‹ Histoire de Provence (volume 2)Chapitre 24 sur 44 · LÉGISLATION CIVILE ET POLITIQUE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION CIVILE ET POLITIQUE

Le droit romain régissait toujours la Provence. Les particuliers dans leurs transactions, les tribunaux dans leurs jugemens en appliquaient les dispositions consacrées par la raison publique et par l'expérience des siècles. On était si fort attaché à ce droit que l'obligation de le suivre devint même ,

(i) Bordenave, Traité des Cours Ecclésiastiques , ch. xx, n° 7,— Fevret, Traité de l'Abus, liy. ly , ch. m.

(2) Héricourt , Lois Ecclésiastiques ^ part, i» ch. 11.

(3) Les moyens d'abus dans les ju^mens eodésiastiqoes se

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dans tons les actes, une formule de style (i). Le droit romain formait le droit commun en Provence ; les statuts du pays en sont un irrécusable témoignage. En effet, ils sont presque tous des dérogations à ce droit; et là, comme partout, l'exception confirmait la règle. Tels étaient les statuts du retrait lignager (a), de la légitime des filles , de la substitution compendieuse (3) , de la trébellianique (4), de la prescription , etc. Les statuts particuliers de quelques villes, et notamment ceux de

tiraient de la contrayention aux saints décrets , aux ordonnances royales, aux libertés de l'Église Gallicane, aux arrêts des cours souTcraines.

(i) Les mots lex prœcipii romana se trouvent à la tête du plus grand nombre des anciens actes qui nous restent , et notamment dans les Cartulaires de Saint-Victor, deMont-Majour, de l'Archeyéché d* Arles et du Chapitre d*Apt.

(s) Par le retrait lignager , les parens les plus proches du Tendeur pouyaient» dans le délai d'un mois, se mettre à la place de l'acquéreur, en payant le prix stipulé dans la y ente. Oe statut ayait pour objet la conservation des biens dans les familles.

(3) C'était celle qui comprenait les deux espèces générales de substitution, la directe et la fidéicommissaire.

(4) La trébellianique était la quatrième partie de ce qui était restitué en yertu d'un fidéicommis universel , fait par un acte de dernière volonté. L'héritier chargé de rendre toute une hérédité on une portion de l'hérédité , s'il était chargé de rendre tout ce qu'il avait reçu , avait le droit de retenir le quart , et s'il n'était pas chargé de rendre tout ce qu'il avait reçu , et si ce qui lui restait ne remplissait pas le quart , il prenait sur ce qu'il restituait oe qui lui manquait pour remplir le quart. La quarte trébellianique était Musi appelée du sénatus-consnlte Trébeliien.

Marseille y renferment encore une preuve authentique dé l'usage du droit romain , puisqu'ils ne sont conçus que par forme de dérogation à ce droit en certains articles.

Les statuts de Provence défendaient ^extraire aucun provençal hors du pays par voie d'appellation , par requête, par évocation générale et par quelle autre manière que ce pût être. Tout procès civil et criminel devait y être jugé et terminé, à moins qu'on ne se fût obligé à des tribunaux étrangers (i).

Bien que le compromis forcé soit opposé au droit commun et à la liberté naturelle , un statut particulier exigeait , par des motifs d'honnêteté et de concorde, que les nobles plaidans entre eux, de même que tous autres plaideurs unis par des liens de parenté ou d'alliance , recourussent à la voie de l'arbitrage pour terminer leurs différends (a). Mais ce statut ne fut pas long-temps en vigueur, la coutume prévalut contre lui , et chacun resta libre de s'adresser à la justice réglée.

Le droit de cité était soumis à des principes invariables. Chacun avait la liberté de changer de do-

(i) Julien, ouT. cité, 1. 1, p. 90 et 91.

L'ancien privilège de non extrahendo îaX confirmé par lettres-patentes du 4 octobre 1486. Il le fîit aussi par l'ordonnance de Francis P% du même mois i535y qu'on appelle communément l'ordonnance de Proyence» tit. i, art. 35»

(a) Julien , ilnd, p. 35o.

micile et de l'établir où il voulait. Mais pour être réputér citoyen d'une commune dont on n'était pas originaire, il fallait , suivant le statut, déclarer l'intention d'y fixer sa demeure , s'y fixer en effet et y transporter la plus grande partie de ses biens. Cette déclaration devait être faite par acte public, et si le conseil municipal de la commune où l'on voulait s'agréger donnait son acceptation, de suite on pouvait être admis aux charges municipales et jouir de tous les droits de cité. Autrement on ne pouvait acquérir ces droits que par un domicile de dix ans, sans fraude dans l'un et dans l'autre cas (i). • On (distinguait leshabitans en natifs provençaux et en étrangers ou aubains. On appelait natifs ceux qui étaient nés dans le comté-uni de Provence et de Forcalquier, ainsi que dans les Terres Adjacentes. Les enfans de ceux-ci , quoique nés hors du territoire provençal, jouissaient de tous les avantages de la naturalité, lorsqu'ils fixaient leur demeure en Provence. Les autres , c'est-à-dire les aubains, pouvaient se livrer à toutes affaires commerciales, passer tous actes entre vifs, transmettre leurs biens par des dispositions à cause de mort, recueillir d'autres biens à titre de succession ou de legs. En un mot, ils jouissaient des droits civils, mais ils n'avaient pas la jouissance des droits politiques. Soumis aux tailles ordinaires , ils étaient exclus des

(i) Julien , Ibid. p. SaS.

charges , des offices et des bénéfices. On les traitait beaucoup mieux en Provence que partout ailleurs , car le droit d'aubaine, que Montesquieu flétrit si justement du nom de barbare (i), n'y était pas connu au moment de la réunion à la France , et n'y fut introduit qu'environ soixante ans plus tard (a). Aucune coutume ^ aucune loi ne forçait les étrangers, demandeurs dans une instance, à fournir la caution judicatum sohi (3). Enfin la condition des étrangers ou aubains était rendue égale à celle des nationaux par des lettres de naturalité que le prince seul pouvait accorder. C'était un droit de la puissance souveraine (4)*

Des règles protectrices garantissaient la liberté individuelle , le premier de nos biens dans l'ordre social, et les statuts , à ce sujet, témoignaient leur sollicitude avec un rare bonheur d'expression. Nul provençal , accusé de crime, et dont la fuite n'était pas vraisemblable, ne pouvait être emprisonné qu'auparavant on n'eût fait de valables informations, suffisantes, selon Dieu et la vraie justice ^ pour décerner un décret de prise de corps , sous

(i) Elsprit des Lois^ Ht. xxi, ch. xyii.

(3) Par édit de François P', du mois de janvier i54o.

(3) Les étrangers soumis à cette loi dans toute la France^ n'y furent soumis dans aucun temps en Provence.

(4) Bacquet , du Droit d*Âubaine , ch. xxiv. — Lebret ; de la SouY. du Roi, Uy. ii, ch. yiii.

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peine d'amende encourue de plein droit par les officiers contrevenans(i).

Le domicile des citoyens était un asile inviolable , quel que fut leur rang; et les débiteurs qui s'étaient obligés par corps ne pouvaient être saisis chez eux y pendant le jour comme pendant la nuit. Les statuts accordaient le même privilège aux hôtelleries , demeure passagère des voyageurs , mais ils en limitaient la durée à dix jours y à compter de celui d'entrée. Les femmes , sous quelque prétexte que ce fût y et quelque obligation qu'on leur opposât ^ n'étaient pas soumises à la contrainte par corps (a).

Nos pères, dans leurs essais^ rencontrèrent quelquefois le bien sans le poursuivre avec emphase , sans jamais embrasser des théories décevantes. Nous, fils trop souvent oublieux , ne répudions point leur modeste héritage, ne jetons pas sur leurs œuvres des regards de mépris , et sachons profiter de leurs enseignemens. Nous leur devons ce que nous sommes ; c'est à eux qu'il faut rapporter et nos plaisirs y et nos lumières , et nos richesses sociales. Leurs erreurs même nous sont profitables. Soyons reconnaissans. L'ingratitude porte

(i) NuUus eompatriota et jusHciabilis , de cujus fitgâ i>erisimiliter non duhittUurf delaUu de criminel incarceretur y rdsi prœcedant dehitœ infor^ mationes , quœ secutidùm Deum et çeram justitiam ad id sujjicere possint, et hoc std> pœnâ, etc,

(a) Julien , ouy. cité , 1. 1 , p. 485 et 607.

malheur ^n même temps qu'elle déshonore. Le présent n'est*il pas aussi destiné à servir d'instruction à l'avenir? Puissent donc à leur tour les siècles futurs s'unir à nous par une chaîne immense d'affection et de sympathie! Puisse l'humanité entière marcher d'un pas sûr et rapide dans la voie de tous les progrès !

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