‹ Histoire de Napoléon Ier (volume 2)Chapitre 228 sur 310 · Archives parUv\e(Uaires : sé'^nce du S septembre · texte numérisé non relu

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' n'être plus qu'une ombre. Le droil de surveillance et d'admonestation attribué au grand juge, et le droit disciplinaire de censure et de suspension attribué à la Cour de cassation avaient eu pour effet de mettre les magistrats à la merci du gouvernement. Ces moyens de répression, combinés avec ceux de la justice ordinaire, non-seulement étaient suffisants, mais dépassaient la mesure, car on n'avait pas besoin de tant d'armes différentes pour atteindre les magistrats prévaricateurs, et il était encore plus important de mettre à l'abri de toute vexation Tindépendance des juges intègres. Il existait une autre disposition répressive qui, sous le régime consulaire, déclarait révoqués de leurs fonctions les juges dont le nom ne serait pas maintenu sur les listes d*éligibles, pénalité de luxe devenue inapplicable avec le système des collèges électoraux. Son abrogation servit de prétexte pour renverser la faible barrière qui protégeait encore la magistrature contre le pouvoir ministériel. Le sénatus-consulte décida qu'il serait procédé à un examen général de toutes les existences attachées à l'ordre judiciaire. Cet examen était confié à une commission de dix sénateurs nommés par Sa Majesté Impériale, qui devait prononcer définitivement sur le maintien ou la révocation des juges désignés dans le rapport de la commission. Cette mesure était la destruction même du principe d'inamovibilité, car si l'Empereur avait le droit de la décréter aujourd'hui, qui pouvait garantir les juges contre sa volonté de demain? Les engagements que prenait Treilhard pour l'avenir étaient donc des plus dérisoires. Et comme si l'on ne se sentait pas encore assez rassuré

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par cette grande éparalioa, on décrélîit, par on autre article da séoatus-consnlte, qne dorénavant les profisions qnî instituaient les juges à vie ne leur seraient délivrées qu'après cinq années d'exercice de leur fonction, s'ils en étaient jugés dignes par l*Einpereur.

Au fond, ce grand attentat contre Thonneur de la magistrature et contre Tindépendance de la justice n'était qu'un misérable expédient politique. A l'époque de Torganisaton judiciaire, un grand nombre de républicains découragés avaient cherché un honorable refuge dans ces fonctions impartiales et respectées. Depuis lors, de prodigieux changements s'étaient opérés, et Ton éprouvait le besoin de mettre le personnd judiciaire en harmonie avec les mŒu<*s et les idées nouvelles. Mais ces magistrats ne donnant, pour la plupart, aucune prise contre eux par leur conduite, on avait eu recours, pour les exclure plus aisément, à ce moyen indirect et détournée Rien n'est fissuré sous le despotisme, pas même les existences qu'il a lui-même créées, et il est toujours le premier à porter la main sur les lois qu*il a faites, car son essence est de n'en reconnaître d'autre que ses propres caprices.

Le Corps législatif termina sa courte session en votant sans examen et sans discussion la loi de finan» ces qui ne lui était plus présentée que pour la forme. Tout y était approximatif et arbitraire. Non-aeulement les dépenses de l'année courante , fixées au chiffre de 720 millions, étaient évaluées fort au-des-

L Thibaudeau.

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SOUS de leur véritable montant qui s'élevait en réalité à 780 millions; mais aucun des exercices des cinq années antérieures n*était encore liquidé définitivement, et Ton poursuivait des recouvrements de contributions arriérées jusqu'à Tannée 1802. Tous les états de dépense présentés par le gouvernement reposaient sur des chiffres hypothétiques. Sept cents millions étaient censés avoir suffi aux besoins de l'année 1806; on ne les fixait même approximativement qu'au chiffre de 689 millions, elle en avait absorbé 770, et personne ne le savait encore. Les recettes avaient heureusement subi une augmentation inespérée, grâce aux centimes de guerre, et à l'établissement des droits réunis, mais le Corps législatif n'en connaissait pas mieux le chiffre que celui des dépenses. On le fixait, toujours par à peu près, à 720 millions. Tout était maintenu dans l'incertitude, afin que tout pût être réglé par le bon plaisir. L'insuffisance évidente des ressources du budget pour faire face à ces divers déficits n'empêcha pas Napoléon de dégrever les contributions directes des dix centimes de guerre dont il les avait chargées lors de la rupture avec l'Angleterre. Il ne demanda qu'un crédit de six cents millions seulement pour les dépenses de l'année de 1808. Il avait en effet dans les mains, grftce aux 60 millions levés sur l'Autriche en 1806 , aux 600 millions levés sur la Prusse en 1 807, un moyen facile de se libérer de tous ces arriérés, et il en usa largement. Tout compte fait des prélèvements qu'il dût consacrer à ces excédants de dépense, à la solde et aux récompenses de l'armée, aux avances nécessaires au Trésor et à la caisse de service, il devait lui rester

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nue réserve cTciiTîroii trois oeots millions, levier formidable dans ses mains actives, et qui, aoos le nom de tréscr de l*armée, était à b fois nn en cas et on enjeu destiné k parer au éventualités imfffévues. Ces troîsoents millions qu'il serraitavecun soin jaloux^qull couvait avec des regards d*avare, c^était à la fois le superflu et le nécessaire, c'était la fantaisie et k ressource suprême des mauvais jours, c'était la sauvegarde contre une trahison posâble de la fortoDe« c*était l'appoint du dernier coup de partie i jouer contre l'Europe.

Lorsque le Corps législatif eut achevé de voter docilement tous les projets de loi qu'on daigna soumettre à son approbation, on notifia à cette assemblée le jour même de la clôture de sa session, le sénatusconsulte qui supprimait le Tribunat. II e^t vrai de dire qu'en mettant fin à la carrière du Tribunat, on ne supprimait plus qu'un mot. D'épuration en épuration, et de perfectionnement en perfectionnement, on avait depuis longtemps réduit ce corps i n'être plus que lombre d'une assemblée délibérante, ou, comme le disait Boulay de la Meurthe dans son rapport, « un vice qui impliquait contradiction ^ > Ajoutons qu'on aurait pu, sans plus d'inconvénients, supprimer le Corps législatif lui-même, tant il avait peu d'influence sur les actes du gouvernement et la marche des affaire s. Avec ses décrets, ses sénatusconsultes ou simplement avec des décisions du conseil d'État, Napoléon réglait souverainement la plupart des questions dont la compétence a été de tout temps

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