TOME I
en liens, les prêtres et les gens d'église et lès appeloient cantadour ( chanteur ) par dérision ; et , quand ils les battoient et tourmentoient , leur disoient : Cantadour , cantez ? Cantez, Cantadour ; et puis leur dorinoient grande gifle parmi les joues et les bastoient mult aprementdegrossesvei'ges dont il advint qu'aucuns rendirent leur âme à Dieu; quelques autres affamés d'une longue prison se rachetoient pour somme de deniers afin d'échapper de leurs mains. 1 »
Ce sont moins cependant ces désordres que nousavons voulu décrire, que les conséquences immédiates qui devaient découler d'un système militaire établi, pour ainsi dire, en dehors de la féodalité. Lorsque le suzerain put s'appuyer sur une force étrangère aux services féodaux, les inistitutionsquisetrouvaientinhérentesauvieux système furent menacées; une lutte s'établit entre l'antique arméeféodale et les compagnies soldées, et s'il est permis d'ainsi s'exprimer f entre les services résultant d'un salaire , et les devoirs que créaient les concessions de fiefs; il fallait de toute nécessité qu'un des deux systèmes
i Chroniq. Saint Denis. Dom Brial, rcr. Franc. Script, t. xvm.
prévalût , et comme, dans la suite des temps, les rois trouvèrent plus de docilité, une obéissance plus facile dans les compagnies stipendiées que dans les troupes hautaines des barons et des vassaux* le service militaire féodal s'effaça peu à peu pour faire place à un nouveau mode d'organisation militaire.
Au milieu de ce chaos, de ces tendances diverses qui se heurtaient entr'elles, sera-t-il possible de rechercher maintenant la trace de quelques institutions publiques et nationales , d'un pouvoir central et protecteur, en un mot de ces libertés régulières qui , placées au sommet de la société, en embrassent touslesélémens?Dans les désordres de la seconde race, toutes ces garanties avaient entièrement disparu; un égoïsme local semblait prévaloir. Chaque baron, chaque possesseur de fief ne cherchait pas à étendre la sphère de ses droits et de ses devoirs politiques au-delà de ses donjons et de ses domaines. On ne voyait plus ces cours plénières , ces champs de mai ou de mars dans lesquels Charlemagne et ses premiers successeurs réunissaient les comtes, les évêques et les hommes élus par chaque district; les uns pour délibérer sur le gouvernement
de l'empire, les autres pour recevoir l'impulsion d'une autorité centrale : on n'apercevait même plus de traces de ces institutions judiciaires jetées sur le modèle des moeurs germaines , où les rachenbourgs j&orte de jurés choisis par les hommes libres, décidaient, assis à côté du comte et sur son tribunal 9 de la vie et de la propriété des citoyens; tous les élémens de la liberté avaient péri , et la suzeraineté royale elle-même venait pour ainsi dire expirer aux limites de son patrimoine \
Cependant, à l'avènement de la dynastie capétienne, l'établissement régulier de la féodalité avaitrenouéquoiqu'impar&itementlachsdnede l'organisation sociale ; l'isolement du seigneur féodal avait fait place, comme on l'a vu , à une longue hiérarchie de droits et de devoirs résultant de la propriété elle-même. Là société s'était constituée sur des bases grossières , sans doute , mais elle n'en avait pas moins une organisation qui , dans ses perfectionnemens successifs , devait produire enfin l'unité monarchique. Au haut de l'échelle, une suzeraineté,
i Préface du tome xi des Historiens de France , par dom Bouquet , MS. de l'abbé de Camps (Hugues Capet).
sinon toujours admise comme un Eut, au moins toujours proclamée comme un droit. Au-dessous d'elle, et dans un ordre symétrique , une série d'autres droits et d'autres devoirs aussi disputéspar la force victorieuse , mais accordée en principe. Tel était l'état social f et on doit avouer qu'à traverslesaccidensanarchiques, on pouvait y trouver quelque espérance d'ordre et d'unité. La grande difficulté était de mettre en jeu cette machine à mille ressorts 9 et d'accorder entre elles toutes ces forces différentes pour les faire marcher vers un but commun.
Aussi on ne retrouve jusqu'au règne de Philippe-Auguste aucune trace d'un pouvoir législatif régulier, s'exerçant par le concours du suzerain et des barons sur toute là monarchie féodale. Les actes du prince, comme ses droits, ne s'étendent qu'à ses propres domaines ; lorsqu'il veut les rendre exécutoires audehors, c'est en vertu d'un acGord spécial, d'une sorte de traité avec le baron sur le territoire duquel l'ordonnance doit s'exécuter. 1 » D était de principe que le roi ne pouvait mettre
1 Voyez le traité avec la comtesse de Dampicrre , mfime sous ... Philippe- Auguste. (Ordonnances do Louvre» tome 1..)