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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

J-JA Provence, sous l'administration de ses comtes devenus rois de Naples, n'avait point été confon-

due avec le royaume des Deux-Siciles , comme un accessoire avec son principal. Elle avait toujours formé une souveraineté indépendante, distincte et non subalternêe, selon le langage des jurisconsultes et des publicistes. Sous la domination des rois de France, mis à la place des souverains-comtes, la Provence continua d'être assimilée à un état libre , ayant des intérêts propres , et régi par des lois particulières. Elle forma encore une monarchie dans une autre monarchie, un tout séparé d'un autre tout (i). C'était là une maxime de droit public universellement reconnue; c'était aussi un principe de haute raison et de justice rigoureuse, car l'acte d'union librement accepté par Louis XI , donataire, et par ses héritiers, aux clauses et conditions exprimées par le testament de Charles du Maine, devait avoir la valeur d'un contrat synallagmatique. Aussi les rois de France ne puisèrent leurs droits que dans la qualité légitime de comtes de Provence, qualité qu'ils eurent soin de prendre dans tous leurs rapports avec les Provençaux , parce qu'elle était l'unique source du commandement et de l'obéissance. L'union du comté à la monarchie française n'amena qu'un changement de dynastie, sans révolution politique, et la constitution pro-

(i) De Clapiers , Caus. i et 10. — Julien, Nouveau Commentaire sur les Statuts de Provence, t. u. — De Coriolis, Traité sur l'Administration du Comté de Provence, passim.

vençale resta inébranlable sur ses antiques fondemens.

Cette constitution n'avait point été faite d'un seul jet. Elle n'était pas écrite sur des feuilles légères, si souvent emportées par la violence des tempêtes et des factions; mais elle avait de profondes racines dans les esprits et dans les mœurs. Les coutumes nationales, les traditions héréditaires, plusieurs statuts publiés à diverses époques , formaient le droit constitutif du pays. L'état de cette société provençale était tranquille, mais il était aussi un peu trop stationnaire, un peu trop privé de mouvement progressif. Il y avait là du bien et du mal comme dans toutes les institutions humaines, comme dans tout ce qui appartient à notre nature faible et bornée. Une chose choquait beaucoup, c'était l'absence de toute unité dans le système administratif.

La ville de Forcalquier et les terres de sa vi guérie étaient irrévocablement jointes à l'administration générale. Une partie de cet ancien comté-souverain avait été unie au Dauphiné, une seconde au Piémont, une troisième à la Savoie, une quatrième au Comtat-Venaissin.

II y avait en Provence trois divisions principales : i° le Comté proprement dit; a° les Terres Baussenques ; 3° les Terres Adjacentes.

Le Comté proprement dit formait le corps des vigueries au nombre de vingt-deux, dans Tordre

suivant : Aix, Tarascon, Forcalquier, Sisteron, Grasse, Hyères, Draguignan, Toulon, Digne, Saint -Paul, Moustiers ,. Castellane, Apt, Saint- Maximin, Brignolles, Barjols, Annot, Colmars, Seyne, Aups, le Val-de-Barrême, Lorgues.

On appelait Terres Baussenques les anciens domaines sur lesquels la riche maison des Baux avait exercé des droits de seigneurie ou de propriété, et tous ces domaines étaient compris parmi les vigueries ci-dessus désignées. Dans la classe des Terres Baussenques se trouvaient rangés Aix , Pertuis, Lambesc, Aubagne, Auriol, Roquevaire, Gémenos, Gardanne, les Martigues, Berre, Saint- Chamas, Istres, LeBausset, Marignane, Cey reste, La Cadière, Meyrargues, Aups, Saint-Rcmy, Valensole, Pélissane, Vitrolles, et quelques autres bourgs moins considérables (i). Ces terres avaient l'exemption des péages (a). Pour tout le reste , elles étaient soumises à l'administration du comté.

Au contraire les Terres Adjacentes ne participaient pas à cette administration et payaient séparément leurs tributs, bien qu'elles contribuassent à toutes les charges d'utilité commune, telles que la solde des milices , les terrains pris sur les fortih-

(i) Tels que Les Baux , Istres , Les Pennes , Miramas, Alençon, Aiguilles, La Fare , Rognac , Puiricard, Castellet, Saint-Marcel , Roquefort , Mison, Gignac, Agoult, Volonne, Vergons, Cabrières, Trans, Malausscnnc, M ornas, Artigues, Mont dragon, Morières, etc.

(a) Bomy, Comment, des Statuts de Provence.

cations, les gages du prévôt et de ses archers , etc. La quotité de leurs impositions ordinaires varia souvent;. elle fut enfin fixée au tiers de celles que payait le reste de la Provence (i). C'était un ordre de choses dont chacun sentait la bizarrerie, mais que personne ne croyait avoir le droit de réformer. Au premier rang des Terres Adjacentes on plaçait Arles et Marseille, parce que ces deux villes avaient été séparées du comté jusques à la chute de leur gouvernement républicain , détruit par Charles Ier d'Anjou , vers le milieu du treizième siècle. Salon , qui fesait jadis partie du domaine spirituel et temporel des archevêques d'Arles, avait suivi la fortune de sa métropole. Saint-Tropez devait son rang parmi les Terres Adjacentes à l'acte d'inféodation de sa baron ie , fait par le roi René le 18 février 1478, acte par lequel l'affranchissement des tailles, subsides, impôts ordinaires et extraordinaires avait élé stipulé en faveur des habitans. Venaient ensuite dans la même classe Grignan et Sault, anciens comtés-souverains. Le premier avait été possédé par la famille Adhémar et le second par la maison d'Agoult. Les Adhémar firent hommage à Charles 1er, les d'Agoult à Charles II son fils. On rangeait aussi dans les Terres Adjacentes Les Saintes- Mariés, Les Abeilles, Alan, Aurel, Chantemerle,

(1) Marseille supportait les s/3 de ce tiers , dans la sous-répartitiou faite par l'intendant. Le surplus était à la charge d'Arles et du reste des Terres Adjacentes.

Collonzelles , Fontvieille, Entrevaux, Maussane, Montségur, etc. (i). Il paraît que ces communes, soumises dans le moyen-âge à des seigneurs indépendans qui ne reconnaissaient que la suzeraineté impériale, ne furent réunies au domaine comtal qu'à la condition d'être placées sous un régime distinct.

Par le traité du 17 octobre 1 ia5 (a), Raymond- Bérenger Ier, comte de Provence, avait cédé à Alphonse Jourdain , comte de Toulouse , la portion du pays compris entre la Durance et l'Isère. Il conserva lui-même toute la terre de Provence ainsi que dans la montagne naît la Durance et coule jusqu'au fleuve du Rhône et le Rhône lui-même, ainsi qu'il descend à la mer et jusques au milieu de la mer. Ce titre eut toujours force de loi ; mais l'ambiguïté du texte fit naître une foule de discussions, et la mobilité du lit du Rhône en produisit aussi avec le Languedoc. De plus grandes difficultés s'élevèrent relativement à la Durance dont le cours plus mouvant encore , encore plus capricieux, servait de limite au Comtat-Venaissin appartenant au Pape. Plusieurs fois des- commissions s'assemblèrent pour statuer sur la propriété des îles et fixer la ligne divisoire (3).

(1) Expilly, Dict. Géog. Hist. et Polit, des Gaule» et de la France, t. v, p. 863 et suiv.

(a) Voy. notre tome II , p. 33.

(3) Un concordat signé le 3o avril i6a3 servit de règle à l'administration publique. Son exécution donna lieu néanmoins a des contestations qui se prolongèrent jusques a la fin du dernier siècle.

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