COMBATS SINGULIERS PAR CHAMPIONS
vêque sur les halles dés Champeaux et le bourg de Saint-Germain.
Les actes qui doivent surtout fixer l'attention dans cette période concernent la juridiction dvile et criminelle. Tout se décidait encore par les combats judiciaires; les champions entraient en lice«. et l'adresse ou la force jugeaient du bon droit. Les barons , et chevaliers de race noble, se battaient à la lance ou à l'épée ; mais les vilains joutaient au bâton. Un mandement de Philippe, adressé à la comtesse de Champagne, fixe la longueur du bâton que le champion pouvait employer dans les combats. « Il ne sera pas plus long ni plus court que de trois pieds'. » C'est ainsi que lorsqu'une coutume, quelque absurde qu'elle puisse être , s'introduit dans les lois> elle y reçoit des règles et s'y revêt de toutes les formes de la justice et de l'impartialité.
Une ordonnance importante et qui s'est conservée dans les vieilles coutumes de Normandie, déclare que, lorsque la femme meurt
1 Quod campiones non pugoant de caetero çiim baculis qoi excédant longitudinem trium pedum. Recueil des ordonn., 1. 1, p. 35.
LOIS GIVILBS. — • JUIFS« l63
sans enfans , tous les biens de la communauté appartiennent au. mari, sauf les petits legs faits par elle avant son décès ' . Une autre charte fixe le do^uaire coutumier pour la femme à la moitié de la fortune dû défunt*.
Après aToir été eicpulsés du domaine du roi, les Israélites y étaient revenus, comme cela arrivait toujours, moyennant rançon.
C'était une mine excellente à exploiter qu'un juif dans une seigneurie. Aussi , dès l'année I2IO , il avait été convenu entre le roi et la comtesse de Champagne qu'ils ne se prendraient pasmutueUement leurs juifs'. Une ordonnance plus générale fixa les limites dans lesquelles devait avoir lieu le prêt à intérêt. D'après ces dispositions , l'enfant d'Israël ne pouvait prêter à chrétien qui n'aurait meubles , et qui vivrait du travail de ses mains. L'usure était fixée à deux deniers par livre chaque semaine , et ne pouvait se prolonger au-delà de l'année. Le juif ne devait avancer ses écus ni à moine , ni à chanoine , sans le consen-
1 Ordonnances du Louvre , t. i , p. 38.
a Beaumanoir, ch. i3, p. 35 ; Desfontaine, Conseil xxi, n. Sa.
3 Brussel» De Tusage des fiefs, 1. 1, p. Sji.
1 64 USURBS I>£S BOnUGEOIS DE CABN •
teiKient de l'abbé ou du chapitre. Il ne pouTaîl prendre en gage ni les omemens des églises ^ ni les vêtemens ensanglantés, ou mouillés, ni la charrue du laboureur , ni le blé non Tanné* Si le débiteur assignait à la dette d'un juif un re* Tenu fixe et certain, celui ^-d ne pouTait demander l'usure , à moins qu'il ne fût troublé par l'emprunteur dans la perception de ce re- Tenu; au cas de Tiolence, ce débiteur paierait l'amende au roi; si un cbeTalier Tcut en* gager ses armes, son cheral de bataille, l'es^ carboude qu'il a rapportée de la Palestine , risraélite les pourra prendre, et le roi n'aura point à se mêler de cette transaction \
Ces larges principes sur l'usure fiirent sans doute inspirés au roi par le besoin d'argent : ils ne s'appliquèrent pas seulement aux )ui&, notais encore aux chrétiens | le roi renonça, en fayeur des habitans de Gaen , au droit de confiscation qui lui appartenait sur tous cevx qui seliTraient k l'usure^ et sur leurs femmes; le même acte ajoute que le suzerain n'aui*a plus le droit de donner des maris à leurs filles
1 Domious Ttn super hoc non se întromittet. Gollect. du Loav., t. I, p .35.
MlVILÉGBS DES CROISÉS. l65
let de$ tuteurs à leurs en&ns hors les ca% prévus par les coutumes en Normandie '•
Une législation exceptionnelle subsistait toujours en &Teur des croisés. Le respect qu'inspirait le pèlerinage à la Terre-Sainte, l'absence plus ou moins prolongée « hors de la patrie , exigeait un corps de règles spécial appliqué aux chevaliers partis pour la Palestine, ou qui avaient manifesté le désir d'accomplir le passage d'outre-mer. L'ardeur de ces voyages s'était étendue aux habitans des villes, leur privilège fut réglé de la manière
suivante :
« Aucun bourgeois ou vilain ne devra être imposé à la taille la première année qu'il aura prix la croix , à moins qu'elle n'ait déjà été répartie avant son départ ; les croisés encore sur leurs domainesnesont pasexemptsde l'ostetde la chevauchée, c'est-è-dire du service militaire. Si le roi ordonne qu'une ville fournira son contingent pour les batailles et que les habitans pi^éfèrent seradieter poiu* de l'ai^ent^ les croisés pourront être taxés comme les autres ; s'ils possèdent des terres soumises à la taille, ils
1 Regiftt. de Philippe- Auguste. Mm. n* 84o8. GoL Ua»
l66 CROISÉS. CORPORATIOlfS.
seroMi également taxés; toutes les charges mu* nicipales, clôtures de laTÎUé, routes, ponts, sont aussi dans les obligatioiis des croisés; quant aux dettes de la commune , ils sont tenus poui^ toutes celles qui ont été contrac- . tées avant le pèlerinage. Si les baillis royaux arrêtent un croisé pour crime à la suite duquel il puisse perdre la vie ou un membre, l'Église ne pourra le réclamer dans sa juridiction. Quand le roi demandera quelque chose à une cité pour la subsistance de ses troupes, les croisés ne paieront rien dans la première année ; ils sont obligés de comparaître devant la cour de leur supérieur dans Tordre des fie& pour tout ce qm concerne les services féodaux; mais s'ils se prétendent surchargés , ils se pourvoiront devant l'évêque ; hors les cas spécialement déterminés, le croisé sera toujours dans la juridiction ecclésiastique ^ »
Les corporations marchandes recevaient en même temps des privilèges et des concessions. Les boulangers de Pontoise avaient la permis-
1 Trésor des chartes, regist. a. f. 17 ; elle a pour titre : Stabifimentum eruee tignatorum^
* MÉTIERS. — FOIRE DU LAIfDTT. 1^7
sion de s'organiser en corps avec des magistrats et une juridiction. Tous ceux qui entraient dans cette association devaient offrir à dîner aux autres y et payer une obole ' ; de semblables chartes étaient concédées aux bouchers d'Orléans , moyennant une redevance de sept deniers qu'ils donnaient au roi'. Afin de protéger les vignerons de ses domaines , Philippe défendit de transporter par eau sur le cours des rivières , les vins de la Gascsogne, de l'Anjou et du Poitou \ Il accorda le criage à'^urpétuité de toutes sortes de denrées à lia^anse , ou compagnie de marchands de Paris , avec la basse justice sur le fait des marchandises , c'est-à-dire sur toutes les questions commerciales qui ne tenaient pas aux grands délits \ Enfin le roi réglait que pour la foire du iandit à Saint - Denis , chaque marchand pouvait désigner sa place '^ » lorsqu'elle n'avait pas été prise auparavant , et
1 Ordonnance du Louvre , t. xi^ p. 5o8.
a Ordonnance du Louvre, t. xi, p. 3io.
3 Ibid.^ t. XI, p. 317.
4 Ibid,
5 Charte de Saint-DeniB. Féliblen,hUt. de Paris, aux preuves, 1'* partie, p. 96.
l68 ESPRIT DE LA LéCISLATION .
le prévôt était forcé delà Ini doDDer avec toute» les dépendancet.
Tels sont les actes épars de la I^^^tion ipendanl la derui^ période du r^e de Philippe-Auguste. Ils n'oflreDL aucun caractère général, aucune pensée qu'on puisse résumer. Ce sont des Ëiits isolés , curieux sans doute , mais dont on ne pburrait tirer des résultats systématiques sans tomber dans l'arbitraire et dans de vagues conjectures. On sent pour ainsi dire , que la vieillesse de ce règne approche ! ^
AFFAIBLISSEMENT i)U IlOI. l6§
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