‹ Histoire de Provence (volume 2)Chapitre 3 sur 44 · POUVOIR DES SOUVERAINS COMTES · texte numérisé non relu

POUVOIR DES SOUVERAINS COMTES

Les principes de législation applicables à la ma*tière des fiefs, s'appliquaient en partie à la puissance supréiiie des comtes. lies fie£s provençitux n'étaient .point.de sinifiles bénéfices^ ou des. com>missions amovibles ; ils se transmettaient héréditairement. Les seigneurs feudataires pouvaient aussi les aliéner à titre gratuit ou onéreux y comme tous les bieos qui sont dans le commerce, comme toutes i^toses vénales (i). Ils pouvaient en disposer par testament et ^r autres: dispositions à cause de mort, m^me^en &veiir àe» £9fïiQ»es(2). Les substitutions étaient admiâÊ^.

L'autorité des comtes de Prov^fice était donc héréditaire et patrimoniale. Ces souv^râiiis dispo* saiejat librement à^ leur comté comme d'une pro^

(i) Jacques Peîssonel, Traité de rHérédité des Fiefs deProvence^ cb. IV et V. . . «

(a) Ce Dût eH confirmé par le^ Statut ai Prarmce du 5 aolit 1472 f qui déclare que les fiUes ut succèdent à leurs pères et mère9 décédés ab intestat que jusqu'à concurrence de leur légitime, lorsqu'il y a des enfans mâles. Cette légitime pouvait être prise tant sur les biens nobles que sur les biens' roturiers; et quand il n'y avait paa d'enfftis n^les, les ^l(es sucôédapinit entièrei)içnt. Ëiles pouvaient aussi succéder par testaient alors même que des enfans mâles e:dstaient. Dans la succession d'un collatéral elles venaient en concurrence avec les mâles , ou bien elles héritaient par testament selon là volonté du défunt.- . • >^

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priété personnelle^ mais toujours aux ménie3 clauses de jouissance et selon les mêmes règles de conservation. Les collatéraux pouvaient être exclus de leur héritage y comme ils pouvaient aussi l'emporter sur les descendans en ligne directe. Ainsi 11 reine Jeanne F% par son acte d'adoption, fit monter sur le trône la seconde maison d'Anjba , au préjudice de ses cousins, les princes de Duras. Ainsi René doniia ses états de Provericeà Charles du Maine j son neveu , isans égard pour les droits de son petit-fils, le prince de Lorraine.

Les souverains-comtes avaient une assez large part dis puissance. Ils ccnn mandaient les milices nationales, nommaient aux emplois publics, dispensaient les grâces et les récompenses, fesâient la paix où la guerre, n'avaient enfin aucun compte à rendre de leur administration suprême. Eux seuls étaient législateurs, en ce sens que le concours d'aucun autre pouvoir n'était nécessaire pour la confection des lois. Cependant il y avait une exception à cette règle générale. En matière d'impôt et dans toutes les questions financières, la nation l^alement représentée exerçait, comme on va le voir, une autorité souveraine. Elle s'était précautionnée contre les caprices du despotisme. Aucun édit nouveau n'était exécutoire sans la formalité d'un enregistrement préalable, formalité remplie par la haute cour de justice. Cette assemblée , composée de membres provençaux, ne pouvait transporter

son siège hors delà Provence. Dépositaire des lois constitutives de Tétat^ elle veillait à leur défense et à leur conservation , et comme elle était spéciale^ ment chargée de foire exécuter les volontés du souverain , elle exigeait, avant tout, que ces volosités fussent conformes à Tordre établi et aux maximes fondamentales (i).

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