‹ Histoire de Philippe-AugusteChapitre 107 sur 248 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Chartes du roi sur les communes. — Jugement <}es discussions entre les bourgeois et les seigneurs. — Entre les bourgeois et les églises. — Entre les églises et les barons. — Patronage du roi. — Règlement sur les finances. — État des revenus du roi Philippe.

t — Juifs et commerce. — Administration municipale de Paris. — Ses embellissemens. — Métiers et corporations. — Gris de Paris. — Répressions des troupes armées.

Au milieu de ces pompes chevaleresques de la cour, et des tournois en l'honneur des dames, Philippe-Auguste marqua par quelques actes d'administration publique le gouvernement féodal du royaume de France. Tout était pour ainsi dire dans le chaos qui précéda la création. Le mouvement populaire des communes n'avait pas encore pris une forme régulière ; une lutte sourde, mais opiniâtre, s'était engagée entre les nobles, le clergé et les bourgeois,

m4 noyon*

cours , à moins qu'il ne soit ennemi de la commune. S'il apporte son pain et son vin pour demeurer dans la ville , et qu'il s'élève une guerre entre son seigneur et la commune, il aura quinze jours pour vendre les denrées qu'il a dans sa maison , et pourra emporter son argent et ses autres effets. Si l'évêque voulait maintenir dans la ville quelqu'un qui aurait forfait à la commune, les habitant pourront l'en expulser. Aucun citoyen ne pourra prêter de l'argent aux ennemis de la commune; ils n'auront même dé rapport avec eux que sur la permission des gardiens et magistrats. Les jurés promettront sur l'Évangile de ne jamais déporter personne hors de la cité par haine ou par ressentiment. Dans les murs de la ville, aucun citoyen ne pourra être arrêté, si ce n'est de l'ordre du maire et des jurés 1 .»

À Noyon, « Ni l'évêque, ni" le châtelain ne pourront rien recevoir pour les fossés et for-

i Diploma Fbilippi il » reg. franc, quo «ombumiam ex ore suo et consuetudines a pâtre suo concessas Burgensibus Snessionibus confirmât. (Ex. MSS. Colbert, Recueil des Ordonnances, t. xi, p. 319.)

tifications de la ville , si ce n'est un peu de vin ou quelque chose de tel. Tous les habitons qui possèdent une terre et une maison devront le guet et la garde. Le châtelain ne pourra demander la cire que les habitans lui donnaient chaque samedi, ni le droit perçu sous le nom de tonlieu sur les marchandises dont la valeur n'excède pas huit deniers.

Ceux qui sont dans la voie des saints ( les religieux), les veuves qui n'ont pas de fils adulte et capable de porter les armes, les filles sans défenseurs , sont généralement dispensées des obligations de la commune ».

«Si quelqu'un possède un fief ou une habitation pendant un an et un jour sans contradiction, il l'aura après le délai comme chose à lui propre. S'il ne la détient que comme gage , il se présentera au terme indiqué pour le paiement devant le maire et les jurés , et leur dira : Sires jurés, voilà ce qui m'a été donné en gage ; ceux-ci le mettront en possession définitive , moyennant qu'il paie huit deniers aux juges et aux échevins. Si un boulanger fait du pain plus petit que de coutume , il perdra le pain et paiera l'amende : il

Page 1