‹ Histoire de Provence (volume 2)Chapitre 12 sur 44 · SYSTÈME D'IMPOSITIONS · texte numérisé non relu

SYSTÈME D'IMPOSITIONS

La Provence , d'après son droit fondamental et ses lois constitutionnelles , ne devait contribuer aux charges du gouvernement qu'à titre de don librement consenti par les États-Généraux , et cette as-

(i) Coriolis, t. III , p. i3o et suiv.

semblée nationale fesait elle-même la répartition et la levée des deniers nécessaires (i).

Les premiers comtes-souverains vivaient du revenu de leurs domaines , et ce n'est que dans certains cas rares qu'il leur fut permis de lever sur les habitans une taxe qui était d'abord volontaire (a) , et qui devint ensuite forcée à l'instar des tailles seigneuriales payées dans les pays de droit coutumier.

Ces tailles n'avaient d'abord été accordées que pour secourir le seigneur dans ses nécessités , et on les lui payait dans plusieurs cas précis (3).

En Provence c'était au comte ^ comme souverain

seigneur , et non aux seigneurs particuliers , soumis eux-mêmes à sa puissance, que ces tributs étaient fournis. C'est de là qu'on y tenait pour maxime certaine que les seigneurs ne pouvaient exiger la taille de leurs vassaux qu'autant qu'il y avait titre exprès. La possession même immémoriale ne suffisait pas (4).

Dans le principe il n'y avait d'autre règle que Fusage pour déterminer la nature des cas où la taille était due et la quotité à laquelle elle devait s'élever. Ces cas et cette quotité furent ensuite réglés par des titres particuliers à l'égard de quel-

(i) Droit Constitutif, etc.

(9) Antiboul , Traité de MuneribuSj Tcriia Pars PrincipalU ^ n^ 94.

(3) D'OlÎTe, en ses Questions , liv. m , cfa. yi.

(4) La Tonloubre, Jurisprud. Péod, , 1. 11 , p. a85..

ques villes provençales. C'est ce que Ton voit dans deux traités faits en l'année 1227 entre Raymond- Bérenger IV et les villes de Grasse et de Tarascon. Plus tard , et sous le règne de Robert , la communauté de Draguignan fut reçue à abonner sa contribution , pour tous les cas possibles , à une somme déterminée. Le même prince , par une charte du 9 mars i!à35, régla la prestation annuelle que la ville de Toulon devait fournir pour prix du droit qui lui fut accordé d'avoir un conseil municipal.

La taille, se levant sur chaque chef de famille, était plus personnelle que réelle. Mais les usages reçus plus tard amenèrent un meilleur système ; les impôts devinrent définitivement réels, et les immeubles furent cotisés suivant une juste estimation. Alors chaque communauté leva la taille sur les biens de son territoire. Le trésorier municipal, sur le mandement des consuls, payait son contingent au receveur de la viguerie. Celui-ci le fesait passer à son tour au trésorier-général , qui , sur les mandemens des procureurs du pays, payait les deniers royaux et les autres charges de la Province (i).

De cette manière , le pays de Provence se voyait affranchi des exemptions personnelles et des taxes arbitraires , si fréquentes dans les contrées où les personnes seules étaient soumises à la taille (a).

(i) Jnlien, t. 11 » p. ix.

(a) Bodin , République , liv. vi , ch. 11.

Les taxes pour les besoins du pays étaient annuelles , et les États-Généraux en réglaient la quotité. Mais l'impôt royal, c'est-à-dire le tribut offert au souverain-comte , n'était pas payé annuellement. Le comte le demandait aux États-Généraux dans la nécessité de ses affaires, et surtout quand il avait des guerres à soutenir. Ces cas étaient infiniment rares. Ainsi en i44^ 1^ Provence fit présent de vingt-cinq mille florins à Jean , duc de Calabre et fils de René, pour le paiement de sa rançon, dont il était encore débiteur envers le duc de Bourgogne, qui lui avait donné la liberté sur sa foi, en même temps qu'à son père. Et plus tard, René ayant levé des troupes pour recouvrer le royaume de Naples, les États de Provence, assemblés en i46o, firent une imposition extraordinaire du dixième de tous les fruits. La taille royale , c'est-à-dire la taxe offerte dans des circonstances exceptionnelles, était toujours accordée sous le titre de don gratuit.

Quelque temps après la réunion du comté de Provence à la monarchie française , le don gratuit devint un tribut annuel , parce que les rois de France, plus avides ou plus nécessiteux que les anciens comtes-souverains, le demandèrent annuellement aux États. Cette demande était faite par les commissaires du prince en vertu de lettres-patentes scellées du grand-sceau. Elles se composaient de deux expéditions, l'une adressée aux procureurs

du pays et l'autre aux députés des trois ordres.

Les territoires communaux étaient estimés par feux (i); on prenait ce mot, non pour l'habitation d'une famille, mais pour la valeur de cinquante mille livres en fonds de terre. La population , représentée par chaque feu, variait suivant les localités.

On appelait affouagement général l'évaluation par feu, pour établir une juste égalité de charges sur les biens taillables. De tout temps les commissaires affouageurs avaient été nommés de l'autorité des États. Trois ecclésiastiques , trois gentilshommes et six membres du tiers-état procédèrent aux affouagemens de 1890, i4oo, i4i8, i44^et \[v]\. Ils se divisèrent la Provence pour prendre les informations relatives à leur mandat et firent tous ensemble le régalement des feux (2).

La raison et l'équité voulaient que les trois ordres contribuassent proportionnellement à toutes les charges publiques , à toutes les dépenses de l'administration provinciale. Mais l'équité et la

(i) Au moyen-âge, le mot/ocHj, feu, paraît avoir été appliqué à une certaine population qui cuisait son pain dans un même four , lequel était la propriété du seigneur et affermé par lui , ou concédé avec certaines redevances. Ainsi le nombre des feux correspondait alors à celui des fours , et c'était là une conséquence du régime féodal.

(a) Leurs opérations furent reconnues tellement équitables que Taffouagement de 1471 subsistait encore en 1664. Coriolis , 1. 1 , p. 78 et suiv.

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raison ne sont pas toujours la règle de la politique, et bien souvent les affaires humaines se dirigent par un mobile moins honorable. Dans les premiers temps, les ministres de Téglise j ouïssaient de l'exemption des impôts. Leur pauvreté réelle était le titre légitime de leur privilège. Mais lorsqu'ils eurent assez de biens, ils furent soumis aux charges communes, et le droit reprit son autorité. Ce régime de justice n'eut pas une longue durée. Insensiblement le clergé, d'accord avec la noblesse, trouva le moyen de rejeter sur le tiers-état, c'està-dire sur la seule classe laborieuse et industrielle, toute la charge des dons et des subsides. L'église provençale fut maintenue dans la franchise des biensde son ancien domaine, et cette immunité, dès lors fondée sur l'usage , devint une loi du pays. Toutefois elle ne touchait que les propriétés du clergé considéré comme corps possédant. Un ancien statut porte que les ecclésiastiques seront soumis au payement des tailles pour leur biens patrimoniaux (i).

Les commissaires qui procédèrent à l'affouage-

ment général de 1471 n'y comprirent pas les biens de l'église, ces biens n'étant point estimés dans les cadastres servant de règle à leurs opérations. Cependant ils déclarèrent soumis à la taille les propriétés temporelles que les ecclésiastiques avaient acquises

(i) Clapiers, Gaus. xu, Quest. i , n° ai.

ou qu'ils acquerraient dans la suite. Le privilège d'exemption de taille accordé au clergé provençal pour les biens de son ancien domaine se perdait quand ces biens étaient aliénés et passaient dans des mains étrangères. C'était un retour au droit commun, toujours favorable; la cause cessant, l'effet devait aussi cesser (i).

Les biens, de la noblesse, ou pour mieux dire les biens féodaux, étaient également soumis à un régime exceptionnel.

Dans l'origine, les fiefs furent tous donnés par le souverain, à la charge du service militaire. Or , ce service étant l'équivalent de la contribution réelle que les propriétaires des biens roturiers fournissaient pour les besoins de l'état, il n'était pas juste que les seigneurs fussent soumis à cette contribution, car ils auraient été grevés d'une double charge (2). Aussi ils eurent l'exemption des impôts, mais seulement pour leurs terres féodales. De là laffranchissement des tributs devint un privilège réel, et non personnel. En d'autres termes, il s'attacha au fonds et jamais à la personne. De cette manière aussi le roturier qui possédait un fief noble jouissait de l'exemption, et le noble possesseur de biens roturiers ne jouissait d'aucune prérogative (3).

(i) Julien , ibid. , p. S5.

(a) Droit Constitutif, etc.

(3) Observation sur la véritable constitution des Trois Ordres aux cbarges publiques et communes. Aix, 1788.

L'établissement des troupes réglées rendit inutile le service militaire imposé aux possédans-fief. Mais ces propriétaires de terres seigneuriales n'en furent pas moins maintenus dans la possession de leurs antiques franchises.

Les privilèges dont jouissaient les membres du sacerdoce et de la noblesse ne s'appliquaient qu'aux tailles établies pour les dépenses de l'administration du pays et pour le don gratuit. D'autres impôts, dont j'aurai occasion de parler dans le cours de cette histoire, furent établis plus tard sous l'autorité des rois de France , et les deux ordres privilégiés n'en eurent pas l'exemption. Le mode suivi pour la répartition des impôts dus par les biens roturiers s'appliqua sous une autre dénomination aux biens nobles, quant aux charges dont ils furent passibles. Ce que le tiers-état désignait sous le nom à^ affouagement s'appela ajflorinement ^ appliqué aux biens nobles. Le feu correspondait au florin , mais avec une valeur bien inférieure à ce dernier, et le nombre des florins auxquels était évalué un fief déterminait le plus ou le moins de contribution (i).

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