GIJLTÉTIE
Les advocaties ou les scultéties , voîtostvo , soltiêtvo , dont il y avait grand nombre à cette époque et dont la possession convenait si peu au caractère indépendant de la noblesse , étaient des portions de terres de plusieurs hectares sous la loi teutonique , vendues ou données à perpétuité à condition
(89) Gum offîcium scultetorum semper existât ser vile et ad nutum dominorum stare et facere jure ten »atur, indecens est ut majores aut potentiores personae in scultetias aliquas praeter dominorum voluntatera assumantur : idcircô» fuit visumut nuUus miles, aut alius quicunque illustris, emat aut acquirat sibi in aliqua villa scultetiam praeter illius domini voluntatem (Yislic. statut. 108). Cependant la noblesse, surtout en Mazovie, possédait des scultéties. Item omnes sculteti, seu addicti plebei, et nobiles, tam in villis nostris Siucalibus , quam nobilium nostrorum, injure theutonico culmensi résidentes seulocati, prout de agri advocatiarum suarum decimare sint obnoxii ( Vlad. ducis Maz. regulatio decimae 1446, in Raczyn. cod. dipl. Maj. Pol. cxxrv, p. 170). Et nombre de scultéties de villa ou bourgades nationales, restèrent dans les possessions des nobles jusqu'à la chute de la Pologne.
(90) Quod viventibus patrib%is, fîlii duntaxat sigillé paterno utantur. et aliud portare vel habere non praîsumant ( Statuta Minoris Pol. 6).
(91) Stat. Maj. Pol. 44 ; stat. Min. Pol. 31, 71 ; stat. Visl. 32, 86.
(92) Stat. Maaov. a. 1412; Lancie. 1418.
hO CONSIDÉRATIONS , 1139—1374.
d'un cens et quelque autre service. Le fermier devait en outre > à la demande de la commune ou du seigneur du domaine duquel la scultétie dépendait, remplir les fonctions de justice et de police. Sa dépendance du seigneur, qui conservait le titre de propriétaire , était si faible, que le fermier scultète pouvait donner un bail, en nantissement, ou vendre sa scultétie entière ou en partie , sans môme aviser le seigneur d'avance (93). 11 y avait encore d'autres petits propriétaires de cette époque , hommes de profession et considérés , c'étaient les meOniers, dont la position indépendante est consacrée par les lois du pays.