Cf. supra, p. x
l'](\ HISTOIRE DE NANCY.
attributions politiques el formèrent le Conseil, d'autres les attributions financières et devinrent la Chambre des comptes, d'autres enfin les attributions judiciaires et constituèrent le Parlement. En Lorraine, la noblesse fut plus exacte à ces réunions et jamais elle n'abdiqua ses droits judiciaires. Les chevaliers, siégeant à tour de rôle, constituèrent un tribunal permanent, les Assises^. Ils connaissaient de toutes les actions intentées pour fiefs, arrièrefiefs, droits féodaux; ils jugeaient les contestations des seigneurs entre eux ou avec leurs sujets. Le duc lui-même relevait de leur juridiction. Ils recevaient en outre les appels des tribunaux inférieurs, et ils jugeaient souverainement; ils étaient les interprètes de leurs propres sentences, déterminaient eux-mêmes les formalités de la procédure*. Seules les affaires criminelles leur échappaient et la connaissance en appartenait en partie au tribunal des échevins. Les assises fonctionnèrent dès le règne de Ferri III. Simonin de Rosières, le jeudi après Noël 1295, promit de toujours faire droit au duc, en toutes les causes qui pourraient être suscitées, soit devant le duc, soit devant les assises ou devant les baillis de Nancy 3. Le fils de Ferri, Thiébaut II, en son testament, déclara que les jugements des chevaliers seraient tenus et gardés comme cela avait eu lieu jusqu'au temps de son père; ces jugements devaient être rendus au nom des chevaliers, et non être mis en la bouche du prince régnant^.
Ces assises se réunissaient d'ordinaire à Nancy, sous la présidence du bailli. Mais quand il y eut trois baillis, il y eut trois assises, se réunissant à Nancy, à Mirecourtet à Vaudrevange, capitales des trois bailliages. Pourtant les assises de Nancy gardèrent toujours une prééminence; on y portait les appels des jugements prononcés dans les assises des Vosges et d'Allemagne. Elles siégèrent au palais ducal même; elles formèrent « l'hôtel Monseigneur ». Comme dit l'ancien style : « En la cour dudict Nancy qu'est la maison domestique de nostre souverain seigneur Monseigneur le duc, il y a lieu propre et ordonné pour tenir les assises 5 ». Les ducs de Lorraine cherchèrent à diminuer Fautorité des assises, encore qu'à leur avènement ils jurassent de respecter les privilèges de la noblesse. Mais le coup fatal leur fut porté par Louis XUl, après l'occupation de la Lorraine (iG33). Le roi de France cessa de convo- (|uer les gentilshommes et, quand les ducs rentrèrent en leur pays, ils se gardèrent bien de rétablir une institution qui limitait leur autorité judiciaire^
1. Sur les Assises, voir le mémoire de Guinet, dans dom Calmet, 2<* éd., t. V, p. 107 ; De Koc.éviLLE, Dictionnaire, art. Assises; Lionois, t. I, p. 3i5; Beaupré, Kssai historique sur la rédaction officielle des principales coutumes de Lorraine, p. 121 ; Lepage, Les Ojfices, p. 169; Krug-Bassf., Histoire du parlement de Lorraine, p. 8 ; Bo.walot, Droits et institutions de Lorraine, l. I, p. aSô.
2. On consultera la seconde partie des coutumes réunies en iôq/» : Stile à observer es instructiofu des procédures (f assises es bailliages de Nancy, Vosge et Allemagne.
3. Dom Calmet, Dissertation sur la noblesse de Lorraine, en tète du t. II de la a« édition, p. ix cl X. La charte mal analysée dans Lepage, Catalogue, no 5ii. Les mots « devant les baillifs » me paraissent désigner le tribunal des échevins.
/|. ViGNiER, Origines, p. i5i. Ce testament concorde avec ce qui est dit dans les Coupures de BouRîroN, Documents sui' r histoire de Lorraine, t. XIII, p. 33.