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LES PINS DE NICOLET

O mes vieux pins touffus, dont le tronc centenaire Se dresse, défiant le temps qui détruit tout,

Et. le front foudroyé d’un éclat de tonnerre.

Indomptable géant, reste toujours debout !

J’aime vos longs rameaux étendus sur la plaine.

Harmonieux séjour, palais aériens,

Où les brises du soir semblent à chaque haleine Caresser des milliers de luths éoliens.

J’aime vos troncs noueux, votre tête qui ploie.

Quand le sombre ouragan vous prend par les cheveux,

Votre cime où se cache un nid d’oiseau de proie,

Vos sourds rugissements, vos sons mystérieux.

Un soir, il m’en souvient, distrait, foulant la mousse Qui tapisse en rampant vos gigantesques pieds.

J’entendis une voix fraîche, enivrante, douce.

Ainsi qu’un chant d’oiseau qui monte des halliers.

Et j’écoutais rêveur . et la note vibrante

Disait : “ Ever of thee ! ” C’était un soir de mai,

La nature était belle et la brise odorante.

Tout, ainsi que la voix, disait : “Aime !” et j’aimai.

O mes vieux pins géants, dans vos concerts sublimes, Redites-nous parfois ce divin chant d’amour Qui résonne toujours dans mes rêves intimes.

Comme un écho lointain de mes bonheurs d’un jour !

Puissé-je, un soir, encor, sous vos sombres ombrages.

Rêver en écoutant vos bruits tumultueux Ou vos longues clameurs, quand l’aile des orages Vous secoue en tordant vos bras majestueux !

Malheur à qui prendra la hache sacrilège

Pour mutiler vos flancs par de mortels affronts !....

Mais non, ô mes vieux pins, le respect vous protège.

Et des siècles encor passeront sur vos fronts.

LOUIS FRECHETTE.— 1861

Le vœu si légitime du poète ne s’est point réalisé. Les vieux pins sont tombés, non toutefois sous la “ hache

EVECHE DE NICOLET

sacrilège ” du bûcheron, mais sous les coups plus implacables du temps. Malgré “ le respect qui les protégeait ”, les fiers “ géants ” ont été vaincus, un à un ils sont disparus, et avec eux s’en sont allés bien des souvenirs heureux. Mais, espoir ! “ les vieux pins vont revivre ”.

Administration de la justice

3. Depuis l’établissement de la seigneurie jusqu’à la création du dictrict judiciaire, en 1915, Nicolet releva, pour l’administration de la justice, des Trois-Rivières où avait été établie, dès 1663, l’une des trois cours de justice fixées par l’ordonnance de Louis XIV qui réglait la composition du Conseil souverain. Il serait intéressant de suivre dans toutes ses phases l’histoire de cette jurisprudence, mais les bornes de cet ouvrage ne le permettent pas, et d’ailleurs on trouvera dans le travail de MM. Doutre et Lareau, l’Histoire générale du droit canadien, les informations plus précises qu’on pourra désirer.

Peut-être aimerait-on cependant à connaître quelque chose de la procédure usitée à cette époque lointaine des origines de la petite colonie nicolétaine ? Nous empruntons au Mémoire sur la vie de Mgr de Laval, écrit par M. de la Tour, une page très précieuse en ce sens :

“Le Conseil supérieur est aujourd’hui (1) composé de dix-sept personnes, le Gouverneur, l’Evêque, l’Inten-

(1) M. de la Tour vint au Canada en même temps que Mgr Dosquet, il dut écrire vers 1729 ou 1730, alors que déjà le Conseil souverain avait vu s’augmenter le nombre de ses membres, de huit qu’il était en 1663, à douze par l’édit royal du 5 juin 1675, qui nommait sept conseillers au lieu de cinq et en plus de l’intendant, un procureurgénéral et un greffier ; enfin, l’édit du 16 juin 1703 portait ce nombre aux dix-sept nommés plus haut.

dant, douze conseillers dont un est conseiller clerc (1), un Procureur Général et un Greffier. Il ne tient pas ses audiences sur un tribunal comme les Cours de France ; mais autour d’une table comme les Académies. Le Gouverneur est à sa tête ; il a l’Evêque à sa droite et l’Intendant à sa gauche ; ils font eux trois une ligne sur le haut bout de la table. Le Procureur Général donne ses conclusions assis. Les Procureurs et les parties se tiennent et parlent debout derrière les chaises des Juges, et, ce qui est fort incommode, tout le monde sort quand on vient aux opinions et rentre quand on appelle une nouvelle cause. Les Conseillers se placent selon l’ordre de leur réception, à l’exception du Conseiller Clerc qui se met toujours à côté de l’Evêque après le Doyen, et du pirefrnier Conseiller, qui commence le rang à gauche après l’Intendant ; ce premier Conseiller est une espèce de président qui a une charge à part et doubles gages. Il n’y a point d’ Avocats, les Procureurs ou les parties plaident leurs causes ; c’est à la maison de l’Intendant que l’on appelle le Palais que se tiennent les assemblées; il s’en tient une régulièrement chaque lundi et toutes les fois que les affaires le demandent. La justice se rend gratuitement, quoique les gages des officiers soient modiques, qu’il n’y ait même que les six premiers conseillers laïques, le Procureur général et le greffier qui en aient. L’expédition des arrêts ne coûte que les droits du greffe, qui comme tous les autres frais de justice sont très légers. Aussi les suppôts du Palais sont en petit nombre et ont communément quelque autre profession pour les aider à vivre. On n’y connaît pas de papier timbré, et il n’y a qu’un très petit contrôle seulement pour constater la date des actes. Les Officiers n’ont point d’habits particuliers, ils siègent en épée avec leurs

(1) Lui-même fut nommé conseiller clerc pendant son séjour au Canada, en 1730.

habits ordinaires. (1). On n’exige aucun grade non plus pour les charges que pour les bénéfices ; aussi serait-il bien difficile d’en avoir puisqu’il n’y a point d’Université sur les lieux. Les charges ne sont ni vénales ni héréditaires, le Roi y nomme à son gré. On suit la coutume de Paris, les ordonnances civiles et criminelles, avec quelques changements faits en 1679 qu’on appelle la réduction du code.”

Nous ne nous excusons pas de cette longue citation, elle nous aide à nous faire une idée plus juste du système judiciaire qui a existé chez nous jusqu’en 1760. La justice y était administrée d’une manière expéditive, impartiale, et surtout à bon marché. On aura un témoignage du désintéressement et de la paternelle équité qui présidaient aux jugements du Conseil souverain, par cet extrait d’un discours de Frontenac à l’occasion de la première séance de l’année 1673 : “ . . . .Appliquons-nous, même par avance, à déraciner, autant qu’il nous sera possible, des esprits des peuples de ce pays, une certaine inclination de chicane qu’ils font paraître et qui pourrait causer de grands désordres dans la suite, si l’on n’en coupait le cours. Essayons comme personnes privées d’assoupir tous les différends dont nous aurons connaissance et qui pourraient faire naître des procès. Et quand, par nos soins, nous n’aurons pu empêcher qu’ils ne se forment et que nous en deviendrons les juges, terminons-les avec le plus de brièveté et d’intégrité que nous pourrons, nous dépouillant de toutes sortes de

(1) On s’explique cette remarque, quand on se rappelle que M. de la Tour s’adressait à des Français, habitués à voir les magistrats de France siéger en robe écarlate et même, à certains jours, avec la robe d’hermine et le mortier. Les conseillers eux aussi avaient un habit de cérémonie : “ la robe rouge et le chaperon garni de fourrure Cette simplicité de costume était à noter, de même que l’absence de cette solennité à laquelle les Français avaient été accoutumés et qui rehaussait à leurs yeux la dignité de la magistrature.

préventions et d’intérêts, ne faisant aucune acception de personnes, et pesant toutes les choses avec le poids du sanctuaire.”

Et ce discours prononcé, les membres du Conseil présents prêtent serment “de rendre la justice à tous également sans distinct. on ni acception de personnes, conformément aux Ordonnances royales, avec toute l’intégrité de juges incorruptibles et la célérité que demande le bien des peuples (1) . . . . ”

Les premiers habitants de Nicolet ne paraissent pas avoir développé outre mesure cette “ inclination de chicane ” dont parle M. de Frontenac, et qu’on dit être le faible du Normand. On trouve rarement leurs noms dans les Jugements et Délibérations du Conseil souverain. Il est vrai que les arrêts du tribunal des Trois-Rivières île s’y rencontrent qu’en cas d’appel, mais le fait de se contenter habituellement de faire régler là leurs différends — ce que bien d’autres ne faisaient pas — est déjà une belle preuve de leur modération, comme de l’entente qui régnait entre eux (2).

Avec la conquête anglaise, ce fut la mainmise brutale du vainqueur sur nos lois. On conçoit ce que durent avoir de révoltant pour les justiciables ces sentences arbitraires rendues par des juges de langue et de religion différentes, se faisant fort de régler des contestations qui naissaient pour la plupart du conflit de l’ancien droit avec celui qu’on prétendait imposer, en invoquant pour appuyer leurs décisions des lois que les habitants du

(1) Voir, pour ce discours et la prestation du serinent qui le suivit, le Vol. I des Jugements et Délibérations du Conseil souverain, page ‘ 07. On y a conservé l’orthographe du temps.

(2) Au 14 mars 1673, Jean Joubert (Vol. I, p. 725), au 2 septembre, François Huquerre dit la Réjouissance (Vol. I, p. 987) apparaissaient dans ces Jugements, le dernier pour être condamné à servir pendant trois ans la tamille Cressé, comme il a été dit déjà (Ch. VI, p. 90). Ces vieux documents sont curieux à parcourir, ne serait-ce que pour y trouver matière à d’utiles réflexions. Autres temps, autres mœurs !

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