‹ Histoire de PologneChapitre 207 sur 369 · LES KMETONS SONT DÉPOUILLÉS DELA PROPRIÉTÉ TER- RESTRE · texte numérisé non relu

LES KMETONS SONT DÉPOUILLÉS DELA PROPRIÉTÉ TER- RESTRE

Jusqu'à cette époque la législation observait le langage qui suivait le principe de la coéqualion à l'avantage de la liberté : désormais elle va suivre le système de la coéqualion de l'asservissement. Nous avons remarqué, que le droit domanial favorisait quelquefois le dépouillement et l'expulsion des kmetons de leur possession par les nobles (207) ; comme il

(205) Stat. Lancic 1419, art. 68,'p. 200 j stat. Mazov. 1453. p. 445.

(206) Utrique chlopi appellantur, quam appellationem velut probrosam non fert nobilitas (Krom. descr. Poi).

(207) Deagrisde quibus kmetones par nobiles depulsi et ammotisuDt aut fuerint et per nobiles coluntur et arantur. — In signum nobililalis nobilium qui dictos agros, qui quondam erunt kmetonuiu araverint . has jiraîrogativas reservamus ; primo, decimam propriis curribus uoii

ni. DÉMOCRATIE NOBILIAIRE. 141

arrivait que le roi ôtait aux Dobles les biens (fu'il leur donnait en bénéfice (208). Les cas d'une semblable spoliation , devaient être toujours plus rares y car il était de l'intérêt du seigneur d'avoir ses biens peuplés; et s^ils arrivaient c'était une violence. Nous avons bien distingué ceci :que le seigneur était mattre de disposer de sa liberté vola , mais jamais de l'hérédité kmetonale , le sol de cette possession étant d'une autre nature. Les sortes , vloki » îany , des kmetons , étaient des propriétés héréditaires à condition, établies sur la loi polonaise terrestre , et dont rien ne devait changer la nature, quand même un noble les cultivait , comme on le voit très clairement par des clauses que le clergé se réservait sur la dtme de ces sortes, qu'il appelait dtme illibéra (209). La loi de 1496 qui défendait au plébéien de posséder les biens terrestres, ravit d*un seul trait de plume la propriété quelconque à tous les kmetons , sans réserve , car toutes leurs possessions étaient de la loi terrestre. Par conséquent: l,ceux qui avaient acquis et possédaient des terres indépendantes , libres de toute condition, devaient les vendre, ou ils en étaient dépouillés ; ou par système de coéquation , leur possession trouvait un maître et leur possession devenant domaniale , était soumise à des obligations comme les autres , et ils y étaient dorénavant , sujets , comparés à ceux qui vont être asservis. 2, Tous les kmetons qui avaient leur hérédité à condition , jure polonico vel teutanico , dans les domaines terrestres de leurs seigneurs ; hérédités redevables de quelques charges en travail , en cens , du en nature , ont leur hérédité affectée à jamais par l'impuissance d'avoir en proprié* té les biens terrestres ; leur hérédité , n'est plus qu'une por-

debent conducere ; secundo, quod dominus decimae non eligat capetia ; tercio, quod nobiles non teneantur ad solvendam decimam canapi (chanvre), ad quam kmetones obligantur (Lauda Cracov. 1447, art. 24, p. 245). Voyez chap. 37, note 107, de la période précéd.

(208) Entre plusieurs autres exemples de semblable dépouillement dont les annales du pays font mention, qu'on se rappelle le dépouillement d'Ostrorog par Sigismond-le-vieux, ce qui révoltait l'esprit populaire dans les troubles de la guerre de coq,

(209) Voyez chap. 35 et note 99 de la période précédente.

Un seul d'entre plusieurs fils pouvait espérer avoir la permission de son seigneur d'aller se domicilier ailleurs , pour servir, pour étudier la science , ou quelque métier, il devait avoir un congé et des certificats qui pussent lui servir de preuves qu'il était comme émancipé. Si un kmeto , n'a qu'un fils unique , ce fiîs restera dans son hérédité et labourera avec ses parents , ou bien trouvera dans la même hérédité son domicile , sa nourriture , son service , car l'agriculture ne doit pas être privée de bras laborieux et il en faut pour la culture des anciennes fermes et Térection des nouvelles (213). Ces dispositions relatives aux fils des kmetons , parurent aux législateurs de 1511 , contraires à l'équité et à la liberté commune et leur exécution fut suspendue (216). Cette suspension, dictée par le bon sens , et par un sentiment plus humain , honorerait les législateurs , si elle eût pu porter ses fruits. Mais les dispositions prescrites contre les vagabonds et les fugitifs, rendaient celles-là , superflues. Et voici leur teneur. Ceux qui, ayant leurs certificats et leur afi'ranchissement, n'entrent pas dans un service ou dans un atelier, au bout de trois jours, sont réputés vagabonds : ils seront arrêtés , chargés de chai nés et employés aux travaux publics de la ville ou de la commune (217). Quant à ceux qui soïtent sans la permission du seigneur , ils sont fugitifs, doivent être par tout arrêtés et restitués. Le législateur demande , que la restitution soit effectuée à la première réquisition , sans aucune procédure judiciaire, tant par les autorités terrestres et municipales que par les particuliers bourgeois ou nobles. S'il arrive , que le fugitif trouve un asile , celui qui le lui donne et qui le protège , est cité en justice; l'affaire est urgente, le premier terme estpéremptoire ; il doit comparaître à la première sommation et si ni le staroste , ni les dignitaires, ni les fonctionnaires de la justice ne se trouvent sur lés lieux, le

nescientibus val invitis, perdant sortem patrimonii sui et denique restitui debent (stat. 1502, vol. I, p. 293, anni 1510. vol. I, p. 357)i

(215) Cum vero recessurus esset, licenliam et litteras testimoniales a dominis locorura accipiet, cura quibus tanquam emancipatus iret ad artificiaet servitia. etc. (Stat. 1496, art. 11, p. 313).

(Îil6) Stat. 1511, vol. I, p. "379.

<U1) Stat. 1519, vol. I,p. 390.

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