LOYS PAR LA. GRACE DE DIEU, ROY DE
» francs; savoir faisons à tous présens et advenir, » comme puis naguères Nous ayons acquis, par » titre d'échange, de notre cher et féal cousin » Bertrand de la Tour, comte d'Auvergne, la » comté de Boulongne avec toutes ses apparie- # nances et appendances quelconques, plus à » plein contenues, spécifiées et déclarées es lettres >> de ladite acquisition , et icelle comté de Bou~ » longne ayons jointe et incorporée à notre do- » mai ne pour estre d'ores en avant le propre » héritage de Nous et de nos successeurs Rois de » France, et, pour en prendre la réelle et actuelle » possession , soyons présentement venus en notre » ville de Boulongne;
» Pour la grande et singulière dévotion que » nous avons à la glorieuse Vierge Marie, Mère de » Dieu notre créateur , et à son église collégial le » fondée en la dite ville de Boulongne, laquelle,
» par l'intercession de ladite Dame, se font » chascun jour de beaux et grands miracles ;
|4) Et pour en prendre réelle et actuelle possession , soyons présentement venus en notre ville de Boulongne. Ordonn. des HOis d* Fr. T. XVIII , p. 391 et sqq.
108 Histoire de iV.-Z). de Boulogne.
* considérans aussi les très-grandes et singulières » grâces que Noire-Seigneur nous a fait, le tempft y> passé, h l'intercession de sadile glorieuse Mère; » laquelle, en la conduite de nos plus grands faits » et affaires , nous a toujours imparti son inler* » cession envers Dieu son Fils , tellement que,, par
> ses moyen et ayde , nos royaumes et seigneurie* 1» sont» grâces à Dieu, entièrement demourés ert » leur entier soubs nous et notre vraye obéissance, » quelsconqucs guerres , divisions et controverses » qui ayent eu cours durant notre temps en notre
> royaume, et quelconques entreprises, machi* » nations, conspirations qui ayent esté faite* » depuis notre advénement à la couronne, à l'en* j> contre de nous et de notre royaume et scigneitfj> rie, par nos adversaires, rebelles et désobéissant » subjets, leurs adhérent et complices, et sont r> toujours , grâces à Dieu , leurs dites entreprises y> tournées à leur confusion ;
» Désirant de tout notre cœur, en reconnois- » sance de ce, révérer, eslever, augmenter en » honneurs, prérogatives et dignité ladite église àb T» Notre-Dame de Boulongne, et afin que Nous et
# nosdits successeurs soyons d'ores en avant parliy> cipans aux prières et oraisons et bienfaits qui » se font et se feront en ladite église , et que le* » religieux, abbé et couvent d'icellc église soient » plus tenus et astraints de prier Dieu et sadite Mère y> pour la santé et la prospérité de Nous et' do » nos successeurs ,
» Nous avons, et de notre certaine science, » propre mouvement , grâce espéciale, pleine puis- » sance et auctorité royale, donné, cédé, trans- » porté et délaissé» donnons, cédons, transportons » et délaissons , à ladite Dame révérée en ladite » église de Boulongne, le droit et litre de fief et » hommage de ladite comté de Boulongne , qui
Cliap. XI. — Lettres (Tinjtodaiion du Comté. 109
» nous compétoit et appartcnoit pour raison et à
i cause de noire comté d'Artois,
» Lequel fief et hommage de ladite comté de
» Boulongne Nous et nosdits successeurs Rois de
» France et comtes d'icelle comté seront tenus de
» faire d'ores en avant perpétuellement, quand le
» cas y écherra de rendre ledit hommage , devant
» l'image de ladite Dame en ladite église, ès mains
» de l'abbé d'icelie église, comme procureur,
» abbé et administrateur de son église, et de payer
» les reliefs, tiers de chambcrlage , et autres
» droits seigneuriaux pour ce deubs à muance de
» vassal ; et outre, pour l'honneur et révérence de
» ladite Dame, Nous et nosdits successeurs seront
» tenus, en faisant ledit hommage, d'offrir et
» présenter devant ladite Dame notre cœur en
» espèce et figure de métail d'or fin, de la pesan-
» teur de treize marcs d'or, qui sera employé
» au bien et cntrelèucment de ladite église.
» ïoutesfois , nous n'entendons pas , pour
» occasion desdits fief et hommage qui seront
» ainsy faits que dit est , aucunement déroger ne
» préjudicier à nos droits de ressort et justice de
» ladite comté; mais demoureront iceux droits da
» ressort et justice à Nous et à nosdits successeurs,
» réservés toutesfois les deniers qui istront [pro-
» viendront] des amendes, des exploits de justice
» au-dedans du ressort de ladite comté, lesquels
» exploits, à quelque valeur qu'ils puissent monter,
» avec les amendes de soixante livres parisis en
» quoy les subjels de ladite comté de Boulongne
» seront condamnés par arrest de notre cour de
» parlement pour los frivoles appellations qu'ils
» iuterjecteront et qui jà sont inlerjetlés, nous
» voulons estre prins et perceus par iedit abbé et
» ses successeurs en ladite église du nom que
9 dessus, c'est assavoir, les exploits et amendes de
HO Histoire de N.-D. de Boulogne.
» justice au- dedans de ladite comté, par les maini » du trésorier d'icelle comté , qui à présent est
> ou autre qui pour le temps avenir sera , et les » dites amendes de soixante livres parisis qui
> seront adjugées par notredite cour de parle- » ment sur les subjels d'icelle comté pour raison » d'icellcsfri voiles appellations par eux interjeltées, » par les mains du receveur des exploits et » amendes de notredite cour de parlement, par la » simple quittance cTicelui abbé et sans ce qu'il » lui soit besoin d'en lever desebarge du changeur » du trésor ne autre acquit,
» Si donnons en mandement , etc
i» Et , afin que ce soit chose ferme et estable à » toujours, nous avons fait mettre notre scel à » cesdites présentes, sauf en autres choses notre 9 droit et 1 autrui en toutes. Donné à Hcsdin , au » mois d'avril , Tan de grâce mil quatre cent » soixante - dix - huit et de nostre réçne le dix- » septième. Signé LOYS, et sur le repli M. Picot.
« C'esloit, dit Antoine Le Roy, faire connoistre à tous ceux qui aborderoient désormais en cette place, qui est une des^portes de la France, que ce Royaume est acquis à Marie d'une façon toute particulière et qu'elle possède les coeurs de tous les sujets dans celuy du Prince, qui en est le centré: c'esloit hautement la déclarer Dame souveraine d'un païs qu'elle avoil elle mesme choisi pour y faire profusion de ses plus grandes faveurs; c'estoit enfin luy mettre sur la leste un des fleurons de cette première couronne du monde , qui ne reconnoist au dessus de soy aucune domination temporelle ». »
Le vœu de Louis XI ne fut pas , comme plus tard celui de Louis XIII, une consécration à
(i) Ànt. Le Roy , #p. cit. pp. 101 et i02.
Chap . XI ; —Vœu dé Louis XI. \ f f
Marie: ce fut une véritable investiture féodale* Notre-Dame do Boulogne fut nommée suzeraiue et comtesse du pays, ayant droità l'hommage du roi, comité vassal. C'était à Elle que devaient être ayées toutes les amendes , confiscations et exploits e justice, tous les profils et émoluments des greffes , etc., « par toute la dite comté , ressort et » enclavemens d'icelle, par quelconque juge, » siège et auditoire que ce soit, ou puisse être , h » quelque valeur et estimation qu'elles puissent » monter ». »
C'était une magnifique donation, puisque ces amendes pouvaient s'élever annuellement à une somme de dix mille livres; mais les clauses n'en forent pas longtemps exécutées. Les hommes de justice aimaient mieux relever du roi que de la Vierge: ils préféraient faire entrer les amendes dans le trésor royal, plutôt que de les verser entre les mains des gens d'église.
Quant à Louis XI, Te bizarre mélange de politique et d'astuce, de religion et d'hypocrisie, dont il a donné trop souvent le spectacle, est odieux, sans doute; mais, à tout prendre , ce roi, fût-il hypocrite autant qu'on veut bien le dire, ne manquait pas de bonnes qualités dont on doit lui tenir coinpte. Une vertu sans nuages , non plus que des vices sans voiles , telle n'est pas la condition ordinaire de l'humanité. Quoi qu'il en soit , l'hommage que Louis XI a fait à Noire - Dame de Boulogne , restera comme un des faits les plus remarquables de ce règne si diversement apprécié.
( 4 ) V, les lettres cit. plus haut , et relies qui furent expédiées de Monlargis , en Mai 4479 , et du Parc- lés -Tours , en Janvier (1479t. st. c.-à-d.) 1480.- Ordonnances cit. T. XVIII, pp. 435 et sq, 524 et sq. f
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