HÉRÉDITÉ, KMETONALE, VOLA
La condition des kmetons était plus compliquée. La loi reconnaît leur liberté et leur propriété, s'occupant plus d'assurer leur jouissance que de les défendre contre le danger qu'elles peuvent courir de la part des seigneurs domaniaux. 11 faut observer que généralement les kmetons possèdent la terre à certaines obligations taîit dans h s domaines du prince ou plutôt c|^ l'état, que dans les domaines d'un seigneur noble ou ecclésiastique, ou de quelque propriétaire particulier. Cependant il faut y distinguer deux modes de possessions : l'un hériditaire en bail à perpétuité (les anciens sortes) ; l'autre de l'usufruit à bail à terme. —Ordinairement un kme-
(93) Advocatiet sculteti de quatuor mansis advocatiae vel scultetisB sed si plures quam quatuor coluerint, aut aliqui ipsorum aliquid aliis \endiderint ; locaverint seu tradiderint ad colendum (Anno 1359 ordinatio BodzantsB art. 3.) Les sculteties sont assez anciens, en 1207, dans la donation à l'abbaye de Trebnitz, il est dit : scultetus cum villanis in villa Budkov eorum castellano non respondeant ; scultetus vero mandatis abbatissae tenebitur obedire ( Sommersb., 1. 1, p. 819.) La scultétie de Kreczlavicé était assez considérable, puisqu'elle payait un marc et demi en or, ce qui ferait 666 francs ; cette somme se réduisait en 4 marcs gros d'argent, c'est-à-dire à 148 francs, in signum dominii (transactio a. 1325, apud Nakieslki miechovia, p. 253.) Elle devait consister en plus de 16 mansus. — Coloni pedites, sculteti équités, ad communem terrœ (lefensionem procedere tenebuntur; disent les chartes de 1178 et 1203. Sommersb, 1. 1, p. 895, 898.)