PRIVILÈGES ET PRÉROGATIVES DE LA GARDE IMPÉRIALE
Iiulépeiulaininent du privilège d'être spécialement attachée à la pei-soune de l'Empereur, la Garde impériale jouissait de certaines prérogatives que nous allons sommairement indiquer.
Décret du 13 juillet 1804 :
Art. 1". Partout où les troupes de la Garde impériale se trouvent réunies à celle de la ligne, le poste d'honneur leur est déféré.
Art, 2. Les officiers et sous-officiers de la Carde ont, à grade égal, le commandement sur les officiers et sous-officiers des corps de ligne , lorsqu'ils se trouvent réunis dans un poste pour le même service.
Art. 3. Lorsque l'Empereur accorde àquelcpie corps de la ligne l'honneur de participer à la Garde de sa personne, les troupes de la Garde impériale conservent toujours la droite, et sont placés dans les postes qui se rapprochent le plus de Sa Majesté.
Art. 4. Lorsqu'un corps ou un détachement de la Garde impériale voyage et qu'il rencontre un autre corps ou détachement de troupe de ligne , ce dernier se met en bataille et porte les armes; les drapeaux saluent et les tambours battent aux champs jusqu'à ce que les troupes de la Garde soient passées.
Les colonels et commandants des détachements se saluent réciproquement. Dans ce cas, le corps de la Garde impériale rend les mêmes honneurs qu'il reçoit du corps de la troupe de ligne, mais il ne s'arrête pas dans sa marche.
Art. 5. Lorsque l'Empereur traverse une rivière, ou qu'étant dans un port de mer il va se promener dans le port ou en rade, les marins de la Garde impériale ont exclusivement la garde du bateau qui porte .Sa Majesté.
Art. 0. A l'armée, les corps doivent des visites de corps aux aides-de-camp de service de l'Empereur.
Le décret du 20 septembre ISO.j, réglait le rang des militaires de la Garde dans l'armée.
"Art. I". Tous les soldats de la Garde impériale, y compris les vélites incorporés dans ladite Garde, auront le rang de sergents ou de maréchaux-des logis, selon l'arme dans laquelle ils serviront, pourvu qu'ils aient déjà cinq ans de service révolus, soit dans la Garde impériale, soit dans le corps de troupe de ligne où ils auront servi auparavant.
" Tous les caporaux et brigadiers de la Garde auront rang de sergent-major ou de maréchal-des-logis chef.
" Tous les fourriers, sergents et maréchaux-des-logis de la Garde auront rang d'adjudant sous-officier.
" Tous les sergenls-majors et marécliaux-des-logis-cbefs de la Garde auront rang de souslieutenant.
'< Art. 3. Les soldats et cavaliers de la Garde seront commandés par tous les sergents et maréchaux-des-logis , mais ils conutianderont à tous les caporaux et brigadiers.
" Les caporaux et brigadiers de la Garde seront coiumandés partons les sergents-majors et maréchaux-des-logis chefs, mais ils commanderont à tous les sergents et maréchaux-deslogis .
n Les sergents et les maréchaux-des-logis de la Garde seront conunandés par tous les
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adjudants-sous-ofQciei's, mais ils commanderont à tous les sergents-majorset maréchauxdes-logis-cliefs.
« Les sergents-majors et maréchaux-des-logis chefs de la Garde seront commandés par tous les sous-lieutenants, mais ils conniianderont à tons les adjudanls-sous-ofliciers et à tous les sergents-majors et maréchaux-des-logis-cliefs. »
Les avantages accordés aux soldats de la Garde impériale dans le service actif les suivaient encore quand ils cessaient de faire partie de l'armée, ainsi que l'atteste le décret suivant, du 29 janvier 1805 :
« Art. 1"'. Lorsque l'âge, les hiessures ou des inOrmités ne permettront plus aux militaires de la Garde impériale de continuer leur service, ils seront admis aux Invalides ou a la solde de retraite, sur la demande que les colonels-généraux en feront au ministre.
« Abt. 2. Les soldes de retraite seront fixées sur les mêmes bases qu,' celles arrêtées pour l'armée, mais elles seront augmentées de moitié
« Art. 3. Ceux qui obtiendront leur entrée à l'Hôtel impérial des Invalides, y jouiront des prérogatives et traitements des grades supérieurs à ceux qu'ils occupaient dans la Garde.
« Le simple garde sera traité comme caporal ou brigadier.
i< Le caporal ou brigadier, coanne sergent ou maréchal-des-logis.
« Le sergent ou maréchal-des-logis , comme sous-lieutenant.
" L'officier jouira de tous les avantages accordés au grade supérieur à celui qu'il occupait dans la Garde.
« Abt. 4. Si le militaire de la Garde, après son admission à l'Hôtel impérial des Invalides, préfère la pension représentative de l'Hôtel , cette pension lui sera accordée après avoir été fixée d'après les principes de l'art. 2 ci-dessus, et pour le grade qu'il occupait dans la Garde. »
Enfin, outre ces avantages honorifiques, il y en avait d'autres qui touchaient au bien-être matériel de la Garde , en raison de l'élévation de sa solde qui était de beaucoup supérieure à celle des autres corps de l'armée, comme on le verra par le tableau suivant.