L’HONORABLE JUGE ARTHUR TRAHAN
pays ne connaissaient même pas. Plaintes et protestations s’élevèrent, et bientôt l’Angleterre comprit qu’il était de meilleure politique de mettre fin à un pareil état de choses : l’Acte de Québec reconnut aux Canadiens l’usage de leurs lois civiles françaises, et la vieille coutume de Paris reparut, sous une forme plus accessible aux esprits peu habitués aux expressions archaïques de certains textes (1). Les lois criminelles anglaises étaient maintenues, mais le peuple se montra satisfait de ce qu’il avait obtenu, tant il avait craint de tout perdre.
Il y eut, à diverses époques, des amendements ou des additions à ces lois, et enfin, en 1860, Sir Georges-Etienne Cartier en entreprit la codification générale. C’est à lui aussi que nous devons la décentralisation judiciaire telle qu’elle existe aujourd'hui (2).
Nicolet attendit cependant jusqu’en 1884 pour demander l'établissement d’une cour de circuit de comté, avec chef-lieu en cette ville, comme les nouveaux statuts lui en donnaient le droit. Il n’y avait encore eu à siéger que la cour des commissaires, dans les causes où l’objet du litige ne dépassait pas $25. Les premiers avocats établis à Nicolet n’y arrivèrent qu’en 1883: ce fut d’abord M. Wilfrid Camirand qui venait alors de terminer ses études de droit, et qui se mit en correspondance avec le procureur général du gouvernement de Québec pour obtenir cette cour de circuit. En septembre 1884, il vit ses démarches couronnées de succès. Les termes de la nouvelle cour furent présidés par l’honorable juge J.-B. Bourgeois, de Trois-Rivières. A la mort de ce dernier, vers 1908, l’honorable juge Desmarais lui succéda dans
(1) Carleton avait confié cette rédaction aux légistes canadiens les plus versés dans la science du droit : les Cugnet de Saint-Etienne, les Pressard, les Juchereau, &a. Leur travail fut revu par des jurisconsultes anglais et imprimé en Angleterre même, en français et en anglais, pendant les années 1772 et 1773.
(2) Telle qu’elle a existé plutôt jusqu’en 1909, car aux vingt districts judiciaires créés alors, se sont ajoutés quatre autres districts, dont celui de Nicolet créé en 1915.
ses fonctions, et il fut à son tour remplacé par l’honorable juge J.-E. Robidoux. En 1883, un autre avocat, M. Charles-Borromée Guillet vint aussi s’établir en cette ville et y exerça sa profession jusqu’à sa mort, en 1899 (1).
Le district judiciaire de Nicolet a été établi le 1er septembre 1915, par acte de la Législature sanctionné le 5 mars 1915, grâce aux démarches et à l’influence de l’honorable Juge Arthur Trahan, alors député de Nicolet, qui en est le véritable fondateur (2)
Depuis 1811, la ville possédait le palais de justice actuel, bâti aux frais de la ville et du comté. Le gouvernement en avait fait l’acquisition l’année suivante (3), et y faisait tenir depuis lors les sessions de la cour supérieure, sous la présidence de l’honorable Juge F.-X. Drouin, des Trois-Rivières.
L’inauguration officielle de ce palais de justice eut lieu en même temps que celle du nouveau district, le 14 octobre 1915. Les autorités civiles avaient eu l’heureuse et chrétienne idée de préluder à cette fête par une cérémonie purement religieuse. Le 10 octobre, sur leur invitation, Mgr Brunault fit, en présence de plusieurs membres du clergé et des principaux citoyens de l’endroit, la bénédiction solennelle de l’édifice et y installa, dans la salle d’audience, un crucifix dont il faisait luimême le don gracieux au district nouveau. La cérémonie civile se fit le 14 octobre, sous la présidence de l’honorable Juge F.-X. Drouin, qui ouvrait ce jour-là la pre-
(1) Notes de M. Wilfrid Camirand.
(2) Voir les détails concernant l’érection aux Statuts de Québec, 1915, 5 Georges V, Ch. 13, p. 56 et suivantes. Dès l’érection du diocèse de Nicolet, en 1885, M. l’avocat Camirand avait émis dans la presse l’idée d’un district judiciaire à Nicolet, comme la sanction ou le complément de l’autorité diocésaine, pour faire marcher de pair l’autorité religieuse et l’autorit civile. Il était réservé à l’honorable Juge Trahan de réaliser ce projet essentiellement catholique.
(3) Statuts de Québec, 1912, 3 Georges V, p. 25 et suivantes.