LES K1MET0NS SONT SOUMIS A LA JURIDICTION ARBI- TRAIRE
Il est beau que le législateur de cette époque prescrive encore aux kmeton< de s'adresser à la justice terrestre dans certaines occasions (22 i). Ce langage ne reparaît plus dans les constitutions postérieures et n'a aucune valeur à l'époque qui nous occupe. Le kmeto ne pouvait comparaître devant cette justice sans l'assistance de son seigneur ; presque dans toutes les circonstances son seigneur répondait et agissait pour lui. Sous le rapport des dettes ou obligations contractées par un kmeto, de dommages et contraventions , on devait s'adresser à la justice du seigneur : s'il ne la rendait point , c'est lui qui devait être poursuivi (222) ; pour l'homicide et les blessures , le kmeto ne paraissait point sans son patron. Au bout du compte , malgré la variété des formes , le seigneur seul agissait pour son kmeto. Celui-ci ne pouvait
(218) Stat. 1496, art. U^, 14, p. 343; art. 46, p. 355; —1510, vol. I. p. 357; — 1520. vol. I, p. 393;— 1538, vol. h p. 524;— 1543, vol I, p. 575.
(219) Stat. 1496, art. 14; — 1510, vol.I, p. 357.
(220) Quœ libéra esse volumus. . . stat, 1511, vol. I. p. 379.
(221) Stat. 1505, vol. I, p. 302.
(222) Stat. 1496, art. 16, p. 344; anni 1420, art, 27, p. 217; confer . stat. Mazov.
intenter aucune affaire contre lui, ni contre aucun noble , à moins qu'il ne trouvât un protecteur . un patron noble , qui voulût agir pour lui. Alors l'affaire était entre les nobles, le kmetQ n'y était que comme objet ou occasion de la cause. Il y avait une juridiction dans les bourgades, dans tes villages et dans les communes, in pagis, exercée dans les bourgades par des consuls du choix des bourgeois , et dans les villages et les communes par des scultètes héréditaires, auxquels étaient adjoints plusieurs écbevins du choix des cultivateurs. L'ombre de la justice représentative existait partout et les scultètes ou avoués en qualité de chefs et de défenseurs de la commune, devaient rendre justice selon la loi. Il ne manquait pas de règles pour régir le peuple , cependant les vicestarostes , les intendants, les lieutenants des seigneurs gouvernaient selon l'équité ou plutôt, au lieu d'observer quelques règles , arbitrairement et selon leur bon gré (223). Aussi la justice est elle rendue par les scultètes et échevins, ou bien par les seigneurs eux-mêmes, leurs vîce-starostes et intendants, très simplement, sans fracas et sans formes judiciaires (224). C'est ainsi que les seigneurs et leurs intendants apaisaient les querelles, prononçaient leurs jugements dans des litiges , se faisaient justice à eux mêmes , condamnaient et punissaient les délits et les crimes. Encore les bourgades pouvaient elles prétendre à l'appel porté devant les hautes instances de la justice municipale mais la sentence de la justice domaniale, était définitive.