TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
Indépendamment des causes spirituelles concernant les sacremens , les vœux monastiques, Toffîce divin y la discipline cléricale, dont la connaissance et la décision appartenaient de droit à la puissance ecclésiastique, les évéques exerçaient une juridiction contentieuse dans les procès des membres du clergé séculier ou régulier, et dans toutes procédures sur rescrits des papes. Comme cette juridiction épiscopale n'était qu'une concession des souverains, Texercice en était réglé par leurs lois et par la jurisprudence établie dans leurs états. Quant à la forme ^ c'était aux ordonnances, aux arrêts et à l'usage qu'il fallait avoir recours (i).
En Provence, quelques évêques s'étaient maintenus dans la possession d'exercer eux-mêmes la juridiction contentieuse, sans qu'il leur fût permis d'être juges dans leur propre cause (2). Tous les autres prélats diocésains chargeaient un ecclésiastique constitué en dignité de rendre la justice en leur nom. Ce juge exceptionnel s'appelait officiai, et son tribunal portait le nom d'officialité.
Quel était le juge de l'évêque diocésain? Les
(i) Guyot, Ancien Répertoire de Jurisprudence, 9erb, Juridiction Ecciés. et Offîcial.
(a) Julien, t. i, p. lo
uns soutenaient que ce devait être l'ofiiciai' ordinaire (i), parce que sa compétence était générale; d'autres prétendaient qu'il fallait, en pareil cas , s'adresser à l'archevêque métropolitain (2).
Les officiaux ne pouvaient être administrateurs des biens et des revenus de l'évêque qui les avait commis.
Quand Fofficial s'abstenait lui-même, ou était récusé par l'une des parties , soit pour cause de parenté, soit pour tout autre motif légal, l'évêque diocésain donnait à un prêtre, officiai ad hoc, une commission particulière pour instruire et juger
la cause.
Les appels comme d'abus se portaient à la cour souveraine du ressort (3).