JUGES DES PREMIÈRES ET SECONDES APPELLATIONS
Le nombre et la qualité des juges de première instance ne sauraient être positivement déterminés.
Sous la première maison d'Anjou, les causes civiles et criminelles se portaient , par appel des premiers juges , à ceux dits à^appaux ou des pre* mières appellations; et en dernier ressort aux appellations secondes , c'est-à-dire au juge-mage résidant à Aix. Ce magistrat était assisté de six assesseurs qui n'avaient que voix consultative. Il rendait ses jugemens partout où il se trouvait » dans sa maison ou ailleurs, et il choisissait un notaire pour écrire les expéditions. Il avait aussi un lieutenant qui remplissait sa charge pendant son absence (i).
Un ancien statut voulait que les causes où il ne s'agissait que d'un florin ou d'une moindre somme fussent décidées en dernier ressort par le serment de lune des parties* Mais ce sage statut tomba malheureusement en désuétude, et la voie de l'appel fut ouverte dans tous les litiges , même dans ceux du plus modique intérêt- (a). On put attaquer par
(i) Histoire manoM. du Parlement d'Aix, à la biblîothè«pie publiqae de Marseille.
(a) Julien, t. i, p. 7$ et ai4.
cette voie les sentences qui n'étaient pas définitives, et même les simples jugemens d'instruction. Seulement, dans les causes sommaires , il était permis aux juges d'ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences , nonobstant .l'appel , et sans y préjudicier; mais l'intimé devait donner caution.
Les évêques et les seigneurs avaient eu, à diverses époques, la prétention d'établir des tribunaux d'appel pour les jugemens rendus en leur nom, en première instance; mais la reine Jeanne I^, par un édit de i366, leur enleva cette attribution (i), et posa ainsi les fondemens d'une hiérarchie régu« liere dans les corps de judicature.