut créé en 1655; il se composait de seize trésoriers , d’un procureur, d’un avocat du roi, d’un greffier, de trois receveurs généraux des finances, de trois receveurs du taillon et de quelques huissiers. Ils tiennent leur siége dans une maison que le roi leur a donnée dans la rue du Griffoul , et ont sous leur juridiction onze élections, savoir : Montauban, Cahors, Figeac, Villefranche, Rodez, Milhau, Rivière-Verdun, Lomagne, Comminge, Astarac et Armagnac.
La cour des Aydes ("}, qui fut créée et éta-
Le nom d'élus avait été donné à ces juges, disent les historiens, parce que les commissaires, envoyés par le roi Jean, en 1353, pour établir l'assiette des impôts, s’associèrent dans chaque paroisse plusieurs notables qui étaient désignés ou élus, comme les plus intègres et les plus capables de faire une répartition équitable ; mais déjà sous Charles V , en 1575, ces élus étaient nommés par la loi qui en établit deux dans chaque cité épiscopale. On appelait élection le territoire ou district que comprenait leur juridiction.
{”) La cour des Aydes et finances fut créée et établie à Cahors, par édit du mois de juillet 1642.
En 1660, Louis XIV ayant transféré l'académie protestante, de Montauban à Puylaurens, ordonna, l’année suivante, 1661, que la cour des Aydes serait transférée de Cahors dans notre ville, pour y fortifier le parti catholique.
En conséquence dé cet édit , la cour des Aydes vint à Montauban le 30
DE MONTAUBAN. 1497 blie à Cahors en 1642. fut transférée à Montauban au mois de février 1662.
Cette cour, depuis sa réduction faite en novembre 1666, est composée d’un premier président, de deux présidens, de seize consellers, d’un procureur, de deux avocats-généraux, de trois grefhiers, de deux secrétaires du roi, de deux contrôleurs, d’un payeur des gages, d’un receveur des consignations et des amendes, de plusieurs clercs de grefle, gardesacs , procureurs et huissiers. Sa juridiction
janvier 1662, et y tint sa première séance le 3 février suivant , dans la salle du collége des Jésuites.
Le ressort de cette cour s’étendait sur les onze élections de la généralité de Montauban. Elle connaissait par appel des sentences des juges ordinaires, données pour le fait des tailles et impositions dans le pays de Foix, le Nébouzan et les Quatre Vallées. Cette connaissance lui fut enlevée et attribuée au parlement de Toulouse.
Juridiction de la cour des Aydes : tailles, gabelles, impositions , cotisations sur les biens nobles et pour l’industrie, meubles lucratifs, clôture des comptes des administrations consulaires , nobilité des héritages, noblesse des personnes, etc., etc. — Dans le pays de Foix, le Nébouzan et les Quatre Vallées, la cour des Aydes de Montauban connaissait toujours des droits de la marque de fer, et autres levés par le roi sur les denrées et marchandises.
Il est à remarquer que les cas d'élection et de nomination des Consuls ayant juridiction, ne pouvaient être jugés que par les sénéchaux, avec appel au parlement ; et ceux d'élection et de nomination des Consuls qui n'avaient point de juridiction, par les élus, avec appel à la cour des Aydes.
Cette cour se composait, en 1713, de cinq présidens, dont un premier, de vingt deux conseillers, de deux avocats-généraux, d’un procureur-général, d'un greffier en chef, et de deux chevaliers d'honneur. Elle avait:sa chancel-
s'étend sur les onze élections de la généralité de Montauban. ()
Pour que rien ne manquât à notre ville, on y établit une imprimerie (”) dont limprimeur
lerie, comme les autres cours. —( Voir le Mémoire sur la généralité de Montauban , par Cathala-Coture).
(") On appelait autrefois généralité ou intendance l'étendue de la juridiction d’un bureau des trésoriers généraux. La division de la France en généralités remontait à Henri IL, qui établit, en 1551, les intendans des provinces, sous le nom de commissaires-départis, après avoir réuni les fonctions des trésoriers à celles des généraux des finances.
Les premiers magistrats des généralités étaient les intendans, qui étaient pris parmi les maîtres des requêtes, et quis’intitulaientintendans de justice, police el finance, et commissaires-départis pour l'exécution des ordres du roi. Leur action s’étendait sur toutes les administrations ; ils devaient veiller à ce que la justice füt bien rendue, les impôts bien répartis, les terres bien cultivées , le commerce encouragé et développé , les ponts et les chemins bien entretenus; ils avaient, en un mot, inspection générale sur tout ce qui se rapportait aux intérêts du roi ou de ses sujets, et ils devaient provoquer la réforme de tous les abus qui pouvaient s'être introduits dans la province soumise à leur surveillance. C'étaient, sous plusieurs rapports , les missi dominici de Charlemagne.
La commission des premiers trésoriers généraux envoyés à Montauban, se lit au Liv. Jaune, fol. 96.
Il existe deux mémoires manuscrits sur l'étendue , la statistique et quelques notions historiqués de la généralité de Montauban. L’un , de l’année 1699, peu détaillé est sans nom d'auteur; il n’est pas rare d’en trouver d’anciennes copies. L'autre, beaucoup plus complet, est l'ouvrage de Cathala-Coture, et porte la date de 1711. Nous n’en connaissons que l’exemplaire qui est à la bibliothèque communale , relié avec l’histoire de Perrin.
("”) C'est en 1589, que Denis Hautin établit le premier une imprimerie à Montauban. En 1607 et en 1608, Henri IV créa dans notre ville deux offices de maitres imprimeurs, entre lesquels s’élevèrent sauvent des contestations que réglaient les Consuis. — Ceux-ci étaient très disposés à encourager les
imprimeurs, mais ils entendaient les soumettre au droit commun. En 1665,
est gagé et logé par la ville, dans une vaste maison de la rue du Greffe, dont les derrières touchent à la tour de Lautié. On peut donc dire que Montauban, quoique très moderne , surpasse un grand nombre d’autres villes bien plus anciennes, par son admirable situation, par la beauté de ses constructions, par ses rivières et ses fontaines, par le grand nombre de ses habitans, par son commerce el ses manufactures , par son heureux climat, par son abondance de toute sorte d’excellens vivres et par une infinité d'avantages et d’agrémens qui ne se rencontrent point ailleurs. © Que les temps sont changés! ®
le sieur Coderc porta sa plainte de ce qu’on le vexait contrairement aux dispositions de l'ordonnance de Louis XIL, du 9 avril 1513 : « Pour considération du grand bien qui est advenu au moyen de l’art et science d'impression, l’invention de laquelle semble plus divine qu'humaine , laquelle, grâce à Dieu, a été inventée et trouvée de notre temps, par le moyen et industrie des libraires. voulons et ordonnons qu'ils soient quittes de toutes tailles, aides, gabelles, impositions, dons, octrois et autres subsides, mis ou à mettre sur notre royaume ; les exerrptons de tous quets de ville et gardes des portes etc. Les Consuls prétendaient que leurs priviléges spéciaux devaient l'emporter sur des dispositions générales ; mais la cour des Aydes jugea autrement, et, par arrêt du 8 mai 1665, elle déclara que les Consuls de Montauban ne pourraient mettre sur les imprimeurs ni les libraires aucune charge personnelle, ni leur donner à loger des gens de guerre.
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