HISTOIRE DE PARIS. {127M82I
d'alentour, » aux bouchers de la rue de Saint-Germain d'établir seize étaux dans la campagne , entre les murs de l'abbaye et ceux de l'Université, sur le chemin qui conduisait au couvent des Frères mineurs ou Cordeliers. Le terrain fut bientôt couvert de maisons , et l'établissement des bouchers donna son nom à la rue des Boucheries Saint- Germain, Les bouchers de Saint-Germain, pour prix de l'autorisation qu'ils recevaient, s'engagèrent à payer une rente de 20 livres tournois à l'abbé , et autant au prévôt du monastère, à ne pas augmenter le nombre des étaux et à n'en louer aucun qu'à des gens originaires du bourg de Saint-Germain. A défaut de payement, dit l'acte dressé à ce sujet, l'abbé pouvait faire saisir les viandes et en disposer sans être obligé à restitution. Dans le livre de la Taille de Paris y de l'an 1292, publié par M. Géraud, figure, parmi l'énumératioti des rues qui étaienthôrs des murs, la rue de la Boucherie de la ville de Saint-Germain des Prés^ où se trouvaient, entre autres habitants imposables, cinq bouchers. En 1374 les descendants de ceux qui avaient obtenu la concession de Gérard augmentèrent la rente en s'obligeant à payer 20 livres parisis au lieu de 20 livres tournois ; ils disent dans l'acte que les seize étaux , qui ne pourront être augmentés , « sont et seront dans la rue par où l'on va de l'église de Saint-Germain à la porte de Paris près des Frères mineurs. » Outre ces seize étaux , il en existait trois autres appartenant en propre aux religieux de l'abbaye deSaint-G^ermain, qui ne pouvaient les donner qu'à des personnes nées ou mariées dans le bourg. Après la bataille de Poitiers et la prise du roi Jean, lorsque le roi d'Angleterre menaçait d'assiéger Paris du côté de Montlhéry, les boucheries furent transférées
(1J7I45») LIVRE VII. CHAPITRE IV. g3
dans Fintërieur de la ville , sur le terrain de TUniversité; ensuite, lors des sanglants démêlés des maisons d'Orléans et de Bourgogne , les bouchers furent désarmés, ainsi que ceux de Sainte-Geneviève , et les étaux transférés au bout du pont Saint-Michel , sur le quai, devant l'hôtel de la Couronne; mais plus tard ils furent rétablis dans le Êiubourg Saint-Germain, où ils se multiplièrent bientôt, au point que les trois maisons réservées aux religieux, en iZ'j^j devinrent la petite boucherie jointe au marché Saint-Germain (i).
Ici nous devons rappeler les commencements d'une institution utile; nous voulons parler de la confrérie des Chirurgiens.
Fondée par Jean Pitard, chirurgien de saint Louis, sous rinvocà.tion de saint Côme et de saint Damien , ^ette . confrérie ne fut régulièrement organisée et légalement autorisée que sous le règne de Philippe le Hardi , vers l'an 1278. Tous ses membres se réunissaient dans l'église Saint-Côme et juraient d'observer les règles établies par les statuts , et dont plusieurs sont rappelées dans un arrêté du prévôt de Paris dont la date remonte aux dernières années du treizième siècle. Il y est dit, entre autres choses : « Et corne en Paris soient aucun et aucune qui' **eiitremètent de cyrurgie qui n'en sunt pas digne, et perilz de raort d'omes et de méhains de menbres en aviennent et porroient avenir, li prevoz de Paris, par le conseil de bonnes gens et de preudomes du mestier, a esleu vj des meilleurs et des plus loiaus cyrurgiens de Paris ; liquel ont juré sur sains, devant le prevost, que eus bien et loiaument
(1) M. de Gaulle.
94 HISTOIRE DE PARIS. (ia7ê-lS28)
en cercheront et examineront ceus qu'il créeront et cuideront qu'il ne soient digne d'ouvrer. £t n'en déporteront ne grèveront , ne por amour ne por haine. Et cens qui ne seront digne, il nous en bandront les nons en escrit, et nos leur deffendrons le mestier, segont ce que nos verroi» que resons soit. Et si nous bandront en escrit les nons de ceus qui seront digne d'ouvrer de cyrurgie pour fèrele serment devant dit. Se aucun des vj jurez devanz diz moroit , li v esliroient le plus preudome et le meilleur de cyrurgie qu'ils trouveroient, et le nous bandroient en escrit ou lieu de celui qui mors seroit , et feroit le serment dessus dit. Li vj jurez desus diz, pour services des serjans et por autres coustanges qu'il auront ou mestier desus dit, auront le quart denier des amendes qu'il feront lever dii mestier, si come de ceux qui iroient contre leur serment, et corne de ceux à \qui nous deffendrons le mestier qui n'en sont digne, se il s'en entremetoient sur nostre deffeiise. » Par une ordonnance datée du mois de novembre i3ii Philippe le Bel défendit « à quelque homme ou femme que ce soit d'exercer l'art de chirurgie, en public ou en particulier, s'ils n'ont esté auparavant examinez et approuvez par les chirurgiens jurez de Paris, appelez par maistre Jean Pitard, chirurgien juré du roy au Chastelet de Paris , ou par ses successeurs dans ceste office. »
. Les barbiers étaient alors chirurgiens pour k plupart, ce qui fit naître souvent des querelles entre ces deux corporations. Les chirurgiens, protégés par le prévôt, firent signer, en i3oi, à tous les barbiers, au nombre de vingtsix, la déclaration suivante : « L'an de grâce mille trois cens et un, le lundi après la mi-aoust, furent semons tuit
(m-lS») LIYRE VII. CHAPITRE lY. qS
li barbier qui s'entremètent de chirurgie, dont les noms sontcideseuz escriz^ et leur fut défendu , suz peine de cors et de avoir, que cil qui se dient cirurgier barbier que ils ne ouvreront de Tart de cirurgie devant ce que il soit examinez des mestres de cirurgie, savoir ou non se il est souffisant audit mestier fère ; item, que nul barbier, se ce n'est en aucun besoin d'estancher le blécié, il ne s'en pourra entremètre dudit mestier; et si tost que il aura estenchié ou afeté, il le fera savoir à joustice, c'est à savoir au prévost de Paris ou à son lieutenant, sus la peine desus dite. » Les barbiers avaient à la tête de leur corporation le premier barbier du roi. En 1 677 leur chef, Jean de Pracontal, obtint de Claude Rousselet, doyen de la faculté de médecine, que les barbiers^chîrurgiens, désignés sous le nom de chirurgiens de robes courtes^ fussent admis au nombre des écoliers. Cette décision fut la source* de soixante années de procès et de querelles entre les chirurgiens de robes courtes et les confrères de Saint-Come. Enfin ils se réunirent. Quatre ans après, en 1660, un arrêt du Parlement, sollicité par la faculté de médecine et TUniversité, défendit aux barbiers-chirurgiens de prendre la qualité de hacheliers^ licenciés^ docteurs et collège^ mais seulement celle à'aspiranSy maîtres et communauté (i).
A plusieurs reprises nous avons parlé de la haute cour de justice qui porte dans notre histoire le nom de Parlement de Paris I ce fut durant la période dont nous venons d'esquisser le récit, et sous le règne de Philippe le Bel, que cette magistrature devint sédentaire et reçut une organisation régulière. Pour ne point revenir, à chaque règne,
(i) M.deGauMe.
96 HISTOIRE DE PARIS. (iyiO-lS28)
sur cette institution judiciaire et sur les développements qu'elle reçut avec le temps^ nous croyons nécessaire d'anticiper une fois de plus sur les dates, et de grouper ici les divers détails qui se rattachent au parlement de Paris envisagé comme pouvoir et comme tribunal.
Ainsi qu'on l'a vu plus liaut, cette cour de justice, comme tous les corps dont les pouvoirs ne reposent que sur des traditions et des précédents, n'avait que des droits imparfaitement définis. Dans l'origine elle avait été instituée pour appliquer et interpréter le droit civil ou les coutumes ; alors elle suivait le roi dans ses excursions, elle était ambulatoire, afin qu'il fût bien prouvé que la justice émanait du monarque et ne pouvait être distraite de son autorité. La nécessité des choses, la multiplicité des affaires avaient plus tard modifié cette situation, et le Parlement était devenu sédentaire. On s'était néanmoins efforcé de limiter sa juridiction en créant de pareilles cours de justice dans les grandes provinces, et toutefois, en face de la mobilité des institutions et des offices, le Parlement de Paris ayant conservé un caractère de stabilité et de permanence , l'opinion publique avait tenu compte de lui et les rois eux-mêmes l'avaient pris pour arbitre.
L'organisation du Parlement de Paris se compléta lentement et successivement. Cette compagnie formait un corps unique, iqais pour l'expédition des affaires elle était partagée en plusieurs chambres, qui avaient chacune leur compétence particulière.
La grancT chambre j qui remplaçait en quelque sorte la chambre aux plaids ou des hauts barons du parlement de saint Louis, était composée du premier président de
(1270-IS28) LIVRB Vil. CUA.P1TRE JV. 97
la compagnie (i), de neuf présidents à mortier, ainsi nommés parce qu'ils portaient le bonnet ou mortier^ qui était la marque ^distinctive de la justie souveraine , de vingt-cinq conseillers laïques et de douze conseillers clercs. Les princes, les ducs et pairs, le chancelier ou le garde des sceaux^ les conseillers d'État, quatre maîtres des requêtes de l'hôtel désignés par le roi , l'archevêque de Paris et le bailli de Cluny y avaient séance. Les Pairs, en leur qualité de premiers conseillers du Parlement, pré*naient rang après les présidents. C'était, à proprement parler, la chambre des plaidoyers. On portait devant elle les causes des Pairs; elle jugeait leurs procès criminels, les crimes de lèse-majesté, les contestations qui intéres-: saient l'Hôtel-Dieu, les hospices et l'Université, et enfin les causes des grands officiers de la couronne; elle avait la haute direction des affaires de la compagnie.
LesenquéteSj divisées en cinq chambres (2), jugeaient les appels portés contre toutes sentences rendues par les tribunaux inférieurs en matière civile quand le procès s'instruisait par écrit; elles jugeaient aussi les appels au correctionnel. Chacune de ces chambres avait deux présidents et vingt-cinq conseillers, qui étaient en général de jeunes magistrats ambitieux, ardents, et trop souvent disposés à servir les projets des factieux. Il y avait d'ailleurs dans les chamb/es des enquêtes une espèce de jalousie contre la grand'chambre, qui affectait une suprématie à laquelle les jeunes conseillers avaient peine à se soumettre. Anciennement, lorsque le parlement de Paris ordonnait qu'on
(i) Cest dans le quatorzième siècle que ce titre fut pris par le chef du Parlement ; jusque-là il s^était appelé premier maître ou souverain. (1) Elles forent réduites à trois m 1756.
HI8T. DE PARIS. •— T. 11. 7
96 HISTOIRE DE PARIS. (i»0-l928)
sur cette institution judiciaire et sur les daveloppements qu'elle reçut avec le temps, nous croyons nécessaire d'anticiper une fois de plus sur les dates, et de grouper ici les divers détails qui se rattachent au parlement de Paris envisagé conune pouvoir et comme tribunal.
Ainsi qu'on Ta vu plus haut, cette cour de justice, comme tous les corps dont les pouvoirs ne reposent que sur des traditions et des précédents, n'avait que des droits imparfaitement définis. Dans l'origine elle avait été instituée pour appliquer et interpréter le droit civil ou les coutumes ; alors elle suivait le roi dans ses excursions, elle était ambulatoire, afin qu'il fût bien prouvé que la justice émanait du monarque et ne pouvait être distraite de son autorité. La nécessité des choses, la multiplicité des affaires avaient plus tard modifié cette situation, et le Parlement était devenu sédentaire. On s'était néanmoins efforcé de limiter sa juridiction en créant de pareilles cours de justice dans les grandes provinces, et toutefois, en face de la mobilité des institutions et des ofBces, le Parlement de Paris ayant conservé un caractère de stabilité et de permanence , l'opinion publique avait tenu compte de lui et les rois eux-mêmes l'avaient pris pour arbitre.
L'organisation du Parlement de Paris se compléta lentement et successivement. Cette compagnie formait un corps unique, rqais pour l'expédition des affaires elle était partagée en plusieurs chambres, qui avaient chacune leur compétence particulière.
La grancT chambre j qui remplaçait en quelque sorte la chambre aux plaids ou des hauts barons du parlement de saint Louis, était composée du premier président de
(I17M828) LIVRE Vil. CHAPITRE JV. 97
la compagnie (i), de neuf présidents à mortier, ainsi nommés parce qu'ils portaient le bonnet ou mortier^ qui était la marque ^distinctive de la justie souveraine , de vingt-cinq conseillers laïques et de douze conseillers clercs. Les princes, les ducs et pairs, le chancelier ou le garde des sceaux^ les conseillers d'État, quatre maîtres des requêtes de l'hôtel désignés par le roi , l'archevêque de Paris et le bailli de Cluny y avaient séance. Les Pairs, en leur qualité de premiers conseillers du Parlement, pré*naient rang après les présidents. C'était, à proprement, parler, la chambre des plaidoyers. On^portait devant elle les causes des Pairs; elle jugeait leurs procès criminels, les crimes de lèse-majesté, les contestations qui intéressaient l'Hôtel-Dieu, les hospices et l'Université, et enfin les causes des grands officiers de la couronne; elle avait la haute direction des affaires de la compagnie.
he&enquêteSj divisées en cinq chambres (2), jugeaient les appels portés contre toutes sentences rendues par les tribunaux inférieurs en matière civile quand le procès s'instruisait par écrit; elles jugeaient aussi les appels au correctionnel. Chacune de ces chambres avait deux présidents et vingt-cinq conseillers, qui étaient en général de jeunes magistrats ambitieux, ardents, et trop souvent disposés à servir les projets des factieux. Il y avait d'ailleurs dans les chamb/es des enquêtes une espèce de jalousie contre la grand'chambre, qui affectait une suprématie à laquelle les jeunes conseillers avaient peine à se soumettre . Anciennement, lorsque le parlement de Paris ordonnait qu'on
(i) Cest dans le quatorzième siècle que ce titre fut pris par le chef du Parlement ; jusque-là il s^était appelé premier malti^ ou souverain, (^) Elles fureot réduites à trois en 1756.
HIOT. DE PARIS. — T. II. 7
9$ HISTOIRE DE PARIS. (ITTO-ISM)
administrât la preuve de quelques faits , soit par titres, soit par témoins^ les pièces qui avaient été représentées, ou le résultat des enquéles qui avaient eu lieu, étaient apportés au Parlement, qui les renvoyait devant des commissaires pour les examiner. Ces commissaires ou rapporteurs, créés par saint Louis, furent, suivant Pasquier, constitués en chambre du Parlement sous le titre de ehambre des enquêtes. Ces chambres n'avaient ni sceau m greffe particulier ; leurs arrêts étaient portés au greffe delà grand'chambre.
La chambre de la Tournelle jugeait les procès criminels portés par appel au Parlement; elle était prise dans la grand'chambre et dans les chambres des enquêtes. Elle fut ainsi nommée, suivant les uns, parce que les cinq derniers présidents à mortier et dix conseillers de la grand'chambre y faisaient tour à tour le service pendant six mois, et deux conseillers de chacune des chambres des enquêtes pendant trois mois; suivant d'autres, son nom lui vient de ce qu'elle tenait ses audiences dans la tourelle ou tournelle du palais.
Il y avait deux chambres des requêtes du palais, composées chacune de trois présidents et dé quinze conseillers. Elles connaissaient en première instance, concurremment avec le tribunal des requêtes de Thôtel (ï), des causes dont l'examen lui était réservé par le puîvilége résultant des lettres de committimus et de gardes gardiennes accor- ■dées aux parties (a). Les bhambres des requêtes étaient
(1) Le tribaoal des requêtes de Thôtel avait été spécialement institué pour juger sur les requêtes présentées par les cifiicicrs de Ié oourODiie ou de la maison du roi.
(a) On donnait ce nom à. des lettres dont Tobleiition était indiapen-
Om-mi) LIVRE vil.. CHAPITRE IV. g^
considérées <€oihiiie. disant parde du Parlemen!, bien que, par la nature de leurs attributions, elles fussent en quelque sortie iine juridiction spéciale. Leurs membres sont souvent déâgnés , sous le nom db députés du Parlement mx. requêtes du palais; mais ils assistaient à la réunion des chamboés :et aux réceptiodis.
La chambre de Védit^ ainsi appelée* parce qu'elle fut créée par suite des différents édits de paciScatijOn rendus sous les règnes précédents, jugeait les causes où les réformés étaient partiies principales. Elle était composée de conseillers tirés de la grand'chambre et d'un membre {»rotestanl .
Toutes les chambres se réunissaient pour procéder à Tenregistrement des édits et lorsque le Parlement avait à délibérer comme corps politique; mais il n'y avait rien de réglé sur le mode de réunion. Les enquêtes pré« tendaient qu'il suffisait que la demande en fût faite par une de leurs chambres pour que cette réunion ne pût être refusée. La grand'chambre soutenait qu'à elle seule appartenait lé droit de décider si elle devait avoir lieu, et le premier président se croyait le pouvoir de juger si la question d'oppoitunité devait être soumise à la grand'chambre.
Les mercuriales n'étaient plus ce qu'elles avaient été lors de leur création. L'institution du tribunal de censure créé par Louis XII, et qui js' assemblait deux fob par mois, le mercredi^ était depuis longtemps tombée en désuétude; maisTusage de signaler publiquement, à différentes
sable, même aux privilégiés de droit, pour plaider devant le tribunal des nscpiâtiesiieffa&tel et y être jugés. Les lettres de gardes gardiennes étaient spécialement celles que l'on délivrait attx ecclésiastiques.
lOO HISTOIRE DE PARIS. (l21i-182S)
époques de l'année, les abus introduits dans Tadminis* tration de la justice s'était conservé. La mercuriale était un discours prononcé à huis clos, dans leqiiel l'orateur s'attachait à dénoncer dfes abus, à rappeler à leurs devoirs publics et privés les magistrats et en général tous les gens de loi. Elle était prononcée soit par le procureur général, soit par l'un des avocats généraux.
Ces derniers magistrats remplissaient au Parlement les fonctions du ministère public.
Le procureur général représentait la personne du roi au Parlement et y agissait en son nom. Il veillait à ce que la discipUne établie par les ordonnances et par les règlements fût observée.
Les avocats du roi, appelés avocats généraux depuis le seizième siècle seulement, ont une origine aussi incertaine que l'est celle du procureur général ; ils formaient le conseil de ce magistrat et parlaient aux audiences.
Les gens du roi, dans beaucoup de circonstances, parlaient au Parlement contre les édits qu'ils étaient chargés de présenter au nom du roi ; ils en attaquaient sans ménagement les dispositions ; puis, pour remplir leur charge, ils concluaient à l'enregistrement (i). Il y avait là une contradiction apparente dont il ne faut point chercher la cause dans le désir de se concilier, même aux dépens du roi, au nom duquel on agissait, les avantages flatteurs de la popularité. Le ministère public était alors moins qu'aujourd'hui sous la dépendance du pouvoir central. La vénalité des offices avait rendu les magistrats chargés de ce service en quelque sorte pro-
(i) Mémoires d'Orner Talon, collection des Mémoires rdatîfs à Phistoire de France; yVo/ic^ sur Omar Talon, par MM. Petitot et Monmerqi&é.
C137M328) LIVRE VII. CHAPITRE IV. 10 f
priétaires inamovibles de leurs charges, et, tout en concluant, pour la forme, selon l'ordre royal, ils tâchaient de maintenir Tindépendance de leurs opinions. Au fond il y- avait dans cette situation quelque chose d'anormal et d'irrégulier; mais les esprits n'étaient nullement choqués de voir les gens du roi perdre de vue la pensée du maitre pour s'identifier aux compagnies près desquelles ils portaient la parole.
Le parlement de Paris avait de grands privilèges ; tous ses membres étaient exempts de la gabelle du sel, du ban, de rarrière-bau, du logement des gens de guerre et de divers droits seigneuriaux ; ils jouissaient de la noblesse transmissible au premier degré, et non-seulement ils ne pouvaient être jugés que par les chambres assemblées, mais nulle instruction n'était permise contre eux devant tout autre juge. Leur principale prérogative était le droit d induit^ c'est-à-dire le droit de se présenter aux bénéfices vacants. Si le président ou le conseiller qui demandait le bénéfice était clerc il pouvait le requérir pour lui-même; s'il était laïque il pouvait le requérir pour toute autre personne. La charge de premier président n'était point vénale, et pour occuper cette liante dignité il fallait être âgé d'au moins quarante ans. Ce magistrat marchait dans les cérémonies avant le gouverneur de Paris et avait à sa porte une garde d'honneur (i).
(i) Voici b liste des premiers présidents du parlement de Paris jusqu'au 5 novembre 1789 :
Simon de Buci, jusqu'en iSyi. Arnauld de Gorbie , i388 .
Gaillanme de Sens ou de Sens I*^, Guillaume de Sens II, 1899.
1373. Jean de Popincourt, i4o3.
Pierre d'Orfemont, 1873. Henri de Marie, 1 4 13.
loa