Procès-verbaux, t. II, séance du 27 brumaire an xx
CODE CIVIL
De tels caprices étaient, ii faut en convenir, des mobiles fort insuffisants pour faire de lui un grand jurisconsulte. 11 en fut de même au sujet du maintien de la mort civile à l’égard des émigrés, disposition que Tronchet voulait classer parmi les mesures administratives, et que Bonaparte s’efforçait de faire admettre dans le Code, bien qu’il fût presque à la veille de proclamer l’amnistie des émigrés. En tout et toujours l’intérêt de son pouvoir ou même de sa personne équivalait pour lui à l’intérêt social, et comme le premier changeait souvent, il s’ensuivait que la loi eût dû être dans une incessante métamorphose.
En général, lorsque le Premier Consul aborde des sujets tout pratiques qui sont naturellement de la compétence des hommes qui ont beaucoup agi, vu et comparé, on retrouve la supériorité de son génie ; mais il est inutile d’ajouter qu’elle ne saurait suppléer aux connaissances spéciales qui lui manquent. Lorsqu’il veut toucher à des problèmes de législation pure, sa science juridique ressemble un peu au grec et au latin du médecin malgré lui. C’est ainsi qu’il fait voter au conseil d’État que la donation est un acte et non un contrat, parce que, dit-il, le contrat implique un engagement pour les deux parties1, et personne ne proteste en lui rappelant l’existence des contrats unilatéraux. S’il avait eu les vues éJevées qu’il est de tradition de lui attribuer, son influence auraittrouvé amplement
1. Locré : Procès-verbaux, t. II, séance du 7 pluviôse an xi : « Le Premier Consul dit que le contrat impose des charges mutuelles aux deux contractants, qu’ainsi cette expression ne peut convenir a la donation. »
HISTOIRE DE NAPOLÉON rr.
matière à s’exercer en réagissant contre certaines tendances exagérées de son époque, notamment en ce qui concerne la propriété et la constitution de la famille ; mais il fit plus pour fortifier ces préjugés que pour les combattre. Il voyait avec plaisir la désagré^ gabion de tous les groupes naturels, bien sûr que son pouvoir éprouverait moins de résistance en s’exerçant sur une surface plus unie. Il traita la famille comme tous les autres genres d’association qu’il pulvérisait systématiquement au profit de l’État. Il professait au sujet des femmes des opinions à la turque, d’un positivisme brutal et soldatesque dont on ne retrouve que trop de traces dans la théorie du Gode, et, chose caractéristique, il prétendait les moraliser en abaissant leur condition. Il augmenta donc leur dépendance, mais ce ne fut pas au profit de la famille, car il la frappait en même temps par la facilité exagérée du divorce. Aussi peu soucieux des droits de l’autorité paternelle que de la solidité et de la durée des liens conjugaux, il poussait à l’émancipation prématurée des enfants ; il introduisait là comme partout la main de l’État, qui dissolvait sous prétexte de protéger. Il mettait à sa merci la propriété déjà exténuée par une division excessive, en maintenant avec soin le droit de confiscation, en la soumettant non-seulement à une réglementation étroite, minutieuse, tracassière, mais à un droit d’expropriation d’où il avait fait disparaître le payement préalable de l’indemnité, principale garantie de l’exproprié î et lorsque plus tard effrayé iuimême des ruines qu’il avait faites, il voulut remédier aux inconvénients de cet état de choses, il ne sut trouver rien de mieux que le rétablissement desmajorats.
CODE CIVIL
En tout cela il était loin de pouvoir alléguer pour excuse la nécessité de ménager les opinions de ses contemporains, car sur plusieurs de ces points il restait plutôt au-dessous du niveau général des idées de l’époque, ainsi que l’attestent les discussions du moment, et le projet de la Convention si supérieur en certaines de ses parties à la compilation du Conseiî d’Ltat.
C’est ainsi que Bonaparte en était arrivé peu à peu à se considérer comme le créateur principal d’une œuvre collective à laquelle il n’a guère fait que prêter son nom, et qui aurait fort probablement beaucoup gagné à ce qu’il ne vînt pas mêler ses préoccupations d’homme d’action et de pouvoir aux vues nécessairement plus désintéressées, plus larges et plus humaines deséminents jurisconsultes dont il a cherché à usurper la gloire. La part, sinon très-efficace, du moins très-apparente et très-grossie qu’il avait prise à la rédaction du Gode explique en partie l’incroyable irritation que lui causèrent les premières critiques du Tribunat, lorsqu’il se décida, non sans répugnance, à soumettre son projet à la sanction législative. Plus que jamais préoccupé de saisir fortement les esprits, de donner au dedans comme au dehors une grande idée de sa puissance, il eût voulu, nouveau Moïse, promulguer ses tables de la loi du haut d’un Sinaï, entouré de la foudre et des éclairs ; il fallait au lieu de cela appeler l’analyse sur une œuvre qui ne la supporterait pas toujours, écouter les objections bonnes et mauvaises, endurer des contradictions qu’il considérait comme dirigées contre lui-même. Il était impossible qu’il laissât prendre une telle liberté à une as-
semblée à laquelle il ne voulait pas même laisser le libre choix de ses candidats.
Pour apprécier la conduite du Tribunat et du Corps législatif, lors de la discussion du Code civil, il est indispensable de se rappeler que ces deux assemblées n’avaient à aucun degré le droit d’amender les projets qu’on leur présentait : elles étaient invariablement forcées d’opter entre une adoption ou un rejet. Les vices calculés de la Constitution de l’an viii aboutissaient ici à un monstrueux non-sens. L’impossibilité d’amender équivalait à une véritable annulation du contrôle législatif. C’était en présence de cette tâche difficile, délicate, d’une complexité infinie, réclamant les lumières de tous, intéressant au plus haut point les générations futures, qu’on semblait vouloir lier les mains aux représentants de la nation, en leur interdisant le pouvoir de faire passer une seule amélioration, et môme un seul mot dans les lois civiles de leur pays. Quel que fût le mérite des rédacteurs du Code, une foule d’imperfections et d’obscurités s’étaient nécessairement glissées dans un travail d’une aussi vaste étendue, vu surtout la rapidité avec laquelle il avait été achevé. L’énorme quantité de questions controversées qui est restée dans notre jurisprudence atteste encore aujourd’hui les équivoques et les vices de rédaction de nos codes en dépit des perfectionnements qu’ils ont reçus depuis. Jamais donc révision n’avait été plus nécessaire, jamais le concours du Corps législatif n’avait été plus indiqué par la force des choses ; et l’on devait d’autant moins s’en défier que l’on n’avait pas à craindre ici de le voir dénaturé par les passions politiques ; mais tout,, dans l’organisa-
tion des pouvoirs comme dans l’attitude du gouvernement, était combiné pour rendre son contrôle illusoire.
Malgré ce fâcheux état de choses le Tribu nat considéra sa tâche législative comme un devoir patriotique et résolut de la remplir jusqu’au bout. Dépourvu du droit d’amendement, il adopta le seul parti avouable par sa conscience et compatible avec sa dignité, celui de n’accepter les divers titres du Code qu’autant qu’ils seraient amenés à ce degré de perfection qu’on devait exiger pour la législation d’un grand pays. C’est dans ces dispositions qu’il examina les premiers titres du Code civil. Le titre préliminaire composé de quelques articles était relatif à la publication-, aux effets, à V application des lois. C’était une sorte de déclaration de principes qui fut critiquée par Andrieux comme étant défectueuse dans sa rédaction, illogique dans certaines de ses conséquences, enfin incomplète et déplacée® Plusieurs de ces critiques étaient justes, notamment celles qui s’adressaient au mode adopté pour la promulgation des lois ; elles ne furent pas réfutées ; quelques-unes s’inspiraient d’un idéal trop exigeant ou d’une appréciation erronée, mais on ne pouvait dans tous les cas leur reprocher d’être dictées par le dénigrement. Le discours d’Andrieux célébrait sur tous les tons « l’activité infatigable et féconde du gouvernement les précieux travaux d’un génie bienfaisant
les admirables combinaisons dont le vulgaire s’étonne, mais dans lesquelles l’observateur reconnaît îa main du génie qui maîtrise les événements. » Ce n’était pas là, à coup sûr, le langage d’un opposant insensé et furieux, comme le dit une certaine espèce d’histoire à
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propos du Tribunât. Après une discussion longue et approfondie, les conclusions d’Andrieux, soutenues par GhazaletThiessé prévalurent dans cette assemblée ; et le Corps législatif les adopta également en repoussant à son tour ce titre préliminaire malgré les efforts de Portalis et de Boulay de la Meurthe.
L’échec était de peu d’importance. Présenté de nouveau avec une rédaction plus claire, plus précise et plus complète, le titre eût été sur-le-champ adopté, car ses adversaires ne l’avaient emporté au Corps législatif qu’à trois voix de majorité. Deux autres titres du Code étaient en discussion. L’un était relatif à la jouissance et à la privation des droits civils , l’autre aux actes de l'ètat civil. Siméon , qui fut le rapporteur du premier, tint à justifier le Tribunât de la sévérité qu’il apportait dans son examen: « 11 n’en est pas du Code, dit-il, comme d’une loi de circonstance. Celle-ci est-elle nécessaire , dès qu’elle ne blesse pas l’intérêt national, le Tribunât l’adopte quoiqu’elle pût être meilleure. Mais un Code doit être aussi parfait qu’il puisse le devenir. Dans sa décision, dans sa rédaction tout importe, rien n’est minutieux. Il faut travailler pour la postérité et lui offrir un ouvrage aussi pur que l’or, et plus durable que l’airain. » Le projet contenait le rétablissement du droit d’aubaine, c’est-àdire de la réciprocité de traitement à l’égard des étrangers, disposition odieuse et inhospitalière, flétrie par Montesquieu, abolie en partie par l’ancien régime et définitivement rayée de nos lois par la Constituante. Malgré ce retour fâcheux à des usages tombés en désuétude, la commission, disait Siméon, aurait voté le le projet de loi sans les vices plus graves qui déparaient
une autre de ses parties. Ces vices n’étaient autres que les rigueurs draconiennes dont on avait entouré la mort civile, c’est-à-dire la confiscation, la dissolution du mariage malgré les deux époux, la ruine et le déshonneur des enfants. Ils furent relevés par Thiessé avec beaucoup d’énergie et d’éloquence, et le temps a mille fois donné raison à ses justes remontrances8 « Tribuns, dit-il, que le mot de confiscation ne se trouve désormais dans aucune de nos lois, c’est l’intérêt des enfants malheureux, c’est celui des familles, le dirai-je? c’est l’intérêt de tous les Français. Longtemps des provinces, des États ont mis au rang de leurs plus précieux privilèges celui de ne pas craindre les confiscations. Proclamons-le ce privilège comme
une franchise, inhérente à tout citoyen français
Les biens du criminel, ils sont à ses enfants, ils sont à ses créanciers, ils sont le gage et le réparateur du tort qu’il a causé. Yoilà les principes éternels de toute justice, de toute équité, de toute sûreté pour l’intérêt général, pour tous les intérêts particuliers. Mais sous prétexte de crime enlever les biens du criminel, c’est dépouiller un cadavre après l’avoir immolé. »
Le Tribunat s’honora en repoussant cette législation inhumaine à laquelle le gouvernement avait voulu ajouter un complément parla proposition de rétablir la marque également abolie par la Constituante. Le droit d’aubaine, la confiscation, la marque, tels étaient les étranges perfectionnements par lesquels se signalait dès ses premiers pas le nouveau législateur. Tous les cœurs généreux se récrièrent contre cette restauration des pénalités les plus décriées de l’ancien régime ; Boissv d’Ang^as, Ganiln, Chazal, Chénier et un
grand nombre d’autres orateurs la combattirent avec une chaleur persuasive, mais sans sortir un instant delà modération dont ils s’étaient fait une loi. Le projet fut écarté par le Tribunat dans la séance du 1er janvier 1802. Quelques jours auparavant, il avait pour faire preuve de bonne volonté voté à une majorité considérable le projet relatif aux actes de V état civil , malgré deux admirables discours de Benjamin Constant qui, bien qu’approuvant l’ensemble de la loi, la repoussait à cause d’une disposition évidemment défectueuse qu’on en lit disparaître plus tard, lorsque ce ne fut plus un tribun qui en proposa la suppression *.
Le Tribunat avait donc, en ce qui concerne le code civil, repoussé deux projets de loi et il en avait adopté un. Il avait en outre voté tous les traités et une foule de lois moins importantes. Ce n’était pas là l’attitude d’une assemblée factieuse. Dans ses deux votes négatifs, il avait obéi aux dures conditions que la Constitution lui imposait « en le plaçant sans cesse, comme le rappelait Benjamin Constant, dans la pénible alternative ou de repousser pour un seul article des projets de loi dont toutes les autres parties étaient sagement combinées, ou d’admettre une espèce de compensation en vertu de laquelle il adoptait en bloc les projets de loi qui contenaient plus de dispositions utiles que de dispositions défectueuses2. » Quant au Corps législatif, il n’avait repoussé qu’un seul projet, le second ne lui ayant pas encore été soumis ; le Premier Consul ne voulut pas même attendre cette seconde épreuve. Dès
ï. Édouard Laboulaye : Benjamin Constant . 2. Séance du 25 décembre.
le lendemain du rejet par le Tribunat un message vint annoncer que le gouvernement retirait tous les projets de loi, attendu « que le temps n’était pas venu où Ton portât dans ces grandes discussions le calme et l'unité d'intention qu'elles réclamaient. » (2 janvier 1802.)
Le Premier Consul était enfin résolu à exécuter ses menaces, et il y préludait en mettant, comme il l'avait dit souvent, « le Corps législatif à la diète des lois. » Mais cette satisfaction ne pouvait lui suffire ; ce qu’il voulait c’est qu’on le délivrât pour toujours de cette opposition insolente ; au besoin il en appellerait une seconde fois à son épée. Il se livrait aux plus violentes invectives au sein du Conseil d'État. Tantôt il se bornait à vouloir annihiler le Tribunat : « on ne pouvait rien faire, disait-il, avec une institution aussi désorganisatrice 1 II fallait diviser le Tribunat en sections et y rendre les délibérations secrètes : on bavarderait alors autant qu'on le voudrait. » Tantôt il voulait le supprimer tout à fait: « il ne faut pas d’opposition. En Angleterre, elle n’offre aucun danger. Les hommes qui la composent ne sont pas des factieux. Ils ont l’influence légitime du talent et ne cherchent qu’à se faire acheter par la Couronne. Chez nous c’est bien différent. Ces gens-là ne briguent pas seulement des places et de l'argent: il faut aux uns le règne des clubs, aux autres l’ancien régime1. » Aveu naïf mais qui exprime bien la vérité des choses ; le principal tort, en effet, de l'opposition du Tribunat c'est qu’elle n’était pas à vendre. Elle ne laissait à Bonaparte
î. Thibaudeau.
d'autre alternative que celle de compter avec elle ou de la briser violemment.
Il se disposait à prendre ce dernier parti, lorsque celui que l'on a nommé le sage Cambacérès, parce qu’il excellait à corrompre au lieu de frapper, à tourner les difficultés qu’on n’osait pas aborder de front, à éviter le scandale, à ruser avec la loi, à substituer des moyens doux à l’emploi brutal de la force, à couvrir la tyrannie du masque de la légalité, suggéra au Premier Consul l’idée lumineuse de se servir de la Constitution pour tuer la dernière garantie que cette Constitution même avait laissée subsister dans nos lois politiques. L’article 38 avait disposé que les membres du Tribunal et du Corps législatif seraient renouvelés tous les ans par cinquième à partir de Tan X. Quant à la question de savoir comment se ferait la désignation des membres sortants, la chose allait tellement de soi que personne n’avait songé à la fixer. La date était échue ; on avait, au dire du sage Cambacérès, un moyen bien simple de chasser l’opposition en évitant un éclat fâcheux, c’était de faire déterminer ce cinquième sortant par le Sénat au lieu de s’en remettre au sort comme on l’avait toujours fait dans les occasions de ce genre. Cette opposition si redoutable ne comptait pas, en effet, plus de quinze à vingt voix dans le Tribunat, mais elle grandissait tous les jours en talents, en lumières, en considération. Ce lâche expédient fut adopté par le Premier Consul, mais forcé alors de partir pour la Consulte de Lyon, il en laissa l’exécution à ses deux collègues. Ceux-ci obtinrent facilement l’adhésion du Sénat qui procéda immédiatement h l’épuration du Tribunat et du Corps législatif. Ainsi
furent éliminés de ces deux assemblées les hommes qui avaient mérité la haine du nouveau despotisme par l'élévation de leur esprit, l’indépendance de leur caractère ou de leurs opinions, Daunou, Benjamin Constant, Chénier, Bailleul, Ganilli, Thiessé, Ginguené, Chazal, îsnard, tous ceux en un mot qui osaient encore faire entendre à leur pays le nom importun de liberté. Cette opposition à la fois si ferme et si modérée fut étouffée sans bruit dans îe piège savamment combiné d’un légiste; et l’appui de l’opinion qui avait manqué à ses luttes, manqua également à son obscure défaite. Mais le souvenir de sa courageuse résistance ne périra pas, et l’impopularité qui a été si longtemps la seule récompense de ses efforts, sera un jour son meilleur titre de gloire. Avec elle succombèrent nos dernières garanties. A dater de ce moment tout vestige du gouvernement représentatif disparut de nos institutions.
Le Sénat procéda ensuite à la nomination des nouveaux membres du Tribunat et du Corps législatif. Ils étaient presque sans exception des créatures du Premier Consul. Parmi ceux qui avaient consenti à prendre la place des éliminés du Tribunat, on remarquait avec surprise le nom glorieux de Carnot. C’était le seul républicain qu’on eût porté sur cette liste, et il avait accepté avec sa faiblesse ordinaire, peut-être sans comprendre le triste usage auquel on faisait servir son nom. Parmi les soixante membres nouveaux du Corps législatif, on comptait quinze généraux ou officiers supérieurs, et vingt-cinq fonctionnaires 1
1. Extrait des registres du Sénat conservateur , communiqué au Corps législatif dans la séance du 5 avril 1802.
de tout ordre, ce qui donne une idée suffisante de l’esprit dans lequel avaient été faits les choix.
Pendant que s’accomplissait ce coup d’État hypocrite, plus odieux que les usurpations meme de brumaire, qui avaient du moins procédé à visage découvert , le Premier Consul en surveillait de loin l’exécution; il eût voulu anéantir du même coup jusqu’à l’opposition tremblante du Sénat, mais elle trouva grâce à ses yeux par son impuissance et sa servilité. « Siéyès, écrivait-il de Lyon à Cambacérès, devrait bien faire brûler un cierge à Notre-Dame pour s’être tiré de là si heureusement et d’une façon si inespérée ! » (18 janvier.) Lorsqu’il revint avec le double prestige des ovations lyonnaises et des honneurs presque royaux que les Cisalpins lui avaient décernés, il vit tous les corps de l’État à ses pieds. Il se hâta de profiter de sa victoire en faisant voter aux deux assemblées dont il s’était assuré la soumission des projets de loi qu’il n’avait osé leur proposer jusque-là, et qui étaient la préface ou l’accompagnement obligé du grand changement qu’il méditait au profit de sa propre autorité.
Ces projets de loi étaient relatifs au Concordat, à l’amnistie des émigrés, aux contributions de l’an xi, à la réorganisation de l’instruction publique, enfin au traité d’Amiens et à la légion d’honneur. Après avoir imposé au Tribunal un règlement qui l’annulait, Bonaparte rouvrit la session législative le 5 avril 1802.
Depuis la conclusion du Concordat, la guerre qui ne pouvait manquer d’éclater entre deux puissances si absolues et si exigeantes, n’avait cessé de couver sourdement sous les démonstrations peu sincères
qu'échangeait le pape avec le Premier Consul. L'espérance de retirer de grands avantages de cette transaction était toutefois restée assez forte de part et d'autre pour faire supporter les sujets de mécontentement. La cour de Rome, qui par situation se trouvait la plus faible, eut à subir des déboires et des humiliations qui lui firent cruellement expier son triomphe. Ce n’était pas assez d'avoir à consacrer, à son corps défendant, les douze évêques constitutionnels, il lui fallut entendre Portalis avouer hautement dans son fameux rapport les mobiles tout politiques qui avaient inspiré Bonaparte, déclarer que la religion était un ressort , une influence , et qu’à ce titre le gouvernement avait dû l’utiliser; il lui fallut assister à la déloyale surprise de la publication des articles organiques, imprimés d’abord avec le Concordat comme ayant eu son assentiment, et ensuite maintenus malgré ses protestations. Elle n'eut pas même la consolation de voir les dissidents se rétracter , car le semblant de désaveu que Caprara obtint de Bernier fut presque aussitôt démenti par ceux dont il était censé être l’ouvrage. Quant à la sanction législative, elle fut une sorte d'offense pour Rome, tant elle parut un acte d’obéissance passive et machinale. Le Concordat et les articles furent présentés, discutés et votés en deux séances. C'était la rapidité et la précision d’une manœuvre militaire mises au service des opérations législatives. Jamais pourtant projet n’avait été plus impopulaire. L’armée seule osa faire entendre un mot d’opposition. Augereau vint au nom de plusieurs de ses camarades demander à Bonaparte l’autorisation de ne pas assister au Te Deum qu'on fit chanter à
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Notre-Dame le jour de Pâques, pour célébrer la réconciliation de l’Église avec l'État. Il reçut pour toute réponse l’ordre d’obéir. Delmas osa répondre au Premier Consul qui lui demandait comment il avait trouvé la cérémonie : « Très-belle, mon général, il n’y manquait qu’un million d’hommes qui se sont fait tuer pour détruire ce que vous rétablissez. » 11 fut exilé.
L’amnistie des émigrés fut pour Bonaparte une nouvelle occasion d’essayer l’espèce de pouvoir constituant dont il avait investi le Sénat, et dont il se proposait de faire avant peu un large usage. Ce corps étant spécialement chargé d 'interpréter la Constitution , on pouvait, sous ce prétexte, la lui faire transformer entièrement par voie de sénatus-consulte. C’était par des interprétations de ce genre qu’il en avait déjà obtenu la déportation des Jacobins lors de la machine infernale, puis l’épuration du Corps législatif et du Tribunat. L’article de la Constitution qu’il s’agissait d’interpréter cette fois était ainsi conçu : « La nation française déclare qu’en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois contre les émigrés — Les biens des émigrés seront irrévocablement acquis au profit de la République. » Tel était le texte d’où il prétendait faire sortir le retour des émigrés, convaincu qu’après un pareil tour de force il pourrait faire dire à la Constitution tout ce qu’il lui plairait. Bonaparte avait pris dès le début du Consulat des mesures en contravention avec cet article, rien ne l’empêchait d’en décréter de nouvelles, mais ce qu’il voulait ici c’était placer de plus en plus le Sénat au-dessus de la Constitu-
tion, afin que, grâce à tous ces précédents, le service qu’il allait bientôt lui demander parût chose toute simple. Le Sénat, qui se figurait accroître ses propres prérogatives, lui accorda avec empressement ce nouveau sénatus-consulte , attendu, disait-il, dans ses considérants, « que la mesure était conforme à l’es prit de la Constitution. » On décida donc que les émigrés seraient admis à rentrer sauf les principaux chefs, et qu’on leur rendrait leurs biens non vendus, à l’exception des bois et forêts, propriété énorme dont Bonaparte se réserva de disposer comme d’une prime destinée à favoriser les conversions et à récompenser les dévouements.
Le projet de loi sur les contributions contenait la même violation de la Constitution que celui des années précédentes, violation aggravée encore, puisqu’il ne s’y trouvait cette fois ni état des recettes, ni état des dépenses, et cette récidive indiquait un parti pris que ni le Corps législatif, ni le Tribunal n’eussent toléré avant leur épuration; « mais, leur ditDefermon, on ne devait pas s’arrêter à la lettre de la Constitution ; elle ne pouvait exiger qu’un simple aperçu de chaque genre de dépenses et de chaque nature de recettes;... et comment d’ailleurs le gouvernement aurait-il pu évaluer les recettes et les dépenses de l’an xi, lorsqu’il avait à peine le moyen de faire connaître celles de l’an x ' ? » Cette commode théorie ne souleva plus aucune protestation, et le contrôle financier alla rejoindre les autres garanties constitutionnelles. Le gouvernement fixa désormais ses budgets comme il
" . Discours de Defermon, séance du 3 mai 1802. «
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l’entendit, ratifiant lui-même les dépenses qu’il avait faites, et n’en faisant connaître au Corps législatif que ce qu’il lui convenait d’en publier. Cependant le Tribunat osa encore lui faire entendre quelques timides conseils, à l’occasion de la loi sur l’instruction publique.
Cette loi, qui était un premier pas vers l’établissement du grand monopole universitaire, réorganisait l’instruction publique, d’après la classification encore subsistante aujourd’hui, en écoles primaires et secondaires, en lycées et enfin en écoles spéciales. Elle était en grande partie l’œuvre de Fourcroy, qui l’avait rédigée sous la direction du Premier Consul. C’était un véritable type de la centralisation appliquée à la pédagogie : tout au centre, rien aux extrémités. En haut la culture officielle, en bas l’ignorance. Laissant de côté comme trop dispendieuses les nobles visées de la Constituante et de la Convention, qui avaient voulu que l’enseignement élémentaire fût gratuit pour être accessible à tous, ce projet sacrifiait l’instruction primaire en l’abandonnant à la tutelle insuffisante des communes et à la solde précaire des familles. Il retirait l’appui de l'État à l’instruction populaire, la seule branche de l’enseigilement qui ne puisse à aucun prix se passer de ses encouragements, et il prodiguait cette meme protection à l’enseignement supérieur jusqu’à l’en accabler. C’était une création bureaucratique, dans laquelle l’État, considérant l’instruction comme sa chose et son intrument, y étouffait systématiquement tout ce qui n’émanait pas de lui. C’est ce que le sentencieux Rœderer qui excellait à trouver de maximes pour toutes les pratiques exprimait parfai-
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